Accord d'entreprise TRANSDEV URBAIN

LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 DECEMBRE 1999.

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société TRANSDEV URBAIN

Le 11/07/2018


Avenant N°2 à l’accord collectif relatif à la réduction du temps de travail du 29 décembre 1999


Entre :

L’établissement Transdev Urbain Seine-Eure, situé rue de Léry 27 400 Incarville, représenté par Monsieur …. en tant que directeur, d’une part,

et

L’organisation syndicale d’établissement F.O, représentée par Monsieur …. en tant que délégué syndical,

L’organisation syndicale d’établissement C.F.D.T, représentée par Monsieur …. en tant que délégué syndical, d’autre part


Préambule :

Le présent accord vise à sécuriser les éléments négociés lors de Négociations Annuelles Obligatoires du 12 février 2018 et plus particulièrement L'article 1.4 de l'avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction de temps de travail du 29 mai 2001 à savoir les modalités de pose de récupération du solde du compteur avance/retard.

TITRE I : RECUPERATION DES HEURES DU COMPTEUR AVANCE/RETARD

Article -1.1 : champs d’application :
Le présent accord s’applique au Personnel de conduite de l’établissement Transdev Urbain Seine Eure

Article-1.2 : dispositions générales
Lors des négociations annuelles obligatoires du 12 février 2018, l'article 1.4 de l'avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction de temps de travail du 29 mai 2001 a été modifié comme suit:
S'il est positif, le solde du compteur d'avance/retard de l'année N peut être payé ou bien récupéré dans le cycle suivant de l'année N+1 selon les modalités définies ci-après:
La récupération se fait avant le 1er mai, hors périodes de vacances scolaires, dans l'intérêt du service.
Les heures payées ou récupérées seront majorées au taux légal de 125%.

Article-1.3 : modalités d’application
Une campagne annuelle sera lancée courant décembre afin que les salariés possédant un solde d’heures positifs et souhaitant les récupérer se fassent connaitre auprès de leur responsable de service.

En tout état de cause le salarié pourra déposer sa demande écrite jusqu’au 5 janvier N+1, auprès de son responsable de service.
A défaut de réponse, le solde du compteur avance/retard sera payé.

TITRE II : DECOMPTE DES ABSENCES PARTIELLES :


Article – 2.1 : Modalités du décompte du temps.
Les absences partielles seront désormais décomptées en heures.
Elles seront notifiées dans les compteurs

absences autorisées en heure et absences non autorisées en heure.

Les heures comptabilisées dans ses compteurs seront déduites du temps de travail effectif mensuel.

Article -2.2 : Paiement des heures
Les heures alimentant les compteurs absences autorisées en heure ou absences non autorisées en heure se verront retirées du salaire mensuel du salarié.
Le salarié pourra au choix déduire les heures du compteur avance/retard si le solde est positif, rattraper les heures non effectuées dans le mois ou se verra retirer la part de rémunération correspondante.

Article 3 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. En accord avec les signataires, l’ensemble de ces dispositions est conditionné au maintien d’un climat social stable au sein de l’établissement.
Toutefois, dans l’hypothèse où des mesures légales, conventionnelles ou gouvernementales étaient prises de façon à modifier l’équilibre du présent accord, les parties s’engagent à se revoir sur les sujets abordés à l’initiative de la partie la plus diligente et dans un délai d’un mois suivant la sollicitation.


Article 4 – Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Article 5– Révision

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail,  sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du Code du travail.
L'avenant portant révision de tout ou partie d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.

Article 6– Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.



Incarville
11 juillet 2018



….
Directeur du réseau




….
Délégué syndical F.O.




….
Délégué syndical C.F.D.T.
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