Accord d'entreprise TRANSCURE BIOSERVICES

Avenant de révision n°2 à l'Accord à durée déterminée du 8 décembre 2022 relatif à la mise en place temporaire et exceptionnelle d'un aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

9 accords de la société TRANSCURE BIOSERVICES

Le 18/12/2025



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Avenant de révision n°2 à l'Accord à durée déterminée du 8 décembre 2022 relatif à la mise en place temporaire et exceptionnelle d'un aménagement du temps de travail


ENTRE, D'UNE PART :

La société

TRANSCURE BIOSERVICES, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 260 avenue Marie Curie - 74160 Archamps, immatriculée au RCS de Thonon sous le numéro 751 629 320 ;

Représentée par, en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes ;
Ci-après dénommée l’«

Employeur » ou la « Société » ;



ET, D'AUTRE PART :

Les membres élus titulaires de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,
Ci-après dénommés les «

Les Partenaires sociaux » ;

Les parties étant dénommées ensemble les «

Parties ».

Il a été conclu le présent avenant d’accord d’entreprise, ci-après dénommé l'«

Avenant de révision ».


PREAMBULE

Un accord à durée déterminée signé le 8 décembre 2022 avait instauré, à titre expérimental, un aménagement du temps de travail mensuel organisé en semaines de 27 heures (3 jours) ou 32 heures (4 jours), selon les services.
Face à l’évolution du contexte économique, les Parties ont conclu un Avenant n°1 le 26 mai 2025, afin d’adapter cette organisation aux nouveaux besoins opérationnels et structurels de la Société. Cette démarche visait à préserver l’emploi, renforcer la flexibilité attendue par les collaborateurs et garantir la santé et la sécurité de l’ensemble des salariés.
Les négociations avec les partenaires sociaux, engagées dès le 18 février 2025 et poursuivies les 11 mars et 15 avril 2025, ont conduit à la mise en place :
  • d’une

    annualisation du temps de travail,

  • et d’un

    horaire hebdomadaire moyen unique de 32 heures sur 4 jours pour l’ensemble des services.

Cet avenant modifie et complète l’accord d’entreprise du 8 décembre 2022 relatif à la mise en place temporaire de semaines de travail réduites et à l’aménagement mensuel du temps de travail.
L’annualisation permet une répartition du temps de travail sur l’année civile, offrant une flexibilité adaptée aux fluctuations d’activité, tout en garantissant un équilibre global sur l’année.
Les Parties rappellent que l’engagement et la responsabilité de chacun sont essentiels à la réussite de cette organisation.
Enfin, une nouvelle révision (Avenant n°2) est proposée afin d’unifier dans un même document l’accord initial et son Avenant n°1, et de clarifier certaines dispositions pour en faciliter la compréhension et l’application.


CECI PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Cadre juridique de conclusion
Le présent Avenant de révision est conclu en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il a pour objet de reconduire la mise en place d’un dispositif d’annualisation du temps de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures conformément à l’article L.3121-44 du code du travail.
Le présent Avenant se substitue à toutes les dispositions antérieures, accords, usages ou pratiques en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

Article 2 - Salariés concernés
Le présent avenant s’applique aux salariés (ci-après désignés les « Salariés ») dont le décompte du temps de travail se fait en heures, quel que soit leur statut, la nature de leur contrat de travail (déterminée ou indéterminée), leur ancienneté.
Sont exclus les salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours, les cadres dirigeants, les stagiaires et les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Article 3 - Définitions
  • Définition du temps de travail effectif
Pour rappel, la notion de durée de travail effectif s’entend comme étant du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupation personnelles » (article L. 3121-1 du Code du travail).
Sont exclus du temps de travail effectif, les temps durant lequel le salarié ne se trouve pas sous la direction de son employeur (pause déjeuner, les temps de trajet domicile-lieu de travail, les temps de trajet lieu de travail/domicile-lieu de rdv professionnel, formation, etc).
A titre d’exemple, les temps suivants ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif :
  • Trajet domicile – lieu de travail
  • Déplacements professionnels
  • Pauses déjeuner
  • Astreinte planifiée qui n’a pas donné lieu à une intervention
A toutes fins utiles, les heures de formation professionnelle réalisées avec l’autorisation de la Société sont considérées comme du temps de travail effectif et seront décomptées en tant que tel dans le cadre de l’appréciation du respect de la durée de travail applicable à chaque Salarié.

  • Définition du temps de pause
Le temps de pause correspond au temps de repos compris dans le temps de présence journalier au service de la Société durant lequel :
  • L’exécution de la prestation de travail est suspendue ;
  • Le Salarié est libre de vaquer à des occupations d’ordre personnel.
Comme il l’a été indiqué précédemment, le temps de pause déjeuner ne constitue pas du temps de travail effectif et ne saurait être assimilé à celui-ci. Il n’est donc pas rémunéré.

  • Flexibilité des horaires
Chaque salarié a la possibilité d’organiser son temps de travail, tout en respectant les besoins organisationnels de l’entreprise dans les conditions définies ci-dessous.
Les plages horaires mobiles sur site suivantes ont été établies :
  • Arrivée : entre 7h00 et 9h00

  • Départ : entre 16h00 et 19h00

  • Pause déjeuner : d'une durée minimale de 30 minutes à prendre entre 12h00 et 14h00


Les plages horaires fixes de présence sur site ou de connexion à distance (télétravail) sont établies comme suit :
  • Matin : 9h00 à 12h00

  • Après-midi : 14h00 à 16h00

Durant ces plages horaires fixes, tous les salariés de la société sont tenus d'être présents sur le site afin de garantir la continuité des activités et de faciliter les échanges entre les collaborateurs.
Les salariés sont tenus de badger à leur arrivée et à leur départ du site ainsi que lors de la pause déjeuner afin d'assurer un suivi précis du temps de travail.
Il est rappelé qu’en aucun cas, la durée du travail ne devra dépasser 10 heures quotidiennes, 48 heures hebdomadaires et 44 heures en moyenne sur 12 semaines.
Aucun report d’heures à l’initiative du salarié n’est permis d’une semaine sur l’autre. Au terme de chaque semaine, chaque salarié devra avoir accompli l’horaire hebdomadaire prévu par le planning d’annualisation.

  • Période de référence pour l’appréciation de la durée de travail
La durée du travail des Salariés ne sera plus appréciée sur une base mensuelle, mais sur une période de travail annuelle.


La période de référence pour l’annualisation s’étendra sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés à durée déterminée, la période de référence correspond à la durée du contrat à durée déterminée.

Article 4 – Annualisation du temps de travail
  • Personnel concerné
Dans le cadre de la nouvelle organisation du temps de travail, il est convenu que tous les services et activités y compris ceux listés ci-dessous qui étaient initialement sur une durée de travail hebdomadaire de 27 heures sur 3 jours, sont soumis à une durée du travail hebdomadaire moyenne de 32 heures sur 4 jours :
  • Techniciens clients (Etude in Vivo animalerie)
  • Zootechniciens (L’animalerie)
Les autres services mentionnés dans l’accord initial restent inchangés et continuent à bénéficier d’un horaire moyen de travail de 32 heures par semaine sur 4 jours. Il s’agit des services / activités suivants :
  • Humanisation in vivo
  • Cytométrie / culture cellulaire in vitro,
  • Gestion de cytométrie
  • Plateforme histologie
  • Logistique
  • Comptabilité
  • Achat
  • Ressources Humaines
  • QHSE
  • Assistance de Direction
  • Marketing
  • Services commerciaux (hors BD)
  • R&D
  • Approvisionnement


  • Modulation annuelle du temps de travail
Au sein de la Période de référence annuelle, il pourra y avoir alternance de semaines de basse activité (moins de 32 heures de travail hebdomadaire), de semaines d’activité normale (32 heures de travail hebdomadaire) et de semaines de haute activité (plus de 32 heures de travail hebdomadaire) de sorte que l’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence soit de 32 heures.
La durée hebdomadaire de travail sera comprise entre les limites suivantes :
  • Limite haute : 48 heures par semaine ;

  • Limite basse : 24 heures par semaine.

Les semaines de travail d’activité normale resteront de 32 heures de travail réparties sur 4 jours comme actuellement.
Lors des périodes dites « hautes », l’Employeur se réserve le droit de répartir l’horaire de travail sur 5 ou 6 jours au cours de la semaine, dans le respect du temps de repos minimal hebdomadaire.
Les semaines de travail supérieures à 32 heures par semaine effectuées au cours des périodes dites « hautes », seront compensées par la réalisation de semaines de travail inférieures à la durée de 32 heures hebdomadaires lors des périodes dites « basses ».
Cette compensation s’évaluera sur la durée de la période de référence.

  • Conditions et délais de prévenance des changements de durée du travail et jours de travail
Les variations de durée du travail (périodes de « basse », « normale » et « haute » activité) seront communiquées aux salariés en respectant d’un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires.
De même, le planning mensuel mentionnant les jours travaillés est communiqué au salarié via le logiciel Factorial en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant le début du mois suivant.
En cours de réalisation, le planning pourra faire l'objet de modifications par l'employeur en cas de nécessité organisationnelle. Dans ce cas, un délai de prévenance fixé à 7 jours calendaires sera respecté avant la date de prise de poste initialement fixée.
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai pourra être réduit à 24 heures. Cette modification pourra intervenir notamment dans les situations suivantes :
  • Absence imprévue d’un ou plusieurs salariés du service ou de l'équipe concerné(e),
  • Contrainte organisationnelle liée à la fin non planifiée d’une étude.


  • Durée annuelle du travail
Conformément à la réglementation du Code du Travail, la durée annuelle de travail pour un emploi à temps plein de 35 heures est établie sur la base de

1607 heures (incluant la journée de solidarité).




Le plafond annuel est déterminé de manière forfaitaire par le législateur, qui prend en considération le nombre de jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés, les jours de congés payés légaux, ainsi que la journée de solidarité tout au long de l'année. Ainsi, il convient de noter que les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés tombant un jour ouvrés et les jours de congés payés légaux ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail.

Pour une durée hebdomadaire moyenne de travail de 32 heures, la durée annuelle de travail sur la « période de référence » sera de :

  • Si journée de solidarité offerte : (1600h / 35h) x 32h = 1 463 heures.

  • Si journée de solidarité effectuée : (1607h / 35h) x 32h = 1 469 heures.


Article 5 - Semaine de travail réduite à 3 jours
Le contexte actuel de la Société ne permet plus de maintenir cette organisation du travail. Celle-ci est révolue et prendra fin le

01/06/2025 au soir.

Les dispositions de l’article 5 de l’accord initial sont donc supprimées.

Article 6 - Jours hebdomadaires payés et non travaillés
6.1. Finalité des jours hebdomadaires payés et non travaillés
Les jours hebdomadaires payés et non travaillés (dit « Jours OFF ») ont pour seule vocation de permettre aux Salariés de bénéficier d’une semaine de travail limitée à 4 jours.
Ils doivent être appréhendés comme des jours « sui generis » nullement assimilables à des jours « RTT » ou encore des congés.

6.2. Attribution des jours hebdomadaires payés et non travaillés
Les jours hebdomadaires payés et non travaillés sont attribués par l’Employeur, chaque semaine de travail effectif du Salarié.
Les jours hebdomadaires non travaillés ne peuvent être nullement stockés, reportés, rachetés ou récupérés : ils sont alloués dans le même cadre hebdomadaire que celui de leur prise. A titre d’illustration, si un salarié est en arrêt maladie durant son jour « Off », ce jour devient sans objet et il ne pourra pas être récupéré, reporté, stocké dans un quelconque compteur ou encore racheté.
Dans ce cadre, les périodes de suspension du contrat de travail, rémunérées ou non, ne donnent pas lieu à l’attribution de jours hebdomadaires non travaillés.



  • Positionnement des jours hebdomadaires payés et non travaillés

Les jours hebdomadaires payés et non travaillés seront fixés conformément à un planning défini, par la Direction de la Société, en fonction des contraintes organisationnelles et après concertation avec les différents responsables de services / équipes.

Il est précisé que les jours hebdomadaires payés et non travaillés ne sont pas fractionnables.

Par obligation organisationnelle ou selon les impératifs de l’activité de l’entreprise, il sera possible de modifier le positionnement des jours payés et non travaillés sur une semaine donnée sous réserve d’un délai de prévenance des Salariés concernés de

24 heures minimum (changement de positionnement du jour OFF sur la semaine).

Cette modification est susceptible d’intervenir dans les cas suivants :
  • le remplacement d'un autre salarié,
  • l’accroissement inopiné de l’activité,
  • les absences imprévues de personnel,
  • les cas de force majeure liés à la sécurité.
Les salariés concernés sont prévenus par tous moyens de ces modifications.

Article 7 - Durées maximales de travail

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L. 3121-22 du Code du travail) ;
  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L. 3121-20 du Code du travail) ;
  • Les Salariés bénéficient d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures
  • La durée journalière de travail est limitée à 10 heures, mais peut être portée ponctuellement à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Il est entendu que ces dispositions suivront l’évolution des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.




Article 8 – Rémunération absences

En janvier 2023, le passage temporaire et exceptionnel à 27 heures ou 32 heures hebdomadaires s’était accompagné du maintien de la rémunération mensuelle brute de base correspondant à 35 heures.
Dès lors, la rémunération mensuelle brute de base perçue à la date de signature du présent avenant ne sera pas modifiée dans le cadre de la mise en œuvre de l’annualisation.

Absences :

La valorisation des absences non rémunérées des Salariés se fera en fonction des heures réelles du mois (selon planning en vigueur).

Article 9 - Arrivées et départs au cours de la période de référence

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.


Article 10 – Heures supplémentaires
  • Définition des heures supplémentaires
Sont qualifiées d’heures supplémentaires :
Les heures de travail effectif qui,

en fin de période de référence, dépassent 1 607 heures ou si la période de référence est inférieure à un an, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.

Pour rappel, les heures supplémentaires ne sont autorisées que si elles sont effectuées à la demande de l’Employeur et justifiées pour les besoins de la bonne conduite des activités de la Société.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable par salarié, fixé par les dispositions légales en vigueur, est de 220 heures par an et par salarié.
En application de l’article L.3121.33 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires est égale à 100%.





  • Calcul des heures supplémentaires
  • Heures de 32 à 35 heures :
Les heures accomplies entre 32 heures et 35 heures ne constituant plus des heures supplémentaires, la majoration de +25% ne sera plus appliquée.
A titre exceptionnel, afin de compenser l’augmentation de la durée du travail pour les services des Techniciens Clients et des Zootechniciens, les salariés de ces services continueront à bénéficier de la majoration de 25 % pour les heures travaillées entre 32h et 35h par semaine.

  • Heures supplémentaires :
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail et afin de pouvoir déterminer le taux de majoration des heures supplémentaires, il convient de diviser le volume d’heures supplémentaires constaté en fin de période par le nombre de semaines travaillées sur la période.
  • Nombre de jours travaillés pour 2026 = 227 jours
  • Nombre de semaines sur 2026 = 227 / 5 jours = 45,20
En ce qui concerne les heures supplémentaires, celles-ci seront rémunérées avec une majoration du taux horaire uniquement en cas de dépassement du plafond annuel forfaitaire, fixé à

1 607 heures, en fin de la Période de référence. Il convient également de noter que la valorisation des heures supplémentaires se fait en fonction des moyennes hebdomadaires annuelles.


Nombre d’heures supplémentaires accomplies en moyenne par semaine sur l’année
Taux de majoration appliqué
Jusqu’à 8 heures
125%
Au-delà de 8 heures
150%

Exemple : 1629,5 heures de travail sont décomptées en fin de période. Le seuil de 1607 heures est dépassé de 22,5 heures → 22,5 heures supplémentaires seront rémunérées en fin de période.
Nombre d’heures supplémentaires moyen sur la période : 22,5 heures / 45,20 semaines = 0,5 heures supplémentaires en moyenne sur la période → taux de majoration applicable 125%.
Les heures d’astreinte effectives rémunérées (base paie) ne seront pas prises en compte dans la base pour le calcul des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires réalisées sur la période de référence (N) et évaluées au mois de janvier (N+1) seront, le cas échéant, rémunérées sur ce mois.

Exemple : les heures supplémentaires validées pour l’année 2025 seront rémunérées sur la paie du mois de janvier 2026.
Traitement des heures entre 32 et 35 h

  • Les heures cumulées entre 32 et 35 heures hebdomadaires seront remises à zéro à la clôture de l’année.
  • Ces heures ne donnent lieu à aucun paiement, abattement ni report sur l’année suivante

    .

  • Suivi et Contrôle
Un suivi régulier sera mis en place par l’employeur (via Factorial) afin que chaque employé et manager puisse avoir accès aux compteurs temps.

Article 11 – Congés
Les Salariés conservent leur droit à cinq semaines de congés payés par an (25 jours ouvrés pour une année civile complète). Seul le service des Techniciens Clients, travaillant le samedi, conservera une acquisition de 30 jours ouvrables sur l’année civile.
Article 12 – Durée déterminée
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de trois ans avec tacite reconduction à compter du 1er janvier 2026 et prendra fin au 31 décembre 2028.
Les Parties conviennent qu’il se réuniront trois mois avant le terme dudit Avenant de révision afin de faire un bilan de son application et, le cas échéant, conclure à un avenant de prolongation ou un nouvel accord, en y apportant si besoin les adaptations nécessaires.

Article 13 – Clause de suivi et de rendez-vous
A la demande de l’une des Parties, notamment si une difficulté pratique d’application du présent Avenant de révision devait être identifiée, ou en cas d’évolutions législatives, réglementaires, jurisprudentielles impactant directement ou indirectement ledit Avenant, les Parties se réuniront dans les meilleurs délais afin d’identifier les modifications requises pour mettre fin à la difficulté rencontrée ou se conformer aux évolutions susmentionnées.
Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre pour procéder aux modifications précitées, il pourra être mis fin au présent Avenant conformément aux stipulations de l’Article 14.1 ci-dessous.

Article 14 – Dénonciation – révision
  • Modalités de dénonciation de l’Avenant de révision
Le présent Avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. La dénonciation de l’Avenant ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties.
La durée du préavis de dénonciation est de trois mois. L’Avenant conclu par voie référendaire sera dénoncé dans le respect des modalités prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.
  • Modalités de révision de l’Avenant de révision
La Société, en la personne de son représentant légal, peut proposer un nouveau projet d’avenant de révision soumis aux règles de validité de l’article L. 2232-21 du Code du travail.
Toute demande de révision, sera notifiée aux autres Parties. Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de l’invitation, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions du présent Avenant de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant.
Article 15 – Entrée en vigueur
Les dispositions du présent Avenant de révision entrent en vigueur conformément aux stipulations de l’Article 12 susvisé et, en tout état de cause, à compter du jour suivant la date de son dépôt à la DDEETS. A cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.

Article 16 – Publicité de l’Avenant de révision
L’Avenant de révision sera déposé auprès de la DDEETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.accords-depot.travail.gouv.fr).
L’Avenant fera également l’objet des modalités de communication suivantes :
  • Un exemplaire de l’Avenant de révision sera transmis auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;
  • Un exemplaire sera communiqué à chaque Partie ayant participé à la négociation de l’Avenant
  • Un exemplaire est à disposition pour les collaborateurs sur l’IntraNet TCS.

A Archamps, le 18 décembre 2025
En autant d'exemplaires originaux que de Parties auxquels s’ajoutent les exemplaires originaux visés à l’Article 10 du présent Avenant de révision.

Pour la société

TRANSCURE BIOSERVICES Pour le Comité Social et Economique

Mise à jour : 2026-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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