AVENANT DE REVISION N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE, D'UNE PART :
La société
TRANSCURE BIOSERVICES, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 260 avenue Marie Curie - 74160 Archamps, immatriculée au RCS de Thonon sous le numéro 751 629 320 ;
Représentée par, en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes ; Ci-après dénommée l’«
Employeur » ou la « Société » ;
ET, D'AUTRE PART :
Les membres élus titulaires de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, Ci-après dénommés les «
Les Partenaires sociaux » ;
Les parties étant dénommées ensemble les «
Parties ».
Il a été conclu le présent accord d’entreprise, ci-après dénommé l'«
Accord ».
PREAMBULE
Compte tenu de l'évolution continue de l'activité de la Société, du contexte économique et organisationnel actuel, ainsi que de la volonté conjointe des Parties de maintenir un cadre souple, adapté et sécurisé pour la gestion du temps de travail, il a été décidé de réviser certaines stipulations de l’accord initial signé le 08 décembre 2022 relatif à l’organisation du temps de travail. La présente révision a pour objectif :
de prolonger l’application de l’accord initial pour une durée déterminée de 3 ans,
de clarifier et adapter certaines dispositions aux réalités opérationnelles et besoins actuels de l’entreprise,
de garantir la conformité de l’accord avec les évolutions législatives et réglementaires, le cas échéant.
CECI PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Cadre juridique de conclusion Le présent Avenant de révision est conclu en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il a pour objet la reconduction des dispositions antérieures et se substitue aux accords, usages ou pratiques en matière de durée et d’organisation du travail, et d’autre part aux modalités de négociation collective au sein de la Société.
Article 2 - Salariés concernés Le présent Avenant de révisions concerne l’ensemble des salariés de la Société quels que soient leurs statuts, leur ancienneté ou encore la durée de leurs contrats (déterminée ou indéterminée) (ci-après désignés les «
Salariés »).
Article 3 - Congés payés
Droit aux congés payés
Tout Salarié bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés par an sur la Période de Référence (du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours). Sont considérés jours ouvrés, tous les jours de la semaine à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés chômés. Seul le service des Techniciens Clients, travaillant le samedi, conservera une acquisition de 30 jours ouvrables sur l’année civile. Pour les Salariés n’ayant pas travaillé pendant toute la Période de Référence ou n’ayant pas, pour cette Période de Référence, une durée de travail effectif égale à 12 mois, la durée des congés payés est fixée « prorata temporis », selon les dispositions légales et conventionnelles. Les congés peuvent être pris dès l’embauche, sous réserve de droits acquis suffisants, sans préjudice des règles de détermination de la Période de Prise des congés (telle que définie ci-dessous) et des règles de fractionnement ci-après mentionnées.
Période d’acquisition des congés payés
Par application de l’article L. 3141-10 du Code du travail, les droits à congés payés sont acquis dans le cadre de l’année civile en cours (N), soit du 1er janvier au 31 décembre N. Cette disposition s’applique à tous les Salariés présents à l’effectif à la date d’entrée en vigueur du présent avenant, et à tous les Salariés qui seront embauchés ultérieurement.
Période de prise des congés payés
Les congés acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente (N -1) devront être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année en cours (N) (ci-après la «
Période de Prise »). Il est précisé que l’intégralité des congés payés doit être prise à l’issue de la Période de Prise et qu’à défaut ils seront perdus.
Le salarié a la possibilité de prendre des congés payés dans la limite de ses droits acquis. Le Salarié doit prendre un minimum de 10 jours ouvrés (ou 12 jours ouvrables) de congés payés en continu entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. La durée des congés acquis pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 15 jours ouvrés (ou 18 jours ouvrables), sauf exception légalement prévue. Les salariés formuleront leurs demandes de congés d’une semaine ou plus au responsable hiérarchique selon le calendrier définit dans la note d’information du 12/12/2025 :
Périodes 2026
Retour des souhaits du collaborateur
Retour des souhaits du manager
Février → Mai Fin Décembre 2025 16 Janvier 2026 Juin → Septembre Fin Février 2026 Fin Mars 2026 Octobre → Novembre Fin Mai 2026 Fin Juin 2026 Décembre → Janvier Fin Septembre 2026 Fin Octobre 2026
L’ordre de départ en congé est fixé par le responsable hiérarchique, en accord avec la Direction de la Société, d’abord selon les nécessités de fonctionnement de l’activité et afin d’assurer une répartition équitable de la charge de travail entre les salariés, ensuite dans toute la mesure du possible selon les désirs particuliers des salariés en tenant compte notamment des points ci-dessous qui ne sont pas hiérarchisés :
De la situation de famille des bénéficiaires et en particulier des contraintes liées aux vacances scolaires et des possibilités du conjoint (ou pacsé) salarié en matière de congés ;
De l’ancienneté ;
Des dates de départ en congés accordées les années précédentes.
Toute demande de congés payés devra faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès de la Direction en respectant les délais mentionnés dans le calendrier ci-dessus.
Il est rappelé que les congés payés se prennent par journée ou demi-journée.
Incidence d’un jour férié chômé
Lorsqu’un jour férié est compris dans une période de congés payés, il n’est pas décompté ou récupéré s’il s’agit d’un jour dit « Off ». Cette règle ne saurait permettre à un salarié de prolonger d’office la durée de ses congés.
Fractionnement
En cas de fractionnement des congés payés, quelle que soit la partie qui en prend l’initiative, aucun jour supplémentaire de fractionnement des congés payés au sens des dispositions de l’article L. 3141-19 du Code du travail, ne sera dû au Salarié concerné. Autrement dit, le fractionnement du congé principal en dehors de la période légale de prise des congés payés (du 1er mai N au 31 octobre N) ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement au sein de la Société.
Article 4 – Astreintes
Définition des astreintes
Dans le cadre de la bonne conduite de ses activités, la Société peut être amenée à recourir au présent dispositif d’astreintes. En application de l’article L. 3121-9 du Code du travail, l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. L’astreinte planifiée sur une journée n’est pas assimilée, ni assimilable à du temps de travail effectif. Seule la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Par ailleurs, il est également rappelé que les astreintes peuvent, le cas échéant, être organisées quels que soient les jours de l’année. Ainsi, la période d’astreinte implique la possibilité de contacter le Salarié, par téléphone ou par tout autre moyen approprié, avec un impératif d’urgence d’intervention, et ceci afin qu’il puisse intervenir en se rendant sur le lieu de travail dédié. Le fait qu’un Salarié soit d’astreinte n’empêche pas de le faire travailler à ses horaires habituels pendant la semaine.
Planification des astreintes et modalités d’information des salariés concernés
L’ensemble des Salariés pourront être sollicités sur la base du volontariat. En cas de nombre insuffisant de volontaires, la Direction de la Société procédera à la désignation des Salariés soumis à l’astreinte en tenant compte prioritairement des compétences requises par la situation à traiter, et, dans la mesure du possible, de la situation personnelle et/ou familiale des Salariés. Lorsqu’un seul Salarié dispose des compétences requises par la mission en cause, l'astreinte pourra également lui être imposée dans les conditions prévues ci-dessous. Les astreintes sont applicables un jour férié chômé ou le dimanche. Il peut être distingué deux catégories d’astreintes : les astreintes récurrentes et les astreintes exceptionnelles. Les astreintes récurrentes feront l’objet d’une planification à 15 jours calendaires minimum avant leur accomplissement. En cas de circonstances exceptionnelles, des astreintes pourront être programmées avec un délai de prévenance de 24h dans les situations suivantes :
Absence imprévue d’un ou plusieurs salariés du service ou de l'équipe concerné(e),
Les cas de force majeure liés à la sécurité.
Il est rappelé que :
Un Salarié ne peut pas être d’astreinte un jour férié ou un dimanche sur une semaine de congés payés.
Un Salarié ne peut pas être d’astreinte durant une période d’arrêt maladie et/ou un dimanche, jour férié, suivant un arrêt maladie.
Indemnisation forfaitaire
Chaque journée d’astreinte planifiée sera compensée par le versement d’une indemnité forfaitaire brute de 25 euros, distincte de la rémunération des heures de travail effectif. Cette indemnité compense l’indemnisation du temps de trajet. Il est précisé que cette indemnité revêt le caractère de salaire et sera soumise à charges sociales salariales et patronales. La compensation de l’ensemble des périodes d’astreintes réalisées au cours d’un mois fera l’objet d’un paiement sur le salaire du mois suivant.
Rémunération de la période d’intervention
Dans le cadre d’une intervention sur site, le temps d’intervention sera décompté comme du temps de travail effectif.
Le temps d’intervention sera rémunéré, en sus du salaire, au taux horaire majoré dans les conditions précisées ci-dessous :
Période
Type d’intervention sur astreinte
Forfait
Jour
Astreinte les dimanches et les jours fériés chômés (inclus le 1er mai)
250 %
Repos du Salarié
La période d’astreinte, avec intervention, est prise en compte pour le calcul des temps de repos quotidien et hebdomadaire du Salarié à savoir :
Repos quotidien minimum légal de 11 h consécutives ;
Repos hebdomadaire minimum légal de 35 heures consécutives (24h+11 h).
Ainsi lorsque le Salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps d’astreinte n’a pas d’impact sur le temps de repos. Il est en outre rappelé que les heures d’intervention s’inscrivent dans le cadre du respect des durées maximales de travail telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 5 - Journée de solidarité A titre d'information, la journée de solidarité mentionnée à l'article L. 3133-7 du Code du travail est actuellement fixée au lundi de Pentecôte de chaque année.
Article 6 - Durée Le présent Avenant de révision, renouvelable par tacite reconduction, est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er janvier 2026 et prenant fin au 31 décembre 2028.
Article 7 - Clause de suivi et de rendez-vous A la demande de l’une des Parties, notamment si une difficulté pratique d’application du présent Avenant de révision devait être identifiée, ou en cas d’évolutions législatives, réglementaires, jurisprudentielles impactant directement ou indirectement ledit Avenant, les Parties se réuniront dans les meilleurs délais afin d’identifier les modifications requises pour mettre fin à la difficulté rencontrée ou se conformer aux évolutions susmentionnées.
Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre pour procéder aux modifications précitées, il pourra éventuellement être mis fin au présent Avenant de révision conformément aux stipulations de l’Article 8.1 ci-dessous.
Article 8 - Dénonciation – révision
8.1. Modalités de dénonciation de l’Avenant de révision Le présent Avenant de révision peut être dénoncé dans les conditions prévues les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. La dénonciation de l’Avenant de révision ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties. La durée du préavis de dénonciation est de trois mois. L’Avenant de révision conclu par voie référendaire sera dénoncé dans le respect des modalités prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.
8.2. Modalités de révision de l’Avenant de révision La Société, en la personne de son représentant légal, peut proposer un nouveau projet d’avenant de révision soumis aux règles de validité de l’article L. 2232-21 du Code du travail. Toute demande de révision, sera notifiée aux autres Parties. Dans un délai d’un mois à compter de l'envoi de l’invitation, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions du présent Avenant, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 9 - Entrée en vigueur Les dispositions du présent Avenant de révision entrent en vigueur conformément aux stipulations de l’Article 6 susvisé et, en tout état de cause, à compter du jour suivant la date de son dépôt à la DREETS. A cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.
Article 10 - Publicité de l'Avenant de révision L’Avenant de révision sera déposé, à la diligence de la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
L’Avenant fait également l’objet des modalités de communication suivantes :
Un exemplaire de l’Avenant de révision est transmis auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent ;
Un exemplaire sera communiqué à chaque Partie ayant participé à la négociation de l’Avenant ;
Un exemplaire est à disposition pour les collaborateurs sur l’IntraNet TCS.
A Archamps, le 18 décembre 2025
En autant d'exemplaires originaux que de Parties auxquels s’ajoutent les exemplaires originaux visés à l’Article 10 du présent Avenant de révision.
Pour la société
TRANSCURE BIOSERVICESPour le Comité Social Economique