Accord d'entreprise TRANSDEV OCCITANIE OUEST

Accord Collectif instituant un régime complémentaire de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 31/10/2022
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société TRANSDEV OCCITANIE OUEST

Le 31/10/2022


Accord collectif instituant un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Transdev Occitanie Ouest – Pour son établissement de Toulouse - immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulousesous le numéro 301 351 433 00067 dont le siège social est situé au 133 chemin du Sang de Serp à Toulouse (31100) représentée par XXX en sa qualité de directeur

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
- le syndicat FNCR représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale,
- le syndicat CGT représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale,
- le syndicat CFTC représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical,
- le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical,
- le syndicat FO représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical,
- le syndicat CFE-CGC représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical,

D'autre part.

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de la société en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».
L’objectif de ces travaux a été :
  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

Il a été décidé ce qu’il suit :

  • Article 1

Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de « frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
  • Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société Transdev Occitanie Ouest - Toulouse à l’exclusion des salariés dont la durée du contrat de travail ou de mission est inférieure ou égale à 3 mois, ou dont la durée effective du travail prévue par le contrat est inférieure ou égale à 20 heures par semaine, pour lesquels la couverture sera assurée selon les seules modalités mentionnées au II de l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale « versement santé »).

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Une note d’information sera envoyée au collaborateur concerné pour lui préciser les modalités le temps de la suspension de son contrat de travail.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, il sera proposé au collaborateur de maintenir l’adhésion, en contrepartie d’un paiement de la cotisation à 100%, c’est-à-dire part salarié + part employeur.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche :
  • bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale.
Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
modalités de mise en œuvre de cette dérogation au caractère obligatoire du régime : la demande écrite et expresse du bénéficiaire doit être remise au service RH, la demande écrite pour les bénéficiaires présents au jour de la mise en place et ceux embauchés après doit être remise dans les 15 jours suivant l’embauche, un justificatif doit être fourni tous les ans. Au dela d’un délai d’un mois, l’adhésion devient obligatoire.
  • à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
  • dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;
  • régime local d’Alsace-Moselle ;
  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
  • la demande écrite et expresse du bénéficiaire doit être remise au service RH, la demande écrite pour les bénéficiaires présents au jour de la mise en place et ceux embauchés après doit être remise dans les 15 jours suivant l’embauche, un justificatif doit être fourni tous les ans. Au dela d’un délai d’un mois, l’adhésion devient obligatoire.

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), à la Direction des Ressources Humaines.

Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».
Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès de la Direction des Ressources Humaines, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié, sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».
  • Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
  • Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de « frais de santé » s’élève à un montant correspondant à

1,420 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)].

Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2022 à 3 428 €.
La cotisation est répartie comme suit :
  • part patronale : .60 %,
  • part salariale : 40 %.

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

  • En cas d’augmentation de cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation) cela fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord pour toute augmentation de plus de 10% du niveau de cotisation de l’année N-1.

  • A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

  • Toute diminution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

Article 6

Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
  • Article 7
  • Information

Article 7.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».
  • Article 8
  • Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 31/10/2022.
Ces dispositions n’interdisent pas, de modifier la présente convention, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entrainera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
  • Article 9
  • Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
Avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
A Toulouse, le 31/10/2022

Fait en exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

Le Directeur, XXX




Pour les organisations syndicales représentatives :

- le syndicat FNCR représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale,


- le syndicat CGT représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale,


- le syndicat CFTC représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical,


- le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical,


- le syndicat FO représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical,


- le syndicat CFE-CGC représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical,





Annexe : Contrat de couverture collective de remboursement de « frais de santé »

Mise à jour : 2024-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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