Accord d'entreprise TRANSDEV COTEAUX DE LA MARNE (NAO 2025)

Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires pour l'année 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

4 accords de la société TRANSDEV COTEAUX DE LA MARNE (NAO 2025)

Le 05/05/2025



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025


Entre d’une part,
L’entreprise x dont le siège social est domicilié au x immatriculée au RCS Nanterre sous le numéro x, représentée par Madame x, agissant en qualité de Directrice,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

Et d’autre part
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, représentées par :
- CGT, représentée par Madame x, Déléguée Syndicale dûment mandaté
- FO, représentée par Monsieur x, Délégué Syndical dûment mandaté
- CFDT, représentée par Monsieur x, Délégué Syndical dûment mandaté
- UNSA, représentée par Monsieur x, Délégué Syndical dûment mandaté

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2025 ont été engagées au sein de la société x entre la Direction et les Délégués Syndicaux le 06 février 2025.
Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociations : la rémunération, notamment les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du travail ; le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulements de carrière entre les femmes et les hommes.
À l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées le 6 mars 2025, le 25 mars 2025, le 03 avril 2025 et le 14 avril 2025 et le 05 mai 2025, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.

Article 1 –Augmentation du salaire de base


  • Pour les ouvriers et employés :

Les salaires de base des ouvriers et employés seront augmentés de

1,7%. Cette mesure vise à apporter une augmentation générale applicable à l’ensemble des ouvriers et employés, indépendamment de leur ancienneté ou de leurs performances individuelles. Elle reflète une volonté d’indexer la rémunération des salariés ouvriers et employés à l'évolution économique de l’entreprise et aux objectifs de pouvoir d’achat.


° Application rétroactive :

Les augmentations pour les ouvriers et employés, prendront effet rétroactivement à partir du 1er janvier 2025, conformément à l’accord signé et aux engagements pris lors des négociations.
  • Pour les agents de maîtrise


La Direction propose la mise en place d’une mesure catégorielle visant à faire bénéficier aux agents de maîtrise d’une augmentation individuelle, tenant compte des spécificités du poste, de la performance individuelle, ainsi que des critères liés aux responsabilités et aux qualifications. Cette mesure s'inscrit dans la reconnaissance de cette fonction, dont les responsabilités de gestion et de coordination justifient une valorisation salariale distincte. Elle sera mesurable lors de la campagne de réalisation des entretiens annuels où figurent les objectifs à atteindre sur l’année.

Lors de la réunion NAO, les délégués syndicaux indiquent à la Direction qu’ils souhaitent qu’il n’y ait aucune différence d’approche entre les catégories socio- professionnelles.

Article 2 : Aménagement du temps de travail : abaissement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires définie à l’article 3.1.2 de l’accord anticipé de transition du 28 juin 2023.


Le présent accord modifie l’article 3.1.2 intitulé l’aménagement du temps de travail et seuil de déclenchement des heures supplémentaires et son article 3.1.2.1 Majoration des heures supplémentaires de l’accord local en abaissant le seuil de 39 heures à 38 heures

Dans le cadre d’un accord gagnant-gagnant, il est proposé un abaissement à 38 heures au lieu de 39 heures du déclenchement des heures supplémentaires en contrepartie d’une réduction du taux d’absentéisme.
Ainsi, les nouveaux articles sont rédigés de la sorte :
« 3.1.2 Seuil de déclenchement des Heures Supplémentaires 
 
Les heures de travail accomplies au-delà de 38 heures s’ajoute à cet aménagement sur un cycle de 4 semaines. 






Constituent ainsi des heures supplémentaires (voir annexe 2 du présent accord) : 
 
  • Les heures de travail effectif accomplies au-delà de l'horaire hebdomadaire de 38 heures par semaine ; 
  • Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée de 140 heures sur la période de référence de 4 semaines, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires ci-dessus mentionnées effectuées en cours de période et déjà comptabilisées. 
 
  • Majoration des heures supplémentaires 
 
  • Heures supplémentaires accomplies au-delà de 38 heures hebdomadaires 
  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 38ème heure jusqu’à la 43ème heure donneront lieu à un taux de majoration de 25 % ; 
  • Au-delà de la 43ème heure, les heures supplémentaires seront majorées au taux de 50%. 
 
  • Heures supplémentaires accomplies au-delà de 140 heures sur la période de référence 
  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 140ème heure jusqu’à la 172ème heure au cours de la période de référence de 4 semaines donneront lieu à un taux de majoration de 25%. 
  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 172ème heure au cours de la période de référence de 4 semaines donneront lieu à un taux de majoration de 50%. 
 
Le paiement des heures supplémentaires sera effectué conformément au calendrier de paie mensuel, et selon les deux règles de déclenchement exposées ci-dessus. 

En contrepartie de cet abaissement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et pour garantir l'équilibre économique de l’accord gagnant-gagnant, celui-ci repose sur la réduction du taux d’absentéisme sur les trois années et suivantes comme suit :
2025 : 7.5 %
2026 : 7 %
2027 et suivantes : 6.5%

A titre d’information, le taux d’absentéisme 2024 est de 7.8%.

Un point mensuel du taux d’absentéisme sera réalisé lors des réunions mensuelles du CSE afin d’analyser les éventuelles dérives et plans d’actions à mettre en place pour atteindre l’objectif.

Le taux d’absentéisme est calculé sur la base du nombre de jours d'absences (hors congés payés, congés payés pour ancienneté, RTT, congés maternité/paternité, congé parental, congé de formation, congé proche aidant) rapporté au nombre total de jours travaillés dans l'année. 
La source est : Etat reporting-Outil Acciline



De plus, la majoration des heures supplémentaires au-delà de 38h hebdomadaire n’est acquise que sous réserve du taux d’absentéisme constaté le 1er a=mai de chaque année de chaque année soit du 1er mai de l’année N-1 au 31 avril de l’année N.

Si le palier n'est pas atteint, la disposition de l'article devient caduque et l'accord local reprend alors son caractère de règle.

Article 4 : L'épargne salariale


°IntéressementLa Direction et les organisations syndicales représentatives ont signé un accord d’intéressement daté au 05 mai 2025 au titre de l’exercice comptable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

°ParticipationLa Direction et les organisations syndicales représentatives ont signé un accord de participation daté au 30 avril 2024 pour une durée indéterminée.

°Plan d’épargne Groupe (PEG) et Plan d’épargne retraite Collectif (PERCO)Les salariés de l’entreprise sont couverts par l’accord PEG et l’accord PERCO du Groupe Transdev.

Article 5 : Régime de prévoyance


L’ensemble du personnel de l’entreprise est couvert par un régime de frais de santé et de prévoyance harmonisé qui a été conclu le 26 décembre 2024.

Article 6 : Mesures sur l'égalité professionnelle femmes/hommes

L’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été abordé ainsi que les mesures permettant de les atteindre. Ce thème n’a appelé aucune observation de la part des Délégués syndicaux.
La Société xxxx s’engage à appliquer le volet sur l’égalité hommes-femmes dès lors que les salariés se trouvent dans des situations de travail identiques à capacités et qualifications identiques.
Par ailleurs, l’application d’une grille de salaires pour les conducteurs de la Société Transdev Côteaux de la Marne assure la stricte égalité entre les femmes et les hommes exerçant le même emploi au sein de la catégorie ouvriers.
Le dernier index d'égalité professionnelle publié le 1er mars 2025 affiche un score de 95/100, ce qui témoigne des efforts constants de l'entreprise pour promouvoir l’égalité entre les sexes dans l’ensemble de ses activités. La société continue de veiller à maintenir et améliorer cette performance, notamment en matière de rémunération, d'accès aux formations et aux promotions.
La société veillera à apporter une équité de traitement entre les hommes et les femmes dans le cadre du déroulement de leur carrière, tant du point de vue de l’accès à la formation professionnelle qu’au niveau des possibilités d’évolution professionnelle.

Article 7 : Droit à la déconnexion


La Direction convient de la définition du droit à la déconnexion suivante : « Droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail et des périodes d’astreinte ».
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Article 8 : Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés


La Direction mettra tout en œuvre pour favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, conformément à son obligation légale.

Article 9 : Prévention de la pénibilité


La Direction s’engage à renforcer les mesures de prévention et de protection collective et individuelle afin de rester dans la mesure du possible en dessous des seuils de pénibilité définis par les dispositions légales.

Article 10 : Conciliation entre la vie professionnelle et la carrière syndicale

La direction s’engage à tout mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la carrière syndicale.

Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’1 an à compter de sa signature.

Article 12 : Révision

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

Article 13 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Article 14 : Publicité

Le présent accord sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication au personnel. Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et envoyé aux organisations syndicales représentatives.

Fait à, le 05 mai 2025 (en 7 exemplaires)
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Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)

Représentée par V
En sa qualité de Directrice


Pour les organisations syndicales signataires représentées par

Signatures

Madame xx
Pour la CGT


Monsieur xx
Pour FO


Monsieur xx
Pour la CFDT
Monsieur xx
Pour l’UNSA

Mise à jour : 2025-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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