Les Organisations syndicales signataires et la Direction se sont accordées le 30 octobre 2024 pour mettre en place un nouvel accord intéressement au sein de TMMF pour les années 2025, 2026 et 2027. Par la reconduite de ce dispositif pour une nouvelle période triennale, les signataires de l’Accord ont souhaité continuer à mobiliser les Toyota Members autour des critères industriels essentiels pour améliorer la performance de l’entreprise. Ils se sont également accordés sur le fait d’inclure la possibilité de verser un supplément d’intéressement, au titre de l’exercice clos, et cela, sous certaines conditions. A l’occasion de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2026, les Organisations Syndicales ont tenu à mettre en avant les performances industrielles exceptionnelles de l’année 2025. En effet, les résultats réalisés au titre de l’année 2025 et notamment de l’amélioration de l’OPR, de la qualité tant au niveau du SQA que du First Run, ont permis de produire un nombre record de véhicules en 2025. Ces résultats contribuent à la progression de TMMF dans la Conquête des 3 M, à savoir le Marché, les Members et la Maison-Mère. Compte-tenu de ces résultats, les Organisations syndicales ont souhaité que les efforts des Toyota Members soient récompensés. C’est ainsi que la Direction a évoqué à travers l’accord NAO pour l’année 2026, le fait de verser un supplément intéressement en application de l’article 5 de l’accord intéressement à l’ensemble des Toyota Members de l’Entreprise. Considérant la rédaction actuelle de l’article prévoyant le supplément d’intéressement, les parties signataires du présent avenant ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1 – Objet
Le présent avenant a pour unique objet la modification des termes de l’article 5 de l’accord intéressement du 30 octobre 2024. Fruit de l’histoire de TMMF, l’article 5 de l’accord intéressement précité limite le versement du supplément intéressement à une seule circonstance, à savoir l’absence de versement de prime de participation et fige le montant pouvant être attribué. Par le présent avenant, les parties signataires décident d’élargir la faculté de versement d’un supplément intéressement au titre de l’exercice clos, que ce soit au regard des situations dans lesquelles cette prime peut intervenir ou au regard de son montant, sous réserve toutefois du respect des dispositions légales. Ainsi, l’article 5 de l’accord susmentionné est modifié comme suit :
« Article 5 – Supplément d’intéressement.
Le Conseil d'administration pourra décider de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3314-8 du Code du travail et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3312-5 du Code du travail. En outre, dans l’hypothèse où TMMF ne serait pas en mesure de distribuer de la participation aux résultats et ce pour une cause exceptionnelle et extérieure à TMMF, gelée par TME, il pourra être envisagé le versement d’un supplément d'intéressement à hauteur de 10% de l’intéressement versé au titre du précédent exercice. En tout état de cause, les modalités de versement du supplément d’intéressement seront partagées, avant le versement, avec les membres de la Commission de suivi lors de la réunion mensuelle suivante ou à l’occasion d’une réunion spécifique. »
Article 2 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets au terme de la durée de l’accord intéressement pour les années 2025 à 2027. Sous réserve de sa validation par l’Autorité administrative, il entre en vigueur à la date de signature du présent accord et s’appliquera à compter de l’exercice 2025.
Article 3 – Modification, révision, dénonciation de l’avenant
Le présent avenant ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3345-2 du Code du travail
Toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l’avenant peut être dénoncé selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5 du Code du travail.
Article 4 – Adhésion
Toute organisation syndicale représentative au niveau de la Société, qui n’est pas signataire du présent avenant, peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail et sous réserve d’adhérer à l’accord d’intéressement 2025-2027 que le présent avenant vient modifier.
Article 5 – Dépôt
Le présent avenant est établi conformément aux dispositions de l’article L. 2231-1 du Code du Travail. Un exemplaire du présent avenant sera déposé par voie électronique sur la plateforme de télé-procédure mise en place à cet effet par le Ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Article 6 – Contrôle de l’avenant
Le Directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) dispose d’un délai d’un mois à compter du dépôt de l’avenant pour délivrer le récépissé attestant du dépôt de l'avenant et du contrôle de la validité de ses modalités de conclusion.
A compter de la délivrance du récépissé, ou, à défaut de demandes de pièces complémentaires ou d’observations à l’expiration du délai d’un mois, l’avenant est transmis à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent (URSSAF), qui dispose alors d’un délai de 3 mois pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales et réglementaires.
En l'absence de demande de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l’avenant aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation (article L.3345-3 du Code du travail).
Fait à Onnaing, le 18 décembre 2025, en 7 exemplaires.