Accord d'entreprise TPC

Un avenant à l'accord sur le temps de travail du 29 septembre 2004 personnel direct de production: marquage et expédition

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société TPC

Le 04/12/2017









AVENANT A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2004

PERSONNEL DIRECT DE PRODUCTION : MARQUAGE ET EXPEDITION



Entre la société TPC SAS, au capital de 20 millions d’euros, immatriculée au R.C.S. de Dijon sous le n°
B 552 064 230, dont le siège social est sis Avenue du Colonel Prat – 21850 Saint-Apollinaire, représentée par ……………………………………… Directeur des Ressources Humaines de la société TPC,

d’une part,


et les organisations syndicales désignées ci-après :

CFDTreprésentée par :

CFE-CGCreprésentée par :

CGTreprésentée par :

d’autre part.

PREAMBULE


Les types horaires de l’accord sur l’aménagement du temps de travail de septembre 2004, sont restés inchangés jusqu’à ce jour. L’évolution des marchés, la demande de nos clients, l’évolution de la société TPC SAS, font qu’il est nécessaire d’envisager la création d’un nouvel horaire afin de répondre à ces évolutions.

C’est dans ces conditions que la société a ouvert avec les organisations syndicales représentatives des négociations qui ont pris place lors des réunions du 7 novembre 2017, du 16 novembre et du 29 novembre, afin de mettre en place un deuxième type d’horaire de journée adaptée au marquage, contrôle, validation et aux expéditions.
Cela concerne en l’état actuel des implantations le personnel travaillant dans les bâtiments C1 et C7 sans que cette localisation actuelle fasse partie de cet accord.


ARTICLE 1 : PERSONNELS CONCERNES, DEFINITION


Il s’agit des personnels tel que défini au TITRE 1 de l’accord du 29 septembre 2004, intitulé  PERSONNEL DE PRODUCTION ET SUPPORT DE PRODUCTION, à l’article 1 et dont la durée du travail est régit par l’article 2 alinéa 1.
Ce personnel de production ainsi défini sera celui affecté au marquage contrôle validation des produits, la préparation et l’expédition de ces commandes.



ARTICLE 2 : PRINCIPE D’ANNUALISATION



ARTICLE 2.1 : HORAIRES DE TRAVAIL


Les horaires sont défini comme suit du lundi au vendredi 8h30 à 12h et de 12h37 à 16 h 15


ARTICLE 2.2 : JOURS DE RECUPERATION DU TEMPS DE TRAVAIL


L’horaire de travail hebdomadaire effectif est fixé à 35,66 heures avec la génération de 4 jours de RTT sur une période de 1 an, conformément à la durée du travail fixé à 35 heures (en moyenne annuel).

Les jours de RTT sur une période de un an sont réparti en 1 jour « employé » et 3 jours « employeur ».

Les droits à RTT seront déterminés en référence aux jours de travail effectif. Ainsi toute période d’absence ne générera pas de récupération au titre de la RTT, à l’exception du temps passé en formation dans le cadre d’actions de formation définies dans le plan de formation de l’entreprise. De même compte tenu de l’article 10 de la convention TPC du 1er avril 1996, les congés exceptionnels pour évènement familiaux, seront assimilé à du temps de travail.

Enfin les jours non positionnés pendant la période de référence, seront supprimés en fin d’exercice.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Ce présent accord est à durée indéterminé et s’applique à compter du 1er Janvier 2018, les nouveaux horaires seront mis en place à compter du 2 janvier 2018

ARTICLE 5 : DEPOT DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de TPC, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE de la Côte d’Or.


Fait à Saint Apollinaire le 4 décembre 2017

Pour la :

Direction représentée par :




CFDTreprésentée par :




CFE-CGC représentée par :




CGT représentée par :

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