Accord d'entreprise TRANSDEV ARTESIENS

Avenant n°2 Accord relatif à l’aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 28/06/2023
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société TRANSDEV ARTESIENS

Le 24/11/2023









Avenant n°2

Accord relatif à l’aménagement

du temps de travail


Entre


La société

Transdev Artésiens, immatriculée au RCS d’ARRAS, dont le siège social est situé à 626, avenue George Washington – BP 85 – BETHUNE (62402) représentée par



Et

Le

syndicat C.F.D.T., représenté par

Le

syndicat C.F.T.C., représenté par

Le

syndicat C.G.T., représenté par

Le

syndicat F.O., représenté par

Le

syndicat U.N.S.A., représenté par





Il a été arrêté et convenu ce qui suit :



PREAMBULE

En date du 28 juin 2023, a été signé entre les délégués syndicaux et la direction de la Société Transdev Artésiens un Accord de Négociation Annuelle Obligatoire 2023

Afin de rendre applicable cet accord, il a été décidé de réaliser un avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail


Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Prime de retour sur repos


La prime versée aux salariés effectuant un service de retour sur repos, est fixée à 40€ bruts.
Cette mesure prend effet à la signature de l’accord NAO 2023.

La comptabilisation des heures réalisées, au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à 35h pour un temps complet (ou de la durée considérée comme équivalente) et dans le cadre du retour sur repos, sort de la modulation du temps de travail.
Cette mesure prend effet après le solde des compteurs de modulation au 31 décembre 2023, à la mise en place des compteurs annuels de modulation le 01er janvier 2024.
Ainsi, les heures réalisées lors d’un retour sur repos viennent, le cas échéant, compléter la durée légale hebdomadaire, et au-delà respectent les mêmes conditions que les heures supplémentaires, le reliquat étant exclu de la modulation, et étant payé au titre du mois.

Toute heure réalisée dans le cadre du retour sur repos de travail effectuée au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à 35h (ou de la durée considérée comme équivalente), est comptabilisée comme une heure supplémentaire et donne droit à la majoration suivante :

Les taux de majoration horaire sont fixés selon notre convention collective à :
  • 25 % pour les huit premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (pour une durée légale du travail de 35h, de la 36ème à la 43ème heure)
  • 50 % pour les heures suivantes.

La disposition de comptabilisation des heures réalisées dans le cadre du retour sur repos s'applique également aux conducteurs à temps partiels et aux conducteurs en contrat CPS : ces heures sont traitées et majorées comme étant des Heures Complémentaires (majoration à 10%)

Cette mesure s’applique en complément de la mesure de repos décalé, qui consiste à modifier le jour de repos dans la semaine, sans générer d’heures supplémentaires.

Article 2 : Dispositions finales


Article 2.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 28 juin 2023.

Article 2.2 – Révision

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales ou réglementaires mettant directement en cause les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 6 mois suivant la publication du décret ou de la loi.


Article 2.3 – Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.


Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire. Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.


Article 2.4 – Publicité

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.



En apposant leur signature, les personnes concernées confirment leur accord sur le contenu dudit avenant et reconnaissent l’avoir reçu en main propre à la date mentionnée.









Fait à BETHUNE, le 24 novembre 2023, en 10 exemplaires originaux


Le Directeur, Pour le syndicat C.F.D.T,







Pour le syndicat C.F.T.C,

Pour le syndicat C.G.T,







Pour le syndicat F.O.,








Pour le syndicat U.N.S.A.,

Mise à jour : 2024-04-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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