Accord d'entreprise TRANSDEV SAINT-ETIENNE

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire NAO2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société TRANSDEV SAINT-ETIENNE

Le 16/12/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026



Entre les soussignés :

La société Transdev Saint Etienne sise, 1 avenue Pierre Mendes France – 42272 Saint-Priest-en-Jarez, représentée par Monsieur xxxxx, Directeur Général


D’une part et,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société, suivantes :



  • l’Organisation Syndicale CFTC, représentée par Mme xxxxx en sa qualité de déléguée syndicale 1er collège,

  • l’Organisation Syndicale CFTC, représentée par M. xxxxx en sa qualité de délégué syndical 2nd collège,

  • l’Organisation Syndicale CFDT – SNTU, représenté par M. xxxxx en sa qualité de délégué syndical 1er collège,

  • l’Organisation Syndicale CFDT – SNTU Maîtrise, représentée par M. xxxxx en sa qualité de délégué syndical 2nd collège,

  • l’Organisation Syndicale CGT, représentée par M. xxxxx en sa qualité de délégué syndical 1er collège,

  • l’Organisation Syndicale CGT, représentée par M. xxxxx en sa qualité de délégué syndical 1er collège,

  • l’Organisation Syndicale SA2S, représentée par M. xxxxx en sa qualité de délégué syndical 1er collège,

  • l’Organisation Syndicale SA2S Maîtrise, représentée par M. xxxxx en sa qualité de délégué syndical 2nd collège, 


A été adopté le présent protocole qui régira la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-13 et suivants du Code du Travail.






Préambule :


Conformément à l'article L. 2242-10 et suivant du Code du travail relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire, les organisations syndicales représentatives de l’entreprise Transdev Saint-Etienne ont été invitées par l’employeur le 27 octobre 2025 à engager les négociations portant notamment sur :

  • La rémunération et le partage de la valeur ajoutée,
  • La qualité de vie et conditions de travail,
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Selon le calendrier de négociation défini en commun le 12 novembre 2025 dans le cadre du Protocole signé en date du 12 novembre 2025, ces négociations se sont tenues les 27 novembre, 8 et 15 décembre 2025.

Au terme de ces réunions, après de nombreux échanges constructifs, la Direction et les Organisations Syndicales se sont accordées sur les dispositions suivantes :


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Transdev Saint-Etienne sauf clauses spécifiques.


Article 2 – Augmentation de la valeur du point

Le point (ainsi que tous les éléments de salaires indexés sur la valeur du point) est revalorisé de :

  • 0.9% au 1er janvier 2026. Sa nouvelle valeur sera alors de 10,97 €.
  • 0.2% au 1er juillet 2026. Sa nouvelle valeur sera alors de 10,99 €.

L’augmentation au 1er juillet 2026 créé un effet report de 0,1% sur l’année 2027 qui sera pris en compte par l’employeur lors des Négociations Annuelles Obligatoires 2027.


Article 3 – Clause de revoyure au titre de l’accord NAO 2026

Un examen de la situation sera fait en novembre 2026 afin de comparer les résultats définitifs de l’évolution de l’indice INSEE identifiant 001763852 « ensemble hors tabac», constatée sur la période du 01 novembre 2025 au 31 octobre 2026 et l’augmentation générale de la NAO.

Si l’inflation constatée devait dépasser de manière significative l’impact des augmentations générales accordées, des discussions seraient ouvertes.







Article 4 – Congés enfant malade – Expérimentation d’un an

Il est rappelé qu’au sein de l’entreprise sont applicables, outre les dispositions légales prévues à l’article L.1225-61 du Code du travail, les dispositions conventionnelles issues de :

  • la note de service n° 3.303 du 23 octobre 1979, relative aux congés spéciaux pour enfant malade,

  • L’accord issu des NAO 2019 du 21 décembre 2018, venu compléter la note précitée.

Les parties ont souhaité tester une extension temporaire d’un dispositif modifié de congés enfant malade pour les salariés non concernés par les dispositions précitées applicables dans l’entreprise.

De ce fait, il a été convenu entre les parties de la mise en place d’un dispositif expérimental du 1er janvier au 31 décembre 2026, selon les modalités suivantes :

  • Octroi de jours « enfant malade » indemnisés à 100 % pour les enfants de moins de 16 ans, à raison d’un plafond de 2 jours par an et par foyer ;
  • Ces jours sont accordés sans impact sur la prime d’assiduité, ni sur le 13ᵉ et le 14ᵉ mois versés dans l’entreprise.

Un bilan de l’expérimentation sera réalisé à l’occasion des prochaines négociations annuelles obligatoires (NAO), sur la base des éventuelles pertes d’exploitation engendrées et du coût global pour l’entreprise.

Ces nouvelles dispositions viennent en complément des dispositions antérieures pour le temps de l’expérimentation convenue entre les parties.

Il est rappelé que, pour ouvrir droit aux jours pour enfant malade, la situation doit correspondre à une situation avérée nécessitant la présence du parent au chevet de son enfant malade, dont il assume la charge au sens du Code de la sécurité sociale.

Un certificat médical justifiant la présence du parent auprès de l’enfant sera nécessaire sous réserve de respecter les conditions ci-dessus énumérées. Ces jours « enfants malades » ne sont pas cumulables au sein d’un même foyer.

Les parties conviennent que seule cette expérimentation pour une année est concernée par le présent accord. Une éventuelle pérennisation de ce dispositif devra faire l’objet de discussions ultérieures dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires à venir.

Article 5 – Augmentation de la participation employeur au régime frais de santé

Il est rappelé que le régime frais de santé en vigueur au sein de l’entreprise repose sur le contrat « socle n°4 », mis en place lors de la bascule vers le régime frais de santé proposé par le Groupe Transdev et inscrit à l’avenant n°1 à l’Accord relatif au régime frais de santé – mutuelle du 13 mars 2025.





A ce jour, ce régime connaît une dérive de l’ordre de 5 points en 2025, traduisant un niveau de dépenses supérieur au montant des cotisations perçues. Cette situation entraîne, de la part de l’assureur, une augmentation significative des taux de cotisations applicable à compter de l’année 2026.

Dans ce contexte, et afin d’assurer la pérennité du dispositif, tout en tenant compte des incertitudes liées au Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) ainsi que de l’augmentation prévisionnelle des cotisations à hauteur de +4,5 % augmentée de l’évolution du PMSS (+2 %), il a été acté par les parties la mise en œuvre des mesures suivantes.

Il est ainsi décidé que ce présent article modifie l’avenant n°1 à l’Accord relatif au régime frais de santé – mutuelle du 13 mars 2025, et plus particulièrement son article n°7 relatif aux cotisations.

Les parties ont convenu d’une augmentation de la participation employeur au financement de la mutuelle, avec une nouvelle répartition des cotisations sur le régime de base, prise en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes (sous réserve d’une hausse de +4.5% augmenté de l’évolution du PMSSS (+2%)) :


Part salariale
Part patronale

Isolé

20%
80%

Famille

40%
60%

Il est expressément rappelé que le régime optionnel demeure à la charge exclusive du salarié.

Le coût des nouvelles cotisations mensuelles, exprimé en euros, est fixé comme suit pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 :



Régime de base

Option

Base + Option

Cout total
Part salariale
Part patronale
Part salariale
Cout total
Part salariale
Part patronale

Isolé

114,94 €

22,99€

91,95€

8,81€

123.75€

31,80€

91,95€

Famille

223,48 €

89,39€

134,09€

33,24€

256 ,72€

122,63€

134,09€

Cette évolution a pour objectif de garantir une couverture santé de qualité, durable et équilibrée, tout en s’inscrivant dans une démarche de responsabilité sociale et économique à long terme.



Article 6 – Prime sujétion de caisse

Les parties conviennent de modifier les modalités relatives à la prime de sujétion de caisse, dont les présentes dispositions se substituent à celles prévues par l’accord NAO 2024 du 24 novembre 2023.

Cette prime de sujétion de caisse est instituée au bénéfice de l’ensemble des conducteurs et vérificateurs qui :

  • ont la responsabilité de leur caisse, et
  • se trouvent dans l’impossibilité de déposer celle-ci dans un lieu sécurisé à l’issue de leur poste.

Dans ce cas, le salarié conserve sa caisse à son domicile et supporte de ce fait une sujétion particulière que la présente prime a vocation à compenser.

Par le présent accord, les parties conviennent de modifier les modalités d’octroi de la prime de sujétion de caisse, selon les dispositions suivantes :

  • Le montant de la prime de sujétion de caisse est fixé à 25 euros bruts par mois.

  • Cette prime ne peut être octroyée que lorsque le salarié supporte effectivement la sujétion qu’elle est destinée à compenser.

  • La prime de sujétion de caisse est due dès lors que les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies :

  • l’agent a la responsabilité de sa caisse ;
  • il n’est pas en mesure de déposer sa caisse dans un lieu sécurisé à l’issue de son poste ;
  • il est conduit, de ce fait, à conserver sa caisse à son domicile.

Il ne sera pas appliqué de prorata pour l’attribution de cette prime.

Les nouvelles modalités d’octroi de la prime de sujétion de caisse s’appliqueront à compter du 1er janvier 2026.

Il est expressément précisé que le bénéfice de la prime de sujétion de caisse est strictement subordonné au respect effectif et continu des conditions d’attribution définies au présent article.


Article 7 – Revalorisation des heures effectuées en repos supprimés payés durant les périodes de vacances scolaires


Les parties conviennent de faire évoluer les modalités de rémunération des heures effectuées dans le cadre de repos supprimés payés.

À compter du 1er janvier 2026, les heures effectuées en repos supprimés payés durant les périodes de vacances scolaires, y compris la période estivale, seront rémunérées en heures supplémentaires avec une majoration de 25 %.



Pour l’application des dispositions relatives à la majoration des heures effectuées en repos supprimés payés, il est précisé que :

  • Chaque période de petites vacances scolaires, à savoir vacances d’hiver, de Pâques, de la Toussaint et de Noël (du lundi 1er jour des vacances au dimanche dernier jours des vacances, soit 2 semaines complètes) ouvre droit à la rémunération des heures supplémentaires au taux de 125 % ;

  • Chaque période estivale dite « d’été » (du lundi 1er jour des vacances d’été au dimanche dernier jours des vacances d’été) ouvre droit à la rémunération des heures supplémentaires au taux de 125 % ;

Ces dispositions s’appliquent dans le respect de la réglementation en vigueur relative à la durée du travail et aux heures supplémentaires.

Article 8 – Possibilité de changement d’affectation de ligne

Les parties conviennent de faire évoluer les modalités relatives au changement d’affectation de ligne.

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés affectés à la conduite pourront solliciter un changement d’affectation de ligne sur une base annuelle, au lieu de la périodicité actuellement fixée à deux ans.

Article 9 – Calendrier social


Dans le cadre d’un dialogue social constructif, les parties conviennent de se réunir à compter du second semestre 2026, afin d’engager les négociations suivantes :

  • Ouverture de négociations relatives au déroulement de carrière du personnel « administratif » relevant du 1er collège, incluant des échanges portant notamment sur la mise en place possible de paliers d’évolution professionnelle pour les métiers pour lesquels cela est pertinent ;

  • Ouverture de négociations relatives au déroulement de carrière du personnel relevant des métiers de la « maintenance et du patrimoine », appartenant au 1er collège, comprenant notamment :
  • des discussions sur l’éventuelle création d’un troisième palier,
  • une clarification de la dénomination et du périmètre de la prime dite « PRD »,
  • ainsi qu’un volet spécifique consacré aux agents dont le coefficient est inférieur à 200.


Article 10 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Il pourra faire l'objet à tout moment d'une révision ou dénonciation dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1, L. 2261-8 et L 2261-9 du Code du travail.

Article 11 : Publicité de l’accord 

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, destinée à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion. En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait le 16/12/2025 à Saint Priest en Jarez

Pour les Organisations Syndicales :


CFTC (1er collège)CFTC (2nd collège)

xxxxx xxxxx







CFDT – SNTU (1er collège)CFDT – SNTU (2ndcollège)

xxxxx xxxxx




SA2S (1er collège)SA2S (2nd collège)

xxxxx xxxxx






CGT (1er collège)CGT (1er collège)

Xxxxx xxxxx





Pour Transdev Saint Etienne :

xxxxx
Directeur Général

Mise à jour : 2026-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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