Accord d'entreprise TRANSENVIRONNEMENT

Un Accord relatif au Forfait Jours

Application de l'accord
Début : 15/01/2019
Fin : 17/01/2020

27 accords de la société TRANSENVIRONNEMENT

Le 15/01/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

INSTITUANT UN REGIME DE DUREE DU TRAVAIL EN FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE




ENTRE LES SOUSSIGNEES


La société TRANSENVIRONNEMENT

S.A.S. au capital de ------------------ €,
Dont le siège social est situé ------------, ------------------,
Immatriculée au R.C.S. de Caen sous le numéro --------------,


Agissant par Monsieur -----------------, Président du Directoire, dûment mandaté à cet effet

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

ET


Les Organisations Syndicales CFDT et CGT représentatives au sein de la Société, représentées par :

- Monsieur ---------------, en qualité de Délégué Syndical ----------
- Monsieur --------------, en qualité de Délégué Syndical -------------

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

D’autre part


PREAMBULE


La Société et les Organisations Syndicales ont mené des pourparlers sur le thème de la durée du travail.

Après avoir signé un accord d’entreprise relatif au régime juridique des heures supplémentaires des conducteurs routiers, la Société a souhaité compléter son dispositif en formalisant un accord d’entreprise à destination des collaborateurs sous les statuts Technicien, Agent de Maîtrise et Cadre.

Dès lors, suite à plusieurs discussions avec les Organisations Syndicales, et après consultation du Comité d’Entreprise, le présent accord d’entreprise a été signé.





  • Objet


Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions dans lesquelles une convention de forfait en jours peut être conclue et gérée au cours de la relation de travail.

  • Salariés bénéficiaires


Conformément aux dispositions du Code du travail, les salariés qui peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année sont ceux disposant « d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. ».
Il s’agit également des « salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
En pratique, entrent dans cette catégorie, eu égard à l’organisation de travail en vigueur au sein de l’entreprise, les salariés :
- bénéficiant du statut Cadre, à l’exception des Cadres Dirigeants ;
- bénéficiant du statut Agent de Maîtrise ou Technicien, à partir du groupe de classification 4.
Ce dispositif fera l’objet d’une mention expresse dans le contrat de travail de chaque salarié concerné.
  • Détermination de la durée du travail


Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparaît pas adapté.
En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés sur l’année apparaît plus appropriée au calcul de leur durée de travail.
Ainsi, ces salariés seront soumis à un décompte forfaitaire annuel de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence annuelle définie, est fixé au maximum à 218 jours pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre l’année civile.
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Tous les salariés ETAM et Cadres, disposant d’une convention de forfait en jours sur l’année, bénéficieront d’un entretien annuel d’évaluation, en vertu de l’accord GPEC en vigueur au sein de la Société, qui portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération et le droit à la déconnexion.
Les salariés travaillant dans ce cadre et souhaitant travailler à temps réduit pourront le faire en signant un avenant adapté au temps de travail convenu avec la Société.
Enfin, les salariés soumis à une durée du travail de forfaits en jours sur l’année se verront présenter à leur contrat de travail une convention individuelle dans laquelle seront notamment reprises les modalités dévaluation de la charge de travail et le nombre de jours compris dans le forfait.

  • Renonciation à une partie des jours de repos


Ce plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Les salariés qui le souhaitent, en accord avec la société, peuvent en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.
Un avenant sera alors signé entre le salarié et la société définissant le nombre de jours annuel dérogatoire de travail.
Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée de 10 %, conformément à la loi.
Le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à 235 jours.

  • Limites à la durée du travail


Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes relatives :
− à la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile (L 3121-10 du Code du travail) ;
− à la durée quotidienne de travail ne pouvant excéder 10 heures (L 3121-18 du Code du travail) ;
− à la durée hebdomadaire maximale de travail (L 3121-20 du Code du Travail).
En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables :
− le repos quotidien de 11H minimum, sauf dérogation légale ;
− à la durée maximale de travail de six jours par semaine,
− au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogation légale.
Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

  • Contrôle de la durée du travail


Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, la société met en place un compteur de jours travaillés pour les salariés concernés qui devra être retourné mensuellement par chaque collaborateur concerné au service paie et sera abordé annuellement dans le cadre de l’entretien individuel d’évaluation.

  • Rémunération


La rémunération octroyée aux salariés en forfait jours intègre les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires de leur travail.
Leur rémunération mensuelle leur est donc versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité visé ci-dessus.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, leur rémunération mensuelle sera néanmoins lissée.
Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

  • Contrôle du forfait annuel en jours


Chaque année, les représentants du personnel habilités de la société, seront consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

  • Durée d’application


Le présent accord s‘applique à compter du 1er janvier 2019 et pour une durée indéterminée.

  • Consultation des représentants du personnel


Le présent accord est soumis avant sa signature à l’information et la consultation du Comité d’Entreprise.

  • Révision- dénonciation de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Le présent accord est également susceptible d’être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions du Code du Travail, notamment en matière de délai de préavis.

  • Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi des Pays de la Loire, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de -------------------.

Par souci d’anonymat et de préservation de leurs intérêts, les parties s’accordent pour n’effectuer qu’une publication partielle de cet accord et retirer toutes les mentions qui pourraient permettre de les identifier.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.



Fait à Montoir de Bretagne, le 15 janvier 2019
En 6 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité.



Pour la Société


------------------

Président du Directoire












Pour les Organisations Syndicales

Monsieur ------------------

Délégué Syndical -------------

Monsieur --------------

Délégué Syndical ----------

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir