ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS AUX REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC/ARRCO DURANT LE CONGE DE RECLASSEMENT PREVU PAR LE PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI
ENTRE
TOURRES & CIE, dont le siège social est situé 111 rue de la – 76600 LE HAVRE, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 356 500 595, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, Président, et par délégation par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur d’Usine,
D’une part,
ET
Les
organisations syndicales représentatives au sein de la Société TOURRES &CIE :
la
CGT, représentée par ses délégués syndicaux Monsieur XXXXXXXXXXXXXX et Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX,
la
CFTC, représentée par sa déléguée syndicale, Madame XXXXXXXXXXXXXXX,
l’
UNSA, représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Le 14 mai 2025, la Direction a annoncé un projet de réorganisation, motivé par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe SAVERGLASS en France, se traduisant par un projet de licenciement collectif pour motif économique d’au plus 139 salariés.
Elle a ainsi informé et consulté le CSE sur ce projet, comportant un plan de licenciement collectif pour motif économique et un plan de sauvegarde de l’emploi (ci-après le « PSE »).
Les procédures de consultation du CSE se sont achevées le 1er octobre 2025.
Un accord collectif majoritaire portant sur l’ensemble des points prévus par l’article L.1233-24-2 du Code du travail, et notamment sur le contenu du PSE, a par ailleurs été conclu avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives le 26 septembre 2025. Il a été validé par la DREETS le 23 octobre 2025.
Cet accord prévoit que les salariés licenciés dans le cadre du PSE pourront, s’ils le souhaitent, bénéficier d’un congé de reclassement. Durant ce congé de reclassement, pour la période excédant la durée du préavis, les salariés percevront une allocation de congé de reclassement dont le montant sera calculé conformément aux dispositions légales dans les conditions prévues par le PSE.
Conformément aux dispositions du PSE, et dans le cadre de l’article 81 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, les Parties sont convenues de conclure le présent accord, afin de permettre le maintien des cotisations de retraite complémentaire pendant la durée du congé de reclassement excédant le préavis, ou dès le début du congé si celui-ci ne prévoit pas de préavis, pour l’ensemble des salariés adhérant au congé de reclassement dans le cadre du PSE.
C’EST DANS CES CONDITIONS QU’IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 –Objet
Le présent accord a pour objet de permettre, pour les salariés ayant adhéré au congé de reclassement, moyennant le versement de cotisations, de continuer à cotiser à la retraite complémentaire.
Article 2 - Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés qui ont adhéré au congé de reclassement visé à l’article L.1233-71 du Code du travail, tel que prévu au point II du Chapitre IV de l’annexe à l’accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi du 26 septembre 2025.
L’ensemble des salariés ayant adhéré au congé de reclassement bénéficieront des mesures prévues par le présent accord, qui s’appliqueront de manière impérative.
Article 3 – Modalités et durée du maintien
Les cotisations patronales et salariales aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO applicables au sein de la Société seront prélevées chaque mois pendant la durée effective du congé de reclassement excédant le préavis (ou dès le début du congé si celui-ci ne prévoit pas de préavis) et donnant lieu au versement de l’allocation de reclassement, jusqu’au terme de celui-ci.
Le maintien de ces cotisations sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de reclassement. Il cessera automatiquement au terme du congé de reclassement ou en cas de rupture de celui-ci.
Le maintien des cotisations donnera droit à l’acquisition de points de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
Article 4 – Assiette, taux et répartition des cotisations
Conformément au PSE, les cotisations seront prélevées sur l’allocation de reclassement pendant sa durée de versement.
Elles seront calculées sur la base du salaire brut moyen des 12 mois précédents le début du congé de reclassement rétabli en cas d’activité partielle ou d’absence santé.
Les taux de cotisations seront ceux en vigueur à la date de leur prélèvement et applicable à la catégorie de salariés dont relevait le salarié avant la notification de la rupture de son contrat de travail. Tout changement de taux de cotisations imposé par l’organisme de retraite complémentaire ou par un changement de législation sera automatiquement appliqué.
La répartition des cotisations (part patronale/part salariale) sera la même que celle applicable lorsque le salarié était en activité.
Article 5 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature. Il prendra fin et cessera de produire tout effet le lendemain du dernier jour du dernier congé de reclassement mis en en œuvre dans le cadre du PSE.
Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, sans qu’aucune reconduction tacite ne puisse être invoquée.
Article 6 – Révision
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision.
Cette demande peut intervenir à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties, accompagnée d’un projet d’avenant de révision.
Article 7– Suivi de l’accord
Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires.
Article 8 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le texte de l’accord sera notifié aux Organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail. Un exemplaire de ce texte sera fourni également par la Société au Comité social et économique ainsi qu’aux délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Enfin, en application des articles R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera mis sur l’intranet de la Société. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Fait au Havre Le 15 janvier 2026 En 6 exemplaires originaux.
Pour la Société Tourres & Cie :
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur d’Usine
Pour les organisations syndicales représentatives :