Accord d'entreprise TRANSAVIA FRANCE (NAO 2025)

Protocole d’accord sur les mesures salariales et prime de partage de la valeur Année 2025

Application de l'accord
Début : 21/03/2025
Fin : 21/03/2026

19 accords de la société TRANSAVIA FRANCE (NAO 2025)

Le 21/03/2025



Protocole d’accord sur les mesures salariales
et prime de partage de la valeur

Année 2025











Le 21 mars 2025








ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

TRANSAVIA FRANCE, société par actions simplifiées au capital de 18.500.000,00 euros, dont le siège social est situé au 7 avenue de l’Union – Immeuble Belaïa - 94310 ORLY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 492 791 306, dont les cotisations légales sont versées sous le numéro 910293051718001011 à l’URSSAF située à Montreuil (93) dûment représentée par XX XXX, en sa qualité de Président (ci-après l’ « Employeur » ou la « Société »),

Ci-après dénommée « l’entreprise ou TRANSAVIA FRANCE »                                                                      

                                                        

Monsieur XX XXX                                        ALTER  
Monsieur XX XXX                                       ALTER
  
Monsieur XX XXX                                        SNPL    
Monsieur XX XXX                                        SNPL
    
Monsieur XX XXX                                     SPAF    
Monsieur XX XXX                               SPAF    
                                                                      
Monsieur XX XXX SNPNC-FO         
Monsieur XX XXX                                       SNPNC-FO         
Monsieur XX XXX                                     SNPNC-FO         
                                                                      
Monsieur XX XXX                                      UNSA   
Monsieur XX XXX                                     UNSA   
Madame XX XXX                              UNSA   

                                

Monsieur XX XXX CFDT    
Monsieur XX XXX CFDT 

Et ci-après dénommées ensemble « les Parties»,


Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de Transavia France et les syndicats représentatifs au niveau de l’entreprise dûment mandatés se sont réunis le 15 janvier 2025, le 5 mars 2025 ainsi qu’en réunion bilatérale à la demande de certaines organisations.
Les parties ont engagé la négociation sur les mesures salariales à venir sur la base d’un partage portant sur :
  • L’environnement économique et la performance de l’entreprise
La Direction a rappelé que l’année 2024 représentait une 5ème année de perte d’exploitation significative et qu’il est impératif un retour à la rentabilité sur l’année 2025 et ce malgré quelques incertitudes liées au prix du pétrole très volatile, à l’appréciation du dollar versus l’euros et également les tensions géopolitiques croissantes qui touchent le réseau de Transavia France.

Les capitaux propres devenus négatifs en 2020 se sont aggravés avec les pertes de 2021 à 2023. L’année 2024 connait une forte dégradation des capitaux propres de Transavia France et nécessite une recapitalisation et un retour à une contribution positive aux résultats. Dans ce contexte il devient impératif de retrouver des résultats nets positifs, afin de stopper la dégradation des capitaux propres.

De plus, il a été rappelé la situation de trésorerie compliquée qui ne parvient pas à financer la dette brute.

  • Le bilan des mesures exceptionnelles et les sommes redistribuées aux salariés sur les précédentes années

La Direction a souhaité rappeler que Transavia France a redistribué auprès des collaborateurs, la valeur créée, dès que l’entreprise était profitable de 2017 à 2019 (participation/intéressement). Par ailleurs il a été présenté le bilan des revalorisations 2024.

Enfin, il a été rappelé l’ensemble des mesures suivantes : augmentations générales, augmentations individuelles, revalorisation de prime, mise en place des indemnités kilométriques, “prime JO » etc

A l’issue des négociations, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes applicables aux personnels de Transavia France : Personnels sols, Personnels navigants commerciaux et Personnels navigants techniques.

Ceci étant exposé, il a été convenu de ce qui suit :


Article 1 : Mesures salariales et autres mesures


Article 1.1 – Augmentation générale et revue salariale individuelle


Il est rappelé :
  • les mesures de “GVT” pour les personnels navigants commerciaux intégrées dans les grilles de rémunération prévues dans l’ACE PNC.
  • les mesures de “GVT” pour les employés, techniciens et agents de maîtrise (“ETAM”) conformément à la convention collective de branche (CCNTAPS).
Ainsi au 1er avril 2025, les personnels navigants commerciaux et le personnel sol ayant le statut d’ETAM présents à la date de signature du présent accord bénéficient d’une augmentation générale de 1%.

Ces dispositions se traduiront notamment dans les grilles de salaires CA et CC, dans ce cadre un avenant à l’ACE PNC en date du 9 juillet 2008 sera nécessaire.

Pour le personnel au sol ayant le statut d’ETAM, une enveloppe de 1% de la masse salariale ETAM (à la date de la réalisation de la revue salariale) sera débloquée pour les augmentations individuelles ETAM au 1er avril 2025.
Pour le personnel au sol ayant le statut de Cadre, une enveloppe de 2% de la masse salariale cadre (à la date de la réalisation de la revue salariale) sera débloquée pour les augmentations individuelles cadres au 1er avril 2025.

 

Article 1.2 : Rémunération spéciale du 24, 25, 31 décembre et 1er janvier 

 
Une (1) prime de SOIXANTE QUINZE (75) euros bruts est versée à chaque PNC ayant au moins un temps de service réalisé :
  • entre le 24 décembre 18 heures (LT) et le 25 décembre 18 heures (LT)
  • entre le 31 décembre 18 heures (LT) et le 1er janvier 18 heures (LT)

Ainsi, plusieurs temps de service sur ces périodes respectives entraînent le versement d’une (1) seule prime.   




Article 1.3 – Evolution de l’indemnité exclusive de départ du personnel navigant commercial

La Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord conviennent de faire évoluer l’indemnité de départ prévue à l’article D6523-5 du Code des transports.
Ainsi à compter de la signature du présent accord le calcul de l’indemnité exclusive de départ sera calculée comme suit :
1° Moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ;2° A partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté plus deux quinzième de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans.

Il est enfin rappelé que les parties au présent accord ont abordé lors de leur rencontre le traitement social et fiscal de ces sommes ainsi que les conséquences d’une évolution de cette dernière.

Article 1.4 – Evolution de l’indemnité de départ à la retraite du personnel au sol


La Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord conviennent de faire évoluer l’indemnité de départ à la retraite du personnel au sol.
Ainsi à compter de la signature du présent accord le calcul de l’indemnité de départ à la retraite sera calculée comme suit :

Pour les ETAM : 5/27ème de mois de salaire par année d’ancienneté dans la limite de 5 mois de salaire​
​Cadre : 6/27ème de mois de salaire par année d’ancienneté dans la limite de 6 mois de salaire

Il est enfin rappelé que les parties au présent accord ont abordé lors de leur rencontre le traitement social et fiscal de ces sommes ainsi que les conséquences d’une évolution de cette dernière.

Article 1.5 – Evolution de la prime vente à bord - complément

Il est rappelé que le PNC bénéficie d‘une prime vente à bord calculée sur la base de 2,5% du chiffre d’affaires réalisé sur un vol déterminé.

Les parties ont décidé d’octroyer un complément de prime liée à la marge nette positive dégagée chaque trimestre par les ventes à bord.

Ainsi à la fin de chaque trimestre d’une année donnée, si la marge nette est positive une “part”, à hauteur de 10%, de cette marge est reversée aux personnels navigants commerciaux et ce dès le premier euro.

Répartition: la part est ensuite rapportée au nombre de PNC présents en contrat sur le dernier mois du trimestre au prorata de leur temps de présence sur le dit trimestre.

A titre d’exemple :
  • Si au premier trimestre la marge nette est égale à zéro ou est négative aucun complément de prime n’est redistribué.
  • Si au deuxième trimestre la marge nette est positive, si la “part” à répartir représente 90 000 euros le complément de prime pour un effectif de 1 000 PNC présents en contrat le dernier mois du trimestre concerné sera de 90€.

Une fois le processus engagé, le complément de prime sera versé sur la paie du mois M+1 par rapport à la fin d’un trimestre donné.

Ces dispositions se traduiront dans le cadre d’un avenant à l’ACE PNC en date du 9 juillet 2008 et ne viennent pas modifier les conditions de versement de la prime de ventes à bord “de base”, calculée sur la base de 2,5% du chiffre d’affaires réalisé sur un vol déterminé.


Article 2 : Mesures salariales Personnel Navigant Technique


Il est rappelé que la rémunération des pilotes de Transavia France est régie par l’accord de Groupe Pilotes du 13 septembre 2019. Dans ce contexte, il est rappelé que le présent accord ne prévoit pas de mesures salariales spécifiques pour les pilotes, ces mesures étant prises en compte dans le cadre de l’accord de Groupe Pilotes. Ainsi, la Direction s’engage à traiter les mesures salariales de la négociation annuelle obligatoire 2025 pour les pilotes de Transavia France dans le cadre de l’accord de groupe pilotes.

Article 3 : Mesures collectives intercatégorielles

Article 3.1 – Accord d’intéressement et de participation


Les accords collectifs d’entreprise relatifs à la participation et à l’intéressement ont pris fin. La Direction et les organisations syndicales n’ont pas abouti à la signature d’un accord au cours de l’année 2024.

La Direction s’engage donc à ouvrir des négociations sur la participation et l’intéressement au cours de l’année 2025.

Article 3.2 – Versement d’une prime de partage de la valeur


Transavia France s’engage à verser une prime de partage de la valeur d’un montant de 800 euros. La prime sera versée sur la paie du mois de mai 2025.

Les modalités de cette prime sont prévues en annexe du présent accord. Par ailleurs, il est rappelé que cette prime n’a pas vocation à se substituer aux augmentations et primes éventuellement en vigueur au sein de l’entreprise.


Article 4 : Dispositions générales


Article 4.1 : Champ d’application et objet

Les dispositions du présent protocole s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise sous contrat de droit français, les dispositions spécifiques conclues s’appliquant à chaque catégorie concernée.

Le présent accord clôt les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025.

Article 4.2 : Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de UN (1) an à compter de sa signature. Il forme un tout indivisible. Le présent accord prévoit pour certaines de ses mesures une entrée en vigueur différente de la date d’effet de l’accord.

Article 4.3 : Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord. L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L.2231-6 du Code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.






Article 4.4 : Révision


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : toute demande en ce sens sera notifiée par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives à des matières objet du présent protocole, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, au plus tard dans les meilleurs délais, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 4.5 : Dépôt légal


Le présent accord sera déposé, en application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail

Le présent accord est rédigé en SEPT (7) exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires.




Le présent accord comporte 4 (QUATRE) articles et une annexe sur 11 (onze) pages.

Fait à Orly, le 21 mars 2025



Pour la société Transavia France :





XX XXX

Pour les organisations syndicales représentatives : La signature de la présente page vaut paraphe de l’ensemble du document


Monsieur XX XXX



SNPNC-FO


Monsieur XX XXX



SNPNC-FO


Monsieur XX XXX



SNPNC-FO


Monsieur XX XXX



UNSA


Monsieur XX XXX



UNSA


Madame XX XXX

UNSA





Monsieur XX XXX



ALTER


Monsieur XX XXX


ALTER


Monsieur XX XXX



SNPL


Monsieur XX XXX



SNPL


Monsieur XX XXX


SPAF


Monsieur XX XXX



SPAF


Monsieur XX XXX


CFDT


Monsieur XX XXX



CFDT

Annexe : Modalités de versement de la prime PPV

Objet


La loi n°2022-1158 du 16 août 2022, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, complétée par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise permet aux employeurs de verser à leurs salariés une prime dite « prime de partage de la valeur ».

La Direction a décidé de verser une prime de partage de la valeur dans les conditions et les modalités fixées ci-dessous.


Bénéficiaires de la prime


La prime de partage de la valeur sera versée à l’ensemble des salariés Transavia France (Personnel au Sol, Personnel Navigant Commercial et Personnel Navigant Technique en France) bénéficiant d’un contrat de travail de droit français (y compris les alternants) à la date de dépôt du présent accord.

Le bénéfice de cette prime est étendu, dans les mêmes conditions, aux intérimaires mis à disposition. Dans cette hypothèse, elle est versée par l’entreprise de travail temporaire après information par Transavia France.

Les stagiaires sont exclus du versement de la prime.

Montant de la prime de partage de la valeur

Le montant de la prime de partage de la valeur est de huit cents (800) euros bruts.
Le montant de cette prime sera proratisé par la durée de présence effective (absences sans solde, embauche en cours d’année…) et de la durée de travail prévue au contrat de travail (taux de temps partiel ou de temps alterné) au cours des douze mois précédant le versement.

Le montant de la prime n’est pas proratisé à raison des congés mentionnés au chapitre V du Titre II du livre II de la première partie du code du travail (c’est-à-dire notamment les congés au titre de la maternité́, au titre de la paternité́, et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale et de présence parentale).

Modalités de versement


Le bénéficiaire pourra demander que tout ou partie de la somme qui lui est attribuée :

  • Soit investie sur les Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE) du Plan d’Epargne Groupe (PEG) selon les modalités prévues par la décision unilatérale ;
  • Soit investie sur le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) s’il en bénéficie d’un et/ou le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCOL) de Transavia France, selon les modalités prévues par l’accord ;
  • Soit perçue directement.

Un panachage de placement entre les différents plans est possible.

En l’absence de choix exprimé par le salarié, par défaut le montant total de la PPV sera perçu directement.

Pour les salariés ayant opté pour le versement direct et pour les salariés n’ayant pas exprimé de choix, la prime sera versée sur la paie du mois de mai.

Une ligne spécifique nommée « prime de partage de la valeur » sera prévue sur le bulletin de salaire du mois de mai.


Régime social et fiscal


  • Régime social et fiscal en cas de versement de la PPV

Conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la signature de la présente décision unilatérale, la prime est exonérée de cotisations sociales. Elle est, toutefois, assujettie à l’impôt sur le revenu, à la CSG, à la CRDS au taux de 9,7% et au forfait social.

  • Régime social et fiscal en cas de placement de la PPV sur le PEG/PERCOL/PERO

Conformément à la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, dont les modalités d’application sont précisées par le décret du 29 juin 2024, la prime de partage de la valeur affectée sur un plan d’épargne est exonérée d’impôt sur le revenu.
Concernant le régime social, elle reste exonérée de cotisations sociales et demeure soumise à la CSG, à la CRDS au taux de 9,7% ainsi qu’au forfait social.


Article 5 – Année de versement


La présente prime est versée au titre de l’année 2025 uniquement. Il ne s’agit donc pas d’un engagement unilatéral pour les années à venir.

Mise à jour : 2025-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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