Accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO)
TRANSDEV CARGO
2025
Entre :
La Société TRANSDEV CARGO, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur de Filiales, D’une part
Et
- le syndicat UNSA, représenté par Monsieur XXXX, Délégué Syndical - le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXX, Délégué Syndical
D’autre part
Ci-après ensemble désignées « les Parties »
Préambule
Les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) pour l’exercice 2025 ont été engagées au sein de la Société TRANSDEV CARGO entre la Direction et les Délégués Syndicaux le 06 mars 2025 dans le respect de l’article L.2242-1 du Code du travail.
Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise ainsi que sur l’égalité professionnelle femmes/hommes, la qualité de vie au travail et la mobilité. A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement le 06 mars 2025 et le 13 mars 2025, les Parties sont parvenues à la signature du présent Accord.
Ceci exposé il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Le présent Accord s’applique à tout le personnel titulaire d’un contrat de travail à l’exception du personnel cadre, dont la rémunération est individualisée.
Article 2 - Mesures salariales
Une prime exceptionnelle de 500 € bruts sera versée sur la paie du mois de juin 2025 aux salariés appartenant aux Catégories Socioprofessionnelles (CSP) Ouvrier, Employé et Maîtrise la Société TRANSDEV CARGO dont l’ancienneté est supérieure ou égale à un an à la date de signature du présent Accord.
Article 3 - Abondement exceptionnel du Comité Social et Economique (CSE)
La Direction a décidé de verser un abondement exceptionnel au CSE représentant une enveloppe d’une valeur de 10 200 € à la date du versement, soit au mois d’octobre 2025. Il est expressément convenu que cet abondement exceptionnel ne sera pas intégré dans le calcul du rapport de la contribution à la masse salariale brut prévu à l’article L.2312-81 du Code du travail, de sorte que son montant n’est valable que pour cette année 2025 et non exigible les année suivantes.
Article 4 - Mesures relatives au temps et à l’organisation du travail
Au terme de la négociation, les Parties n’ont pas souhaité apporter de modifications à la durée et l’organisation du travail en place dans l’Entreprise.
Article 5 – L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La Direction indique que l’application de la grille de salaires de l’Entreprise ainsi que de la classification des emplois assurent la stricte égalité entre les femmes et les hommes exerçant le même emploi et qu’elle reste vigilante lors d’éventuelles augmentations individuelles ou embauche à une répartition équilibrée entre les femmes et les hommes, lors de l’élaboration de la politique salariale.
Article 6 - Partage de la valeur ajoutée
L’Entreprise s’engage à ouvrir les négociations d’un Accord d’intéressement.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent Accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt et ce pour une durée indéterminée. Ces dispositions ne se cumuleront pas avec d'éventuelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles à venir ayant le même objet, et les mêmes effets, elles se substituent aux dispositions des Accords antérieurs ou des usages ayant le même objet.
Article 8 - Révision
Le présent Accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision totale ou partielle à la demande de l’une des Parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des Accords d’Entreprise, l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives (OSR) participants alors à la négociation de l’Avenant.
Article 9 - Dénonciation
Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception (LRAR), sous réserve d’un préavis de 3 mois à compter de la notification de la dénonciation à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes (CPH).
Article 10 - Dépôt et publicité
Le présent Accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et déposé, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, par le représentant légal de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes (CPH) compétent. Il est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives (OSR) dans l’Entreprise. Fait à ROISSY-EN-FRANCE en 6 exemplaires originaux, le 04 avril 2025.