NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024 PROCES VERBAL D’ACCORD
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
xxx, Société par Actions Simplifiée au capital de 38 200 € dont le siège social se situe xxx immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chartres sous len° 328 711 338, inscrite à l’URSSAF de Chartres,
Représentée par
xxx, agissant en qualité de Directeur et disposant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’UNE PART,
xxx, Délégué Syndical
xxx, Délégué Syndical
xxx, Délégué Syndical
xxx, Délégué Syndical
D’AUTRE PART,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT,
À L’ISSUE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE,
PREAMBULE
Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2024 ont été engagées au sein de la société xxx entre la Direction et les Délégués Syndicaux le 31 janvier 2024.
Compte tenu des accords d’entreprise existants relatifs à l’aménagement du temps de travail, au partage de la valeur ajoutée (intéressement), les présentes négociations obligatoires ont porté essentiellement sur la rémunération.
A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées le 31 janvier (réunion protocolaire), le 22 février, le 14, 21 et 28 mars 2024, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel non-cadre, sans condition d’ancienneté, travaillant au service de la xxxx employé sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée.
Il est précisé que les cadres bénéficient d'évolutions salariales individuelles, dans un processus défini dans le cadre de la campagne des révisions salariales 2024.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDUCTEURS
2. 1 – Modifications des grilles de salaire
Dans un souci de valoriser l’ancienneté au sein de xxx les parties ont convenu de réviser les pourcentages des paliers d’ancienneté, en plus de la revalorisation des salaires.
Modification des paliers d’ancienneté
A compter du 01/04/2024 les paliers d’ancienneté de la grille conducteurs temps complet est modifiée ainsi :
Embauche 1 an 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans 30 ans
2% 6% 8% 10% 14% 17% 20%
Revalorisation des salaires des conducteurs 140V temps complets
Pour les conducteurs à temps complet, la grille de salaire établie au 01/09/2023 est modifiée comme suit au 01/04/2024 :
01-avril-24
Heure
151,67
Embauche
13,2024
2 002,40
+ 1 an
13,4664
2 042,45
+5 ans
13,9945
2 122,55
+10 ans
14,2585
2 162,59
+15 ans
14,5226
2 202,64
+ 20 ans
15,0507
2 282,74
+ 25 ans
15,4468
2 342,81
+ 30 ans
15,8428
2 402,88
Revalorisation des salaires des conducteurs 140V à temps partiel (Conducteur période scolaire et temps partiel annualisé)
Pour les conducteurs à temps partiel (Conducteur période scolaire et temps partiel annualisé), dans un souci de valoriser le salaire à l’embauche, la grille de salaire établie au 01/09/2023 est modifiée comme suit à compter du 01/04/2024 :
01-avril-24
Heure
151,67
Embauche
12,9308
+ 1 an
13,1894
+ 5 ans
Taux horaire Temps Complets
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES CATÉGORIES DE PERSONNEL SEDENTAIRE
A compter du 01/04/2024 les paliers d’ancienneté de la grille des sédentaires est modifiée ainsi avec la création d’un palier 25 ans:
Embauche 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 20 ans 25 ans 30 ans
3% 6% 9% 12% 15% 17% 18,5% 20%
Augmentation du taux horaire
A compter du 01/04/2024, pour les sédentaires, le taux horaire établi au 01/09/2023 est augmenté à hauteur de 4,5%.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES CATÉGORIES DE PERSONNEL
4.1 – Modification de l’accord PNA (prime non accident) PQ (prime qualité)
A compter du 1er avril 2024 les primes PNA et PQ, qui sont attribuées mensuellement, sont proratisées au temps de travail dans l’entreprise. Les primes non attribuées ne sont pas restituées, remplaçant ainsi la décision issue de la consultation du CSE du 18 juin 2014.
4.2 - Accord Qualité de Vie au Travail
Les parties s’engagent à ouvrir des négociations pour la mise en place d’un accord Qualité de Vie au Travail sans que celui-ci n’impacte la masse salariale. La date de première réunion est fixée au plus tard dans les deux mois après les Négociations Annuelles Obligatoires 2024. En parallèle, une concertation ayant pour thématique le temps de travail du personnel encadrant sera menée.
4.3 – Salariés en situation de handicap
Sous réserve des emplois exigeant des conditions d’aptitudes particulières, la xxx s’engage à étudier de manière approfondie, en fonction des spécificités et contraintes de chaque poste, les candidatures émanant de travailleurs en situation de handicap.
Dans le cadre du développement de la politique d’emploi de personnes en situation de handicap, elle portera également une attention particulière à l’occasion de l’examen des mesures susceptibles de favoriser le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Les salariés en situation de handicap bénéficieront de conditions d’accès à la formation et à la promotion professionnelles, identiques à celles qui sont en vigueur pour tous les salariés de l’entreprise. Enfin, sous réserve de l’adéquation entre les offres présentées et les besoins de l’entreprise, la xxx étudiera de manière approfondie toute proposition de partenariat avec des entreprises adaptées ou des établissements ou services d’aide par le travail autorisé.
4.4 - Egalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes
A ce jour, en matière de rémunération, la société xxx propose une grille de salaires identique aux hommes et aux femmes. En termes de recrutement, l’entreprise entend encourager, à compétence égale, l’embauche de femme afin de tendre vers la parité des effectifs. La société xxx et les organisations syndicales s’engagent à participer aux négociations d’un accord égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes.
ARTICLE 5 – REVISION
Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.
ARTICLE 6 – PUBLICITE
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (dépôt électronique sur la plateforme télé accord à l’attention de la DREETS et une version papier au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres). Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
Fait à XXX
Le 4 avril 2024 En sept exemplaires originaux dont deux pour le dépôt, un pour l’affichage, un pour chacun des signataires et un pour les représentants du personnel
Pour la xxx
xxx, Directeur
Pour le Syndicat xxx
xxx, Délégué Syndical
Pour le Syndicat xxx
xxx, Délégué Syndical
Pour le Syndicat xxx
xxx, Délégué Syndical
Pour le Syndicat xxx
xxx, Délégué Syndical
Après avoir paraphé chaque page, les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé - Bon pour accord ».