TRANSAVIA FRANCE, société par actions simplifiées au capital de 18.500.000,00 euros, dont le siège social est situé au 3 allée Hélène Boucher, Zone Orlytech, 91550 Paray Vieille Poste, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 492 791 306, dont les cotisations légales sont versées sous le numéro 910293051718001011 à l’URSSAF située à Montreuil (93) dûment représentée par xxx, en sa qualité de Présidente (ci-après l’ « Employeur » ou la « Société »),
Ci-après dénommée « l’entreprise ou TRANSAVIA FRANCE » D’une part, xxxx, Délégués Syndicaux CFDT-FGTE & Aériens 47/49 avenue Simon Bolivar 75950 PARIS Cedex 19 Ci-après dénommé « la CFDT »
xxxx, Délégués Syndicaux SPL-CFDT 47/49 avenue Simon Bolivar 75950 PARIS Cedex 19 Ci-après dénommé « le SPL-CFDT » De seconde part,
xxxx, Délégués Syndicaux Confédération Générale du Travail Syndicat (CGT Transports, 236 rue de Paris – Case n°423 – 93514 Montreuil Cedex), Ci-après dénommé « la CGT» De troisième part,
xxxx, Délégué Syndical du Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL France ALPA, Roissy Pôle le Dôme, 5 rue de La Haye BP 19955 – Tremblay-en-France 95733 ROISSY CDG Cedex),
Ci-après dénommé « le SNPL France ALPA » De quatrième part,
Et ci-après dénommées ensemble « les Parties», Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2021 conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de Transavia France et les syndicats représentatifs au niveau de l’entreprise dûment mandatés se sont réunis en inter-catégoriel le 13 décembre 2021 et le 17 janvier 2022. Les parties ont engagé la négociation sur la base d’un partage portant sur la situation économique de l’entreprise et les conséquences de la crise covid.
La Direction a souligné en ce qui concerne la situation économique de l’entreprise que 2021 représentait une deuxième année de perte d’exploitation très importante : presque 20 mois consécutifs avec un résultat d’exploitation négatif de novembre 2029 à juin 2021 (sauf le mois d’août).
Les capitaux propres déjà négatifs au 31 décembre 2020 vont s’aggraver avec la perte de l’année 2021 et vont nécessiter, avant fin 2023, une recapitalisation significative de plusieurs centaines de millions d’euros.
Le niveau de cash est en baisse depuis plusieurs mois. Après le pic du mois d’août 2021, le niveau de cash diminue, les encaissements ralentissent et le recours à la ligne de crédit va être nécessaire plus tôt qu’initialement anticipé.
La Direction a rappelé les engagements de modération salariale dans le cadre de la crise Covid et de l’octroi de prêts garantis par l’Etat.
De plus compte tenu de la situation financière de l’entreprise la Direction a rappelé qu’aucune augmentation générale, ni augmentation individuelle de performance pour le personnel au sol ne pourront être envisagées.
Entre les deux réunions de négociation la Direction a réceptionné les demandes des organisations syndicales représentatives.
Lors de la seconde réunion de négociation. La Direction a présenté le chiffrage des demandes portées par certaines organisations syndicales représentatives et a proposé les mesures envisageables dans le cadre du présent accord
A l’issue des négociations, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes.
Article 1 – Pérennisation de la mesure relative à la modification de l‘assiette de calcul de la prime de fin d’année (13ème mois) pour le personnel navigant commercial.
A l’issue des négociations annuelles obligatoires 2019 et 2020, en l’absence d’accord collectif valablement signé, la Direction a appliqué unilatéralement une des mesures qui figurait dans l’accord, à savoir la modification de l’assiette de calcul de la prime de fin d’année (13ème mois). Cette mesure était à durée déterminée et a pris fin le 31 décembre 2021.
Dans le cadre du présent accord, les parties ont décidé de maintenir cette mesure et de la pérenniser.
Son montant sera calculé en prenant en compte 1/12ème des salaires mensuels minimum garantis (SMMG) bruts du bénéficiaire versés au cours de l’année considérée et de la moyenne des 12 derniers mois des heures créditées complémentaires (PV) et de la moyenne des heures créditées supplémentaires (HS).
Article 2 – Pérennisation de la mesure portant sur la prime de satisfaction client du personnel de cabine
A l’issue des négociations annuelles obligatoires en 2019 et 2020, en l’absence d’accord collectif signé, la Direction a appliqué unilatéralement une des mesures qui figurait dans l’accord, à savoir l’augmentation de 100€ bruts de la prime satisfaction client du personnel de cabine par la création d’un nouveau palier avec un objectif de satisfaction client sur l’année N-1 portée à 8,5. Cette mesure était à durée déterminée et a pris fin le 31 décembre 2021.
Dans le cadre du présent accord, les parties ont décidé de maintenir cette mesure et de la pérenniser. Ainsi, la prime satisfaction client du personnel de cabine est portée à SIX CENT EUROS (600,00€) BRUTS pour les Responsables de Cabine (CC) et à CINQ CENT EUROS (500,00€) BRUTS pour les PNC (CA) dès lors que l’objectif satisfaction client cabin crew atteint la note de 8,5.
Le seuil de déclenchement de la prime existante à 8,3 est conservé.
Il est précisé que ces primes ne sont pas cumulatives.
Article 3 – Pérennisation de la mesure relative à la modification de l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté pour les Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM)
A l’issue des négociations annuelles obligatoires 2019 et 2020, en l’absence d’accord collectif signé, la Direction a appliqué unilatéralement une des mesures qui figurait dans l’accord à savoir la modification de l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté pour les Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise. Cette mesure était à durée déterminée et a pris fin le 31 décembre 2021.
Dans le cadre du présent accord, les parties ont décidé de maintenir cette mesure et de la pérenniser.
Ainsi, l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté des employés, techniciens et agents de maîtrise sera calculé sur le salaire de base.
Article 4 - Engagement de négociation sur un accord qualité de vie au travail au mois de septembre 2022
La Direction s’engage à ouvrir des négociations à partir du mois de septembre 2022 en vue d’un nouvel accord sur la qualité de vie au travail.
Article 5 : Dispositions générales
Article 5.1 : Champ d’application et objet
Les dispositions du présent protocole s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise sous contrat de droit français au sein de Transavia France. Le présent accord clos les négociations annuelles obligatoires pour 2021.
Article 5.2 : Date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Article 5.3 : Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord. L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L.2231-6 du Code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Article 5.4 : Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : toute demande en ce sens sera notifiée par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives à des matières objet du présent protocole, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, au plus tard dans les meilleurs délais, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 5.5 : Dénonciation
Les parties signataires ou adhérentes ont la faculté de dénoncer le présent accord dans les formes et préavis prévus par le Code du travail.
Article 5.6 : Dépôt légal
Le présent accord sera déposé, en application des dispositions légales auprès notamment :
de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,
au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes,
Le présent accord est rédigé en SIX (6) exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord comporte CINQ (5) articles sur SEPT (7) pages.
Fait à Paray Vieille poste, le 24 janvier 2022
Pour la société Transavia France :
xxx
Pour les organisations syndicales représentatives :