RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND (APLDR) Entre,
La Direction de la société TOYOTA BOSHOKU SOMAIN Représentée par :
D’une part,
et les Organisations syndicales représentées par : D’autre part,
pour la CFTC :
pour la CGT :
pour la CFE/CGC
PREAMBULE
L’industrie automobile traverse une période de forte mutation, marquée par :
Transition énergétique et électrification : accélération des investissements dans les véhicules électriques, entraînant des ajustements dans les chaînes de valeur et une pression sur les marges.
Hausse des taux d’intérêt et resserrement du crédit : impact sur la demande européenne, avec des reports d’achats prévus en 2025.
Tensions sur les approvisionnements (semi-conducteurs, minerais critiques) et risques géopolitiques.
Concurrence accrue des constructeurs chinois et redistribution des parts de marché après des rappels massifs chez Toyota (126 000 véhicules en Europe pour risque moteur), pouvant affecter la confiance des consommateurs.
Ces facteurs, identifiés par les analyses sectorielles, laissent présager une
stabilisation des ventes mondiales (+2 à 3%) mais une pression forte sur les sites européens, dont TMMF, qui ne prévoit pas de nouveau record en 2025 et se prépare à un nouveau modèle à horizon 2030.
L’entreprise Toyota Boshoku Somain (TBSO) exerce une activité
d’équipementier automobile pour son client unique, la société Toyota Manufacturing France (TMMF), située à Onnaing. Nous sommes organisés en flux tendus et en juste-à-temps, impliquant une dépendance directe et immédiate aux cadences et aux volumes de production de notre client TMMF.
Dans ce contexte, toute réduction, interruption ou arrêt temporaire de la production chez notre client donneur d’ordre
entraîne mécaniquement un ralentissement ou un arrêt de l’activité de notre entreprise, sans possibilité de reconstitution de stock ni de redéploiement immédiat de la production.
En date du Jeudi 18 Décembre, notre client TMMF nous informe devoir déposer une demande d’activité partielle de longue durée rebond afin d’anticiper les
problèmes d’approvisionnement des composants électroniques, et en particulier en semi-conducteurs et puces électroniques, indispensable à la fabrication des véhicules.
Ces difficultés d’approvisionnement, totalement indépendantes de la volonté de l’entreprise, pourrait conduire les constructeurs automobiles à procéder à des réductions, des reports ou arrêts temporaires de production. En conséquence directe, la société Toyota Boshoku Somain subira des baisses d’activité contraintes, liées à l’arrêt ou le ralentissement des lignes de production de son client TMMF, sans possibilité de constitution de stocks ni d’anticipation.
Ces baisses d’activité présentent un caractère conjoncturel et réversible. Les perspectives de reprise de notre client demeurent conditionnées à la normalisation progressive des approvisionnements en composants électriques et à la reprogrammation des volumes de production de notre client TMMF.
Dans ce contexte, l’entreprise entend recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond afin d’absorber ces fluctuations temporaires d’activité, de préserver les compétences et les emplois, et de se placer dans les meilleures conditions afin d’accompagner le redémarrage et le rebond de l’activité dès la levée des contraintes d’approvisionnement.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Champ d’application au sein de Toyota Boshoku Somain
Le présent accord collectif institue l’activité partielle de longue durée rebond au niveau de l’entreprise Toyota Boshoku Somain.
Activités et salariés concernés par le dispositif APLDR
1.2.1 - Activités de l’entreprise
Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de la société Toyota Boshoku Somain.
1.2.2 - Salariés concernés par l’activité partielle de longue durée rebond
L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée rebond.
Article 2. – Réduction maximale de l’horaire de travail
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 9 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
Il est précisé que lorsque la durée collective du travail, ou la durée stipulée au contrat est inférieure à la durée légale alors, la réduction maximale d’activité susmentionnée est appréciée sur la base de la durée collective du travail ou la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail.
La réduction de l’horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle de longue durée rebond peut conduire à la suspension totale de l’activité.
Article 3. – Modalités d’indemnisation des salariés en APLDR
L’ensemble des salariés placés en activité partielle de longue durée rebond, y compris les salariés en forfait jours, reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur, correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Toutefois, pendant la réalisation des actions concourant au développement des compétences, mentionnées à l'article L. 5122-2 du Code du travail, mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié. Il est précisé qu’au jour de l’élaboration du présent accord, le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur à 9,40€. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 4 – Engagements en matière d’emploi
4.1 - Périmètre des engagements en matière d’emploi
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir les emplois de l'intégralité des salariés inclus dans le périmètre du présent accord.
4.2 - Durée d’application de l'engagement en matière d’emploi
Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant 2 ans du 07 Janvier 2026 au 07 janvier 2028.
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail.
4.3 - Autres engagements en matière d’emploi
Par ailleurs, l’employeur s’engage à :
Procéder au remplacement des salariés dont le contrat a été rompu indépendamment de tout motif économique, tel que visé à l’article L. 1233-3 du Code du travail ;
L’entreprise s’engage à aucun licenciement pour motif économique ;
En cas d’évolution de l’organisation ou de l’activité, l’entreprise privilégiera systématiquement des solutions de maintien dans l’emploi, notamment par des reclassements interne, mobilité interne, l’adaptation des postes et la mobilité professionnelle accompagnée.
Maintenir un objectif de 40 CDD minimum au sein de la société durant la mise en place de l’accord APLDR pour faire face aux accroissements de travail liés aux plans de production.
Poursuivre les embauches en CDI à raison de 15 CDI sur la période de 2 ans définie par l’accord
Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle
5.1 - Actions proposées aux salariés
Dans la perspective de satisfaire les besoins en compétences évoqués dans le préambule du présent accord, l’employeur s’engage à proposer aux salariés tous types d’actions concourant au développement des compétences visées à l’article L. 6313-1 du Code du travail, en particulier les actions de formation professionnelle visant à maintenir l’employabilité et de sécuriser les compétences clés nécessaire au redémarrage des lignes de production.
Les actions porteront notamment sur :
Le développement de la polyvalence et de la maîtrise de plusieurs postes de travail, afin de renforcer la flexibilité industrielle ;
La qualité, la traçabilité, les exigences clients et les référentiels propres aux constructeurs automobiles ;
La sécurité, la prévention des risques professionnels.
Il est précisé que les actions susmentionnées peuvent notamment être mises en œuvre à l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences (PDC), mises en œuvre dans une co-construction entre l’employeur et le salarié par la mobilisation éventuelle du compte personnel de formation ou de la promotion ou reconversion par l’alternance (PRO A), ainsi que mises en œuvre à l’initiative du salarié dans le cadre d’un projet de transition professionnelle sous réserve d’obtenir l’accord de l’association Transition pro régionale. L’employeur examine la possibilité de mettre en place ces actions, chaque fois que cela est possible, pendant les périodes chômées, sous réserve de l’accord du salarié.
5.2 - Modalités de financement de actions
Les actions seront financées dans les conditions de droit commun selon les dispositifs mobilisés.
5.2.1 - Pour les actions mises en œuvre à la stricte initiative de l’employeur :
L’employeur s’engage à participer à la prise en charge des actions dans les limites ci-dessous exposées : L’employeur s’engage à participer à la prise en charge des actions dans les limites ci-dessous exposées, sous réserves des financements publics et mutualisés auxquels il est éligible et qu’il sollicite auprès de l’Opco 2i.
5.2.2 - Pour les actions co-construites avec le salarié :
Mobilisation de la ProA
Le financement des coûts des actions est assuré par l’Opco 2i dans les conditions prévues par son conseil d’administration.
Mobilisation du CPF :
L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, dès lors que la formation se déroule au moins en partie pendant les heures chômées au titre de l’activité partielle de longue durée rebond. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation, en fonction de l’ancienneté du salarié et de son projet professionnel. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.
5.3 - Modalités d'information des salariés
La liste des actions proposées aux salariés et leurs modalités de financement sont portées à la connaissance des salariés par le biais des communication interne de la société Toyota Boshoku Somain (Flash Infos, courrier individuel…).
5.4 - Durée d’application de l'engagement
Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 9.
Article 6 – Modalités d’information des salariés et du CSE sur les engagements
6.1 - Information des salariés
Les engagements souscrits dans le présent l’accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle sont portés à la connaissance des salariés compris dans le périmètre d’application du dispositif mentionné à l’article 1.2 par le biais du Flash CSE du 22 Décembre 2025.
6.2 - Information du CSE
Le comité social et économique est informé des engagements souscrits dans le présent accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle en date du CSE du 22 Décembre 2025.
Article 7 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond
Les organisations syndicales signataires sont informées au moins tous les mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette information est communiquée au cours d’une d’une réunion de suivi à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé. Par ailleurs, le comité social et économique est informé au moins tous les mois lors du CSE mensuel de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.
Article 8 – Date de début et durée d’application de l’activité partielle de longue durée rebond
8.1 - Date de début du recours au dispositif
Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond est sollicité à compter du 7 Janvier 2026.
8.2 - Durée de recours au dispositif
La société Toyota Boshoku Somain souhaite recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond durant une période de 18 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs.
Il a pour terme le
07 Janvier 2028.
Article 9 – Validation de l’accord collectif
Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord. Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires. Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée rebond pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois maximum.
Article 10 – Bilan du dispositif
10.1 - Bilan avant l’échéance de chaque période d’autorisation
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’employeur adressera à l’autorité administrative un bilan portant sur :
Le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l'article 2 du présent accord
Le respect des engagements mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord.
10.2 - Bilan lors d’une demande de nouvelle autorisation
Lorsque l'employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, il adresse à l'autorité administrative par voie dématérialisée :
Un bilan actualisé portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord,
Une actualisation du diagnostic justifiant notamment la baisse durable d'activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l'activité de la société Toyota Boshoku Somain,
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, lorsqu'il existe, a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.
10.3 - Bilan final
Avant l’échéance de la durée d’application du dispositif mentionné à l’article 9, l’employeur adressera à l’autorité administrative :
Un bilan final portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord ;
Une présentation des perspectives d'activité de la société Toyota Boshoku Somain à la sortie du dispositif ;
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.
Article 11 – Informations des salariés
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par le biais de flash information sur l’ensemble des secteurs de la société Toyota Boshoku Somain et par courriels pour les salariés disposant d’une messagerie électronique interne à la société Toyota Boshoku Somain.
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration sont portés à la connaissance des salariés par l’employeur dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
Article 12 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 07 janvier 2026 au 07 janvier 2028. Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévue à l’article 9 du présent accord. En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.
Article 13– Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les mois afin d’assurer un suivi de l’accord dans le cadre d’une réunion spécifique, le suivi portera sur la mise en œuvre du dispositif.
Article 14 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 15 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1, L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Douai.
Fait à Somain, en 5 exemplaires originaux le 22 Décembre 2025.