Accord d'entreprise TRANSDEV GRAND REIMS

Un avenant à l'accord portant sur le régime obligatoire frais de santé en date du 01/07/2008

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société TRANSDEV GRAND REIMS

Le 24/06/2025


AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE AYANT instituÉ

un RÉGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ

Entre :

TRANSDEV GRAND REIMS, Société par Actions Simplifiées inscrite au Registre du Commerce et des Société sous le n°922 496 377, dont le siège social est situé rue André Huet à REIMS (51100),

ci-après désignée «

l’Entreprise »

d’une part,

Et :

Les

organisations syndicales salariées représentatives au sein de la société :

  • CGT ;
  • UGICT-CGT ;
  • FO ;
  • Syndicat Solidaires ;
ci-après ensemble désignées les «

Organisations syndicales »

en vertu de leurs pouvoirs d’autre part,
d'autre part.

Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives ainsi que le comité social et économique, et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de l’entreprise de TRANSDEV GRAND REIMS.
A l’issue des négociations, les parties ont décidé de mettre en place, au profit du personnel de l’entreprise un régime de couverture frais de santé obligatoire par le biais d’un accord d’entreprise initialement signé le 26 juin 2008 ayant pris effet le 1er juillet 2008, dont le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’Harmonie Mutuelle.
Les parties signataires de l’accord susvisé souhaitant réviser certains points du régime (préciser ou modifier le cas échéant), le présent avenant a pour finalité de formaliser les modifications apportées au régime et proposées dans le cadre du suivi de la commission mutuelle de l’entreprise.
Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.


Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
  • aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité Sociale (DSS) du 29 mai 2019
  • aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015
  • aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale
  • ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts

Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
  • le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
  • le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, « BOSS »).

Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise.

Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du comité social et économique.

Article 1 – Modifications apportées à l’accord d’entreprise
Catégorie objective de personnel et dispenses d’affiliation
Le titre 2 de l’accord du 1er juillet 2008 et de l’article 1 de l’avenant n°2 du 4 mai 2020 de l’accord d’entreprise est modifié comme suit :
Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de la société TRANSDEV GRAND REIMS, sans condition d'ancienneté, ainsi que leurs ayants droit tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.

L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, ainsi que leurs ayants droit sont obligés de cotiser.

Conformément aux articles D.911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser :
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
  • Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé ou les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du CSS. La dispense peut jouer respectivement jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
  • Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de la couverture collective et obligatoire de frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail), et s’ils justifient d’une couverture complémentaire santé responsable (art. L.911-7 et D.911-6 du CSS).
Dans cette hypothèse, et sous réserve qu’ils n’aient pas une autre aide (CSS, participation d’un employeur privé ou public), ces salariés bénéficient du versement santé de l’employeur pour financer cette complémentaire santé dans les conditions de l’article D.911-8 du CSS.
  • Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit (par exemple au titre du conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :
  • Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise
  • Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants
  • Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)
Quel que soit le motif de dispense, la demande du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur qu’il remet à son employeur. Le salarié doit désigner dans sa déclaration l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration doit également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. En cas de contrôle, l'employeur doit être en mesure de présenter la déclaration sur l’honneur des salariés concernés dûment complétée et signée pour justifier de la non-adhésion des salariés aux garanties proposées.

Le salarié est tenu d’informer son employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur cette dispense.

Les demandes de dispense de droit doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la CSS (art. L.861-3 CSS) ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D.911-5 du CSS)
Les couples travaillant dans la même entreprise
Si la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice de ce couple sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la présente circulaire. Dans le cas particulier où le membre du couple affilié quitte l’entreprise en bénéficiant du maintien de la garantie des droits, le conjoint qui était jusqu’alors ayant droit devra obligatoirement s’affilier.
Taux et répartition des cotisations
L’article 4.1 de l’avenant n°2 de l’accord d’entreprise est modifié comme suit :
Sur un total de 170,36 €, la répartition de la cotisation sera la suivante :
  • Participation de l’employeur = 55 % (soit 93,70 euros)
  • Participation du salarié = 45% (soit 76,66 euros)
Cette répartition évoluera de la façon suivante au 1er janvier 2026 :
  • Participation de l’employeur = 60 %
  • Participation du salarié = 40%
L’évolution des montants de la cotisation relève de la décision de la commission mutuelle de l’entreprise, validée par le CSE de TRANSDEV GRAND REIMS. Ces décisions seront mises en œuvre par l’organisme assureur.
Dans le cas d’un déséquilibre des comptes, à défaut de décision du CSE de TRANSDEV GRAND REIMS, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Garanties
Les parties signataires de l’accord d’entreprise ont décidé de modifier les garanties du régime.
A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent avenant.

Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié

Conformément aux dispositions du BOSS et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire (total ou partiel), soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle ou période de congé rémunéré par l’employeur), les garanties prévues par le présent régime ainsi que la participation de l’employeur, éventuellement plus favorable, doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.
Par défaut, en l’absence de stipulations particulières dans l’acte : si l’assiette des cotisations et des prestations est calculée sur une base forfaitaire sans lien avec le montant des rémunérations perçues, cette assiette continue à s’appliquer en cas de suspension du contrat de travail.
A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.

Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.

Il n’est pas autrement dérogé aux clauses et conditions de l’accord.

ArticlE 2 – Dispositions d’ordre général
Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Le présent avenant à l’accord du 1er juillet 2008 est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er juillet 2025, en prenant en compte que l’évolution du taux et de la répartition des cotisations avait été préalablement acté dans l’accord NAO du 22 mars 2024.

Article 3 – Dépôt - publicité
Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L.2232-2 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé (format papier + format électronique) à la DREETS de la Marne (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes de Reims.

Fait en 7 exemplaires à REIMS, le 24 juin 2025

Pour la Direction de TRANSDEV GRAND REIMS



Pour les Organisations syndicales représentatives
Pour la CGT Pour l’UGICT-CGT



Pour FO Pour Solidaires



Annexe :

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