Accord d'entreprise TRANSDEV ALPES DURANCE

ACCORD COLLECTIF NAO

Application de l'accord
Début : 25/03/2022
Fin : 24/03/2023

8 accords de la société TRANSDEV ALPES DURANCE

Le 25/03/2022



ACCORD COLLECTIF

Négociation annuelle obligatoire





ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

La Société TRANSDEV ALPES DURANCE, SARL au capital de 298 958 €, dont le siège est situé à Forcalquier ZA Les Chalus 04300 - immatriculée sous le numéro 642850218 au Registre du Commerce et des Sociétés de Digne les Bains code APE 4939 A.

Représentée par

D’une part,

Les organisations syndicales

UNSA, représentée par

CGT, représentée par

CFDT, représentée par

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2022 ont été engagées au sein de la société TRANSDEV ALPES DURANCE entre la Direction et les Délégués Syndicaux le 11 mars 2022.
Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociations : la rémunération, notamment les salaires effectifs y compris les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la durée effective et l’organisation du travail ; l’intéressement, la participation et l’épargne salariale ; le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulements de carrière entre les femmes et les hommes.

À l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées les 11 et 18 mars 2022, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.

Article 1 – APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, hormis le personnel Cadre et Agent de Maîtrise qui font l’objet de mesures salariales individuelles.

Article 2 –REMUNERATION

Pour les catégories Ouvrier et Employé, est appliquée une revalorisation de 2,9% sur les salaires bruts, à compter du 1er janvier 2022.
Les parties signataires constatent que les articles L. 3221-2 et suivants du Code du Travail, portant sur l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, s'appliquent au sein de la société sans aucune discrimination.


Article 3 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Au terme de la négociation, les parties n’ont pas souhaité apporter de modifications à la durée et l’organisation du travail en place dans l’entreprise.


Article 4 – CONGE POUR ENFANT MALADE

Il a été approuvé que les salariés assumant la charge d’enfant(s) âgé(s) de moins de 16 ans peuvent bénéficier d’un jour de congé rémunéré pour enfant malade par année civile.

Le congé est attribué sur la production d’un justificatif médical attestant l’état de santé de l’enfant et de la nécessité pour le salarié de rester à ses côtés.
Le justificatif requis pour bénéficier du présent congé payé devra être remis dans un délai maximal de 48 heures suivant le début de l’absence.

Cette attribution est accordée à titre expérimental pour une durée d’un an et fera l’objet d’une évaluation lors des prochaines NAO.


Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la signature.


Article 6 – Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.







Fait à Forcalquier, le 25 mars 2022 en 6 exemplaires.

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Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)

Représentée par






Pour les organisations syndicales signataires représentées par

Signatures

Pour l’UNSA

Pour la CGT


Pour la CFDT



Mise à jour : 2022-05-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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