Accord d'entreprise TOYOTOMI EUROPE

Avenant n°1 à l'accord collectif instituant un compte épargne temps dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société TOYOTOMI EUROPE

Le 28/03/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT
UN REGIME DE COMPTE EPARGNE-TEMPS SIGNE LE 27 SEPTEMBRE 2016 ET MODIFIE LE 28 MARS 2020

(Articles L.3151-1 à L. 3154-3 et D. 3154-1 à D. 3154-6 du Code du Travail)



L’accord signé le 27 Septembre 2016 est rédigé comme suit :

PREAMBULE

Le CET permet d’accumuler des droits à congés rémunérés à prendre en contrepartie de l’épargne de jours de congés, de JRTT non pris ou d’heures supplémentaires non payées dans les limites définies ci-dessous.

Il ne doit toutefois pas se substituer au principe de la prise des jours de congés ou de JRTT. La prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties rappellent leur attachement.

La mise en place d’un compte épargne temps (ci-après nommé CET) au sein de la Société TOYOTOMI EUROPE répond à la volonté de la Direction et de l’organisation syndicale signataire du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.


Article 1 – Bénéficiaires et ouverture du compte

Le dispositif du CET est accessible à tous les salariés en CDI de la Société TOYOTOMI EUROPE, sous réserve de justifier d’une présence minimale de 12 mois au 1er janvier de l’année.

L’adhésion au CET est facultative. De ce fait, les salariés qui souhaitent ouvrir un CET doivent en faire la demande en remplissant un formulaire d’ouverture du compte.

Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension du contrat de travail.

Une information sera diffusée au Personnel sur les modalités de fonctionnement du CET.

Article 2 – Alimentation du compte


  •  : Alimentation à l’initiative du salarié


Le compte épargne-temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie :

  • des congés payés annuels légaux et conventionnels excédant 20 jours ouvrés par an (il peut s’agir de la cinquième semaine de congés payés, des congés légaux supplémentaires de fractionnement et des congés conventionnels supplémentaires, tels que les congés d’ancienneté) à l’exception des congés pour évènements familiaux et des jours de repos compensateurs de nuit

  • des jours effectués au-delà de la durée contractuelle du travail prévue par une convention individuelle de forfait en jours, conclue avec un salarié cadre

    (JRTT ou jours de repos) dans les conditions prévues par les articles L3121-43 et suivants, du code du Travail (ajouté le 28 mars 2020)


  • des heures supplémentaires effectuées et affectées au compte de repos compensateur de remplacement, par tranches de 7 heures


  • : Plafonds annuels d’alimentation du CET

Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés comme suit :

  • Les jours de congés payés transférés dans le CET par le salarié ne peuvent excéder 10 jours ouvrés par période annuelle s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1

  • Les jours effectués au-delà de la durée contractuelle du travail prévue par une convention individuelle de forfait en jours conclue avec un

    salarié cadre, et transférés dans le CET par le salarié ne peuvent excéder 10 jours ouvrés par période annuelle s’étendant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N


  • Les heures de repos compensateur de remplacement transférées par le salarié ou par l’employeur dans le CET ne peuvent excéder 10 jours par période annuelle s’étendant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N


Au total, le nombre de jours transférés dans le CET au cours d’une année civile ne peut excéder 15 jours ouvrés. (modifié le 28 mars 2020)


  • : Plafonds maximums du CET


Les droits épargnés dans le CET ne peuvent dépasser par salarié le plafond de 60 jours ouvrés. Pour les salariés de 50 ans et plus, ce plafond est porté à 120 jours ouvrés.

Dès lors que l’un de ces deux plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en-deçà du plafond.


Article 3 – Gestion du compte
  • : Valorisation des éléments affectés au compte

Les éléments affectés au compte épargne-temps sont tous convertis en jours.

Le taux journalier retenu pour la valorisation des droits épargnés est le résultat de la formule suivante :

(salaire brut de base mensuel + prime d’ancienneté) / 22

La valeur des éléments affectés au compte épargne-temps suit l’évolution du salaire de l’intéressé.


  • : Tenue de compte


Le compte épargne-temps est géré par l’employeur.


  • : Procédure d’alimentation du compte


Chaque salarié alimente son compte en jours entiers.

Il effectue sa demande via un formulaire spécifique reprenant la liste des éléments susceptibles d’alimenter le CET et lui permettant de répartir le nombre de jours épargnés par catégorie.

Article 4 : Conditions de garantie du CET


Les droits épargnés sont garantis par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail dans la limite du plafond prévu par le décret du 29 décembre 2005, pris en application de l’article L. 3253-17. Le décret a ainsi aligné le montant du plafond maximal de droits pouvant être épargnés sur un CET sur le montant le plus élevé garanti par l’AGS, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (article D. 3253-5).

Ce plafond permet aux utilisateurs d’épargner et d’utiliser les ressources du CET de manière large, tout en garantissant leur sécurité en cas de défaillance de l’entreprise.


Article 5 – Utilisation du compte en temps

5-1 Dispositions générales

Les jours épargnés peuvent être utilisés, à l’initiative du salarié, selon les modalités convenues par l’accord pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

  • Des congés pour convenance personnelle
  • Les congés de longue durée suivants :- congé parental d’éducation - congé de création d’entreprise- congé sabbatique- congé de solidarité internationale
  • Une cessation progressive ou totale d’activité à partir de 55 ans
Le CET permet au salarié de bénéficier du maintien de son salaire pendant tout ou partie de son congé selon l’épargne utilisée.

La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

Pour utiliser son compte épargne-temps, le salarié doit en faire la demande auprès de son employeur dans les conditions définies ci-dessous.

Le salarié est informé une fois par an de l’état et des possibilités d’utilisation de son compte épargne-temps par la remise au 31 décembre d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.


  • Congé ponctuel pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à prendre un congé ponctuel dont la durée est au moins égale à 1 jour ouvré. (modifié le 28 mars 2020)

Si ce congé est destiné à suivre une formation hors temps de travail, ce congé pourra, sur justification du planning de formation, être fractionné mais devra toujours représenter un congé minimal de 1 jour ouvré. (modifié le 28 mars 2020)

Le salarié ne peut prendre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de sa hiérarchie en fonction de l’organisation du service.

Le délai de prévenance est d’au moins un mois avant la date de départ.

Ce congé ne peut être accolé à une prise de congés payés liés à la fermeture de l’entreprise.


  • Congés légaux de longue durée ou passages à temps partiel prévus par la loi

L’épargne versée sur le CET permet de rémunérer tout ou partie des congés légaux de longue durée.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions législatives qui les instituent, à savoir à ce jour :

Congé parental d’éducation : jusqu’aux 3 ans de l’enfant au plus tard

Congé de création d’entreprise : de 12 à 24 mois

Congé individuel de formation : 12 mois maximum

Congé de solidarité internationale : 6 mois maximum

Congé sabbatique : de 6 à 11 mois

Le salarié ne peut prendre un congé de longue durée qu’avec l’accord de sa hiérarchie en fonction de l’organisation du service.

Le délai de prévenance est d’au moins trois mois avant la date de départ.

Pendant son congé, le salarié reste inscrit à l’effectif mais le temps d’absence rémunéré n’est pas assimilé à du travail effectif pour le calcul des congés payés, de la prime dite « de 13ème mois » et de l’intéressement. La période rémunérée par le CET est en revanche prise en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

  • Financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel pour cessation d’activité



Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 55 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET
  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans le mois
  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein

La réponse sera donnée dans un délai de 1 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

La période rémunérée par le CET est prise en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et pour l’indemnité de départ en retraite.

  • Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel


Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du taux journalier réel au moment du départ dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

Si la durée du congé ou du passage à temps partiel demandée dépasse le nombre d’heures ou de jours épargnés, le salarié indique à l’employeur, dans la demande de congé ou de passage à temps partiel, le pourcentage du montant de son salaire réel qu’il souhaite recevoir. Ce montant ne peut pas dépasser 100 % du montant du salaire réel de base au moment du départ en congé ou du passage effectif à temps partiel.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

En cas de maladie ou d’accident, le versement des indemnités n’est pas interrompu mais ne prolonge pas la durée du congé. Les garanties Frais Médicaux et Prévoyance sont maintenues pendant la durée d’indemnisation.
  •  : Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.



Article 6 : Utilisation du compte en argent

Hors cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut utiliser, tout ou partie des droits qu’il a affecté au CET dans les conditions suivantes.

6.1 – Utilisation annuelle du CET

Le salarié peut demander, une fois par année civile, la conversion monétaire de tout ou partie des droits épargnés, à l’exclusion des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés.


Le paiement est effectué aux échéances de paie habituelles si possible dans les 30 jours, et en tout état de cause dans la limite de 45 jours, suivant la demande.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis dont la conversion est demandée, calculée sur la base du salaire de l’intéressé au moment du paiement.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette utilisation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.

6.2 – Utilisation exceptionnelle du CET

Le salarié peut demander la conversion monétaire totale ou partielle des droits épargnés, à l’exclusion des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés, dans des circonstances exceptionnelles telles que :

  • Le mariage de l'intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé
  • La naissance, ou l’arrivée au foyer d’un troisième enfant
  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité
  • L’invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité
  • La perte d’emploi du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité
  • Le décès du conjoint du salarié ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité
  • La création ou la reprise d’une entreprise par le salarié, ses enfants ou son conjoint ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité
  • L’acquisition ou agrandissement de la résidence principale
  • La situation de surendettement du salarié définie à l’article L 331-2 du code de la consommation

La liquidation du CET est alors réalisée dans les 6 mois suivants l’évènement à la demande du salarié, sur présentation d’un justificatif dudit évènement.

Le paiement est effectué aux échéances de paie habituelles si possible dans les 30 jours, et en tout état de cause dans la limite de 45 jours, suivant la demande.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette utilisation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.


6.3 – L’utilisation du CET pour financer l’épargne ou la retraite

Le salarié peut transférer les droits liquidés sur un plan d’épargne entreprise prévu par les articles L. 3332-1 et suivants du code du Travail, un plan d’épargne interentreprises prévu par les articles L. 3333-2 et suivants du code du Travail, ou encore un plan d’épargne collectif pour la retraite prévu par les articles L. 3334-2 et suivants du code du Travail.

Il peut aussi décider de financer, avec les droits liquidés, des prestations d’un régime de retraite supplémentaire, à caractère collectif et obligatoire, institué par l’entreprise dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale, ou encore de financer des cotisations d’assurance vieillesse versées pour la validation des années d’études ou pour compléter des années insuffisamment validées, conformément aux dispositions de l’article L. 351-14-1 du code de la Sécurité sociale, dans la limite de 12 trimestres d’assurance.

S’agissant des droits transférés sur un PERCO ou utilisés afin de financer les prestations de régime de retraite supplémentaire décrites ci-dessus, ils bénéficient, dans la limite de 10 jours par année civile, des exonérations de cotisations salariales de sécurité sociale, d’impôt sur le revenu et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

Article 7 : Clôture et liquidation du compte

  • La liquidation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif (démission, licenciement, départ à la retraite, etc.), ou quelle que soit la partie à l’initiative de cette rupture, le CET du salarié est automatiquement liquidé.

Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.

  • La liquidation du CET en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, le CET du salarié est automatiquement liquidé.
Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé.

Les droits qui leurs sont réglés dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.



Article 8 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le
1er Avril 2020. (modifié le 28 mars 2020)


Article 9 – Suivi et révision de l’accord

Les parties signataires conviennent de faire un bilan tous les deux ans de l’application du présent accord dans le cadre d’une commission de suivi composée de trois membres de la direction et de deux membres de chaque organisation syndicale.

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


Article 10 -Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du Travail.


Article 11 - Formalités

Conformément à l’article l. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé auprès de l’unité territoriale de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dont un exemplaire papier original signé entre les parties et un exemplaire enregistré sur support électronique et en un exemplaire original auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes.




Fait à Onnaing, le 28 Mars 2020


Pour TOYOTOMI EUROPE SAS



Pour la CFDT



Pour la CFTC



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