Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre :
La société
D'une part
Et
L’organisation syndicale
Il a été conclu le présent accord En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail a fait l'objet de cinq réunions entre les délégations des Organisations Syndicales Représentatives et les représentants de la Direction de l'entreprise : les 24 mars 2025, 2 avril 2025, 2 mai 2025, 16 mai 2025 et 21 mai 2025. Au cours de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévus par les articles L. 2242-15 du Code du travail, à savoir notamment :
la rémunération,
le temps de travail,
le partage de la valeur ajoutée,
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise.
Art. 2. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée.
2-1 Les salaires effectifs
La grille de salaire bénéficiera d’une augmentation de 1.5% du niveau 1 au niveau 4 et entrera en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er juin 2025.
Niveau
Grille branche HORS FORFAIT PAUSE
Grille HORS FORFAIT PAUSE à partir du 1er juin 2025
Article 2.2.1 Prime mensuelle des vendeurs produits et services
Les vendeurs bénéficient des primes mensuelles sur la vente des services et des produits tel que fixé par l’accord du 30/06/2021. Cet article est valide un (1) an et prendra donc fin automatiquement le 31 mai 2026 à défaut de nouvel accord conclu dans le cadre des NAO.
Article 2.2.2 Prime mensuelle des collaborateurs Carrefour Banque
Les collaborateurs de Carrefour Banque bénéficient des primes mensuelles sur la vente des services et des produits sur objectifs donnés par la banque. Cependant nous nous réservons le droit de modifier ces critères lors de prochaines négociations. Cet article est valide un (1) an et prendra donc fin automatiquement le 31 mai 2026 à défaut de nouvel accord conclu dans le cadre des NAO.
2-3 Prime exceptionnelle de partage de la valeur
Versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur de 200 € net (pour un ETP 35H) sur la paie de juin 2025 en complément.
2-4 Organisation du temps de travail
Dans un souci d’amélioration des conditions de travail et de qualité de vie des salariés, les parties conviennent que, dans la mesure du possible, les coupures journalières seront limitées à une durée maximale de deux heures, et ce, à hauteur de deux journées par semaine au maximum. Cette disposition vise à réduire l’amplitude des journées de travail et à limiter les temps d’inactivité non productifs. Elle sera mise en œuvre dans le respect des nécessités de service et des contraintes d’organisation de l’activité.
Art. 3 DEPOT - PUBLICITE
3.1 DURÉE
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Il entrera en vigueur le 1er juin 2025.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
3.2 INTERPRÉTATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
2 membres de la Direction
2 membres de la délégation syndicale
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
3.3 SUIVI
Le suivi sera réalisé dans le cadre des négociations annuelles obligatoires par les partenaires sociaux.
3.4 RENDEZ-VOUS
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
3.5 DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DREETS du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A, le 21 mai 2025
Pour les organisations syndicalesPour l’entreprise