ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN GROUPE FERME AU SEIN DE TOYOTOMI EUROPE SIGNE LE 8 JANVIER 2024
ENTRE :
La Société
TOYOTOMI EUROPE SAS, société de droit français au capital de 26.000.000 euros, inscrite au RCS de Valenciennes sous le n° 480 703 214, code NAF 2550B,
dont le siège social est situé : Parc d’activités de la Vallée de l’Escaut Sud – BP 17 – 59264 Onnaing, France N° URSSAF : 5932434961000 représentée par : XXX agissant en qualité de : Président
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative du site de
C.F.D.T. représentée par XXXY
C.F.T.C représentée par XXX
C.F.E – C.G.C. représentée par XXX
F.O représentée par XXX
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La nouvelle Convention Collective de la Métallurgie (CCM), qui entre en vigueur au 1er Janvier 2024, instaure une grille de classification des emplois.
Pour pouvoir la mettre en œuvre, l’ensemble des fonctions présentes dans l’entreprise sont évaluées selon les six critères du référentiel paritaire d’analyse des emplois de la Métallurgie puis positionnées dans la classification selon le résultat obtenu.
Si ce nouveau dispositif de classification favorise la transparence et l’équité entre les salariés, il engendre néanmoins des changements notables au regard de l’ancien système : classification unique pour l’ensemble du personnel Cadre et Non Cadre, disparition des catégories sociaux professionnelles, fin des évolutions automatiques… Unique point de repère dans le nouveau système de classification : seuls les salariés dont le classement de la fonction est au moins égal à F11 bénéficient du statut et des dispositions réservés aux Cadres.
Aussi, l’application de la grille de classification des emplois entraine parfois dans la pratique des problématiques. En effet, avec le classement des fonctions, certains salariés occupant jusqu’alors le statut Cadre, peuvent dorénavant voir leur emploi classé à un niveau inférieur à F11 et donc devenir par conséquent Non-Cadre.
Considérant que cette situation pouvait dévaloriser les salariés concernés, les parties ont souhaité négocier un accord pour l’instauration d’un « groupe fermé », visant à maintenir le statut Cadre et les avantages y afférents au personnel présent dans l’entreprise et dont l’emploi deviendrait Non-Cadre à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle de la grille de classification des emplois.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent Accord est applicable aux seuls salariés appartenant au « groupe fermé » dont le contrat de travail est actuellement en cours au sein de la société au moment de la signature du présent accord.
La liste nominative des salariés auxquels les dispositions du présent Accord sont applicables figure en annexe 1.
Les autres salariés de l’entreprise restent soumis à la grille et aux règles de classification des emplois.
Article 2 : Maintien des garanties
En application de l’article 68 de la Convention Collective de la Métallurgie, les salariés du « groupe fermé » continuent de bénéficier aussi longtemps qu’ils tiennent leur fonction actuelle au sein de l’entreprise des dispositions conventionnelles suivantes :
Article 73 relatif à la prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail pour la détermination de l’ancienneté en application du chapitre relatif à la rupture du contrat de travail
Article 74.2.1. relatif à la durée du préavis de démission
Article 75.2.1. relatif à la durée du préavis de licenciement
Article 75.3 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement ; le salarié, qui relève du champ d’application du présent article, bénéficiera, selon la formule la plus avantageuse pour lui, de l’indemnité légale de licenciement visée à l’article L 1234-9 du Code du travail, de l’indemnité visée à l’article 75.3.1.1 ou de celle visée à l’article 75.3.1.2.
Article 84 relatif à l’incidence de la maladie sur le droit à congés payés
Article 91.1 relatif à l’indemnisation complémentaire des absences pour maladie ou accident
Le Titre XII de la CCM relatif aux dispositions nationales relatives aux conditions d’exercice des missions des salariés occupant des emplois relevant d’un certain degré de responsabilité.
D’autre part, il est décidé que les salariés appartenant au « groupe fermé » continuent également de bénéficier, à titre dérogatoire, de certaines mesures liées au statut de Cadre au sein de l’entreprise, aussi longtemps qu’ils occuperont leur fonction actuelle.
Ces mesures concernent notamment :
L’application de la convention de forfait 218 jours et des règles qui régissent le temps de travail des Cadres (jour de repos, acquisition annuelle des RTT, badgeages…)
L’application des mesures relatives aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO)
L’application des éventuels accessoires de rémunération
La réalisation de l’entretien individuel et l’évaluation annuelle du salarié
L’appartenance au collège Cadre (3ème collège) pour les élections professionnelles
Le bénéfice des congés d’ancienneté au titre de la garantie de maintien des acquis
La participation aux réunions Cadres
Article 3 – Exclusion des dispositions réservées aux emplois non-cadres
En application du présent accord, il est convenu entre les parties que les salariés appartenant au « groupe fermé », dont la liste figure en annexe 1, ne peuvent bénéficier des dispositions réservées aux emplois non-cadres et ne peuvent en conséquence prétendre à l’octroi des accessoires de rémunération du personnel relevant des groupes d’emplois Non-Cadre et notamment au versement de la prime d’ancienneté.
Article 4 : Fin des garanties
Le groupe fermé de salariés a vocation à s’éteindre naturellement dans les cas de figure suivants :
Lors de départs de l’entreprise
Lors de l’évolution du salarié concerné sur une autre emploi au sein de l’entreprise
Les salariés appartenant à ce groupe fermé peuvent également demander à ne plus faire partie de celui-ci sur simple demande par courrier à adresser au service RH.
Article 5 : Durée et application de l’accord
Le présent accord prend effet dès le 1er Janvier 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties ou en cas de modification législative ou conventionnelle.
Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 7 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du Travail.
Article 8 : Publicité et dépôt
Conformément à l’article l. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé auprès de l’unité territoriale de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dont un exemplaire papier original signé entre les parties et un exemplaire enregistré sur support électronique et en un exemplaire original auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes.
Par ailleurs, conformément au décret n°2016-1556 du 18 Novembre 2016 relatif à la procédure de transmission des conventions et accords d’entreprise aux commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation (CPPNI), l’accord sera transmis à la CCPNI après suppression des noms et prénoms des signataires, par email à l’adresse suivante : observatoire-nego@uimm.com.
Fait à Onnaing le 08/01/2024
Pour la Direction de TOYOTOMI EUROPE SAS
Pour la C.F.D.T.
Pour la C.F.T.C.
Pour la C.F.E – C.G.C.
Pour F.O.
ANNEXE 1 : liste nominative
Les dispositions du présent accord sont exclusivement applicables aux salariés expressément cités ci-après :