Accord d'entreprise TOYAL EUROPE

AVENANT 1 ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ET DES AGENTS DE MAITRISES FORFAITISES DU 4 MAI 2001

Application de l'accord
Début : 12/12/2023
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société TOYAL EUROPE

Le 30/11/2023


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ET DES AGENTS DE MAITRISE FORFAITISES DU 4 MAI 2001

ENTRE :

La S.A.S.U TOYAL EUROPE dont le siège social est situé route de Lescun quartier du Pont du Roy 64490 ACCOUS,

Représentée par, Directeur de Sites agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

Ci-après dénommée la société ;

ET

-

L’organisation syndicale CGT, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

-

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, en sa qualité de Déléguée syndicale ;

PREAMBULE

Dans le cadre de la mise en conformité à la nouvelle classification et cotation telles que prévues par la nouvelle convention collective de la métallurgie, qui entre en vigueur au 1er janvier 2024, il est nécessaire de réaliser un avenant à l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail des cadres et des agents de maîtrise forfaitisés du 4 mai 2001.
Cet avenant vient préciser les groupes d’emplois correspondant au statut de cadre et supprimer la mention de l’ancienne classification à savoir telle que définie à l’article 1er de l’accord:
  • Tous les indices de la position P I
  • Tous les indices de la position P II
  • Les positions P III A, P III B, P III C
Enfin, pour les cadres en forfait jour, cet avenant vient modifier des règles et rajoutent les éléments suivants en application des évolutions légales et jurisprudentielles :
  • Décompte des journées ou demi-journées ;
  • Suivi de l’organisation de travail de chaque salarié et temps de repos ;
  • Droit à la déconnexion.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique aux salariés de la société ayant la qualité de cadres au sens de la convention collective de la métallurgie en vigueur et du Code du travail, et plus précisément ceux appartenant aux groupes d’emplois F, G, H et I, sur les sites TOYAL EUROPE suivants :

L’Usine et le Siège Social:Route de Lescun
64490 ACCOUS

L’établissement de Guyancourt :ARAGO I
41 boulevard Vauban
78280 GUYANCOURT

L’Usine de Mourenx:Pole 4, RD 281, avenue du lac
64150 MOURENX

ARTICLE 2 – DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES

L’article du présent avenant vient modifier les dispositions prévues à l’article 4 de l’accord :
Le pointage par badgeuse devient, pour cette catégorie de salariés, l’élément de contrôle des jours de travail. Les modalités de pointages ont été déterminées de la façon suivante
  • 2 badgeages de présence par jour (1 à l’entrée – 1 à la sortie)
  • Une demi-journée de travail ne peut être inférieure à 3h ; une journée de travail ne peut être inférieure à 6h.
A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.
En tout état de cause, le document de contrôle sera validé chaque année par le responsable hiérarchique et archivé par le service d'administration du personnel.
Si le nombre de jours travaillés dépasse le chiffre fixé, un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué, hebdomadairement, par sa hiérarchie. Cette dernière vérifiera, au moyen d'un relevé périodique d'activité, d'un décompte mensuel de temps, etc., que l'intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est adéquate avec une durée du travail raisonnable.
Un bilan individuel sera effectué, dans le cadre de l’entretien annuel avec chaque salarié pour contrôler que sa charge de travail respecte ses droits au repos journalier et hebdomadaire, et au nombre de jours travaillés. De même, il conviendra de s’assurer que l'organisation de son travail dans l'entreprise respectent l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.
L’entretien annuel fera l'objet d'un compte-rendu dont un exemplaire (digitalisé ou en version papier) sera remis au salarié. Lors de l’entretien, le salarié pourra émettre des réserves sur son contenu.
L'employeur s'assure du suivi régulier de la charge de travail des salariés en forfait jours au moyen d'au moins un entretien de suivi de la charge de travail qui se tiendra chaque année. Il sera conduit par le supérieur hiérarchique du salarié en forfait jour et, se tiendra en principe physiquement. Cet entretien donnera lieu à l'établissement d'un compte-rendu par le supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours.
A l'issue de cet entretien de suivi et en fonction des remontées exprimées par le salarié, le suivi de la charge de travail pourra être adapté par le supérieur hiérarchique en donnant lieu à un ou plusieurs entretiens supplémentaires.
En cas de surcharge de travail manifeste, reposant sur des éléments objectifs, quantifiés et matériellement vérifiables, évènement se prolongeant dans la durée, le salarié pourra demander un entretien avec le service des Ressources Humaines après en avoir informé son supérieur hiérarchique.

ARTICLE 3 – SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE ET TEMPS DE REPOS

L’article du présent avenant vient remplacer les dispositions prévues à l’article 5 de l’accord :
Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le salarié ne pourra être amené à travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine civile.
De plus, le supérieur hiérarchique est en mesure de suivre régulièrement le temps de travail du salarié au travers d’un outil de gestion des temps.

ARTICLE 4 – DROIT A LA DECONNEXION

Le salarié en forfait en jours dispose d’un droit à la déconnexion. Conformément à l’article L2242-17,7° du Code du travail, ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congés et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.
Aussi, les parties s'engagent sur l'existence d'un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail : chaque salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant ses congés et sur l'ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
Pendant ces périodes, le salarié n'a pas l'obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques.
Les parties conviennent de mettre en place un dispositif de régulation de l'utilisation des outils numériques (sensibilisation des salariés, procédures…), en vue de s'assurer du respect des temps de repos et des congés ainsi que de la vie personnelle.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’AVENANT

Les parties conviennent que les dispositions convenues s’ajoutent à l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail pour les cadres et agents de maitrise et remplacent les dispositions prévues par les articles 1, 4 et 5.
L’ensemble des autres dispositions de l’accord relatif à la réduction du temps de travail des cadres et agents de maitrise forfaitisés demeure en vigueur.
Le présent avenant est conclu pour une durée identique à celle de l’accord relatif à la réduction du temps de travail des cadres et des agents de maîtrise forfaitisés du 4 mai 2001, c’est-à-dire, à durée indéterminée.
Un exemplaire du présent avenant sera remis à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent avenant fera l’objet des modalités de dépôt obligatoires à l’initiative de Toyal Europe.
Fait à Accous, le 30/11/2023
En 5 exemplaires

Pour l’organisation syndicale CGTPour la SASU TOYAL EUROPE

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Mise à jour : 2023-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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