Accord d'entreprise TRANSDEV GRAND REIMS

Un avenant à l'accord portant sur le régime obligatoire de prévoyance collective en date du 24/12/2008

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société TRANSDEV GRAND REIMS

Le 24/06/2025


AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE AYANT instituÉ un RÉGIME OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COLLECTIVE


Entre :

TRANSDEV GRAND REIMS, Société par Actions Simplifiées inscrite au Registre du Commerce et des Société sous le n°922 496 377, dont le siège social est situé rue André Huet à REIMS (51100),

ci-après désignée «

l’Entreprise »

d’une part,

Et :

Les

organisations syndicales salariées représentatives au sein de la société :

  • CGT ;
  • UGICT-CGT ;
  • FO ;
  • Syndicat Solidaires ;
ci-après ensemble désignées les «

Organisations syndicales »

en vertu de leurs pouvoirs d’autre part,
d'autre part.

Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives ainsi que le comité social et économique, et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la couverture prévoyance du personnel de l’entreprise TRANSDEV GRAND REIMS.
A l’issue des négociations, les parties ont décidé de mettre en place, au profit du personnel de l’entreprise un régime de prévoyance complémentaire « incapacité-invalidité-décès » par le biais d’un accord d’entreprise initialement signé le 24 décembre 2008 ayant pris effet le 1er janvier 2009, dont le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de Prévoyance Conseil.
Les parties signataires de l’accord susvisé souhaitant réviser certains points du régime, le présent avenant a pour finalité de formaliser les modifications apportées au régime et proposées dans le cadre du suivi de la commission mutuelle et prévoyance de l’entreprise.
Le régime respecte les obligations conventionnelles applicables à l’entreprise.



Le présent régime collectif et obligatoire bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
  • le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales et patronales versées aux régimes collectifs de prévoyance auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
  • le bénéfice de l’exonération de charges sociales prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, « BOSS »).

Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.

Article 1 – Modifications apportées à l’accord d’entreprise

Catégorie objective de personnel
Le titre 2 de l’accord d’entreprise est modifié comme suit :
Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d'ancienneté, ne relevant pas des articles 2.1 et 2.1. de l’ANI du 17 novembre 2017 (ensemble des salariés sauf cadre et assimilé cadre).
Le maintien de l'adhésion n'a pas lieu concernant les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique.

L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime sont obligés de cotiser.

Conformément aux articles 11 de la loi Evin du 31/12/1989 et R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser, sous réserve que les dispenses dites « facultatives » soient expressément mentionnées dans le présent acte de droit du travail.
Selon les éventuelles dispenses autorisées et notifiées par l’employeur ci-après ou la CCN applicable, en cas de contrôle, l'employeur doit être en mesure de présenter la déclaration sur l’honneur des salariés concernés dûment complétée et signée, conformément au BOSS, pour justifier de la non-adhésion des salariés aux garanties proposées.
Le salarié est tenu d’informer son employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur cette dispense.

Taux et répartition des cotisations
Pour 2025, le taux global de la cotisation est de 1,63 %, réparti de la manière suivante :

Taux

Répartition

Salarié
0,467
28,65 %
Entreprise
0,281
17,24 %
CSE
0,882
54,11 %
Garanties
A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent avenant.

Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié :

Conformément aux dispositions du BOSS et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire (total ou partiel), soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle ou période de congé rémunéré par l’employeur), les garanties prévues par le présent régime ainsi que la participation de l’employeur, éventuellement plus favorable, doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.
Par défaut, en l’absence de stipulations particulières dans l’acte, si l’assiette des cotisations et des prestations est calculée sur une base forfaitaire sans lien avec le montant des rémunérations perçues, cette assiette continue à s’appliquer en cas de suspension du contrat de travail.
A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
En application de l’article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie décès est maintenue en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité.

Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits :

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information.

Changement organisme assureur – rentes en cours de service
Nonobstant les dispositions de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

Il n’est pas autrement dérogé aux clauses et conditions de l’accord.



Article 2 – Dispositions d’ordre général
Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Le présent avenant à l’accord du 24 décembre 2008 est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er juillet 2025.



Article 3 – Dépôt - publicité
Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L.2232-2 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé (format papier + format électronique) à la DREETS de la Marne (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes de Reims.

Fait en 7 exemplaires à REIMS, le 24 juin 2025

Pour la Direction de TRANSDEV GRAND REIMS




Pour les Organisations syndicales représentatives
Pour la CGT Pour l’UGICT-CGT




Pour FO Pour Solidaires




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