Accord d'entreprise TRANSGENE

ACCORD SUR LES MODALITES DE FIXATION DES CP/RTT DANS LE CADRE DE LA LOI D'URGENCE ET DE L'ORDONNANCE DU 25.03.2020 - COVID 19

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

24 accords de la société TRANSGENE

Le 07/04/2020


accord COLLECTIF PORTANT SUR LES MODALITES DE FIXATION DES CONGES PAYES et des RTT DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE ET DE L’ORDONNANCE du 25 mars 2020
ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Transgene SA, dont le siège social est situé 400 boulevard Gonthier d'Andernach - Parc d'innovation - CS80166 – 67405 Illkirch Graffenstaden Cedex, représentée par , agissant en qualité de Président Directeur Général,

D’une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par sa Déléguée Syndicale, Mme

D’autre part. 


IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule 

Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus COVID-19 s’est propagée depuis la Chine à de nombreux pays du monde entier dont la France.

C’est dans ce contexte, au vu des conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, que la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 et l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoient des mesures d’urgence spécifiques en matière de congés payés et de jours de repos.

Dans ce cadre, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 :
  • Permet à un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche, de déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
  • Permet à l’employeur, par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise, et sans qu’il soit nécessaire de négocier un accord sur le sujet, d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des JRTT ou des jours des repos prévus par les conventions de forfait, et ce, dans la limite de 10 jours ouvrés.
Depuis le début de l’épidémie, Transgene a mis en place des mesures afin de protéger la santé des salariés tout en assurant dans la mesure du possible le maintien de son activité.
Cette crise sanitaire sans précédent impacte néanmoins fortement le fonctionnement de Transgene et le déroulement normal de son activité (délais fournisseurs, absentéisme pour raisons médicales ou familiales, retard au niveau des études cliniques, échantillons manquants, analyses translationnelles qui n’auront pas lieu, réductions d’activités en animalerie, règles sécuritaires renforcées en laboratoire engendrant des contraintes excessives, …).
C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies et ont conclu le présent accord afin de déroger aux règles légales et conventionnelles de prise des congés payés.
Elles ont également souhaité formaliser, dans le présent accord, la révision temporaire de l’accord d’entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 21 juin 2001 et de son avenant en date du 4 mai 2017, afin de modifier temporairement les modalités d’acquisition et de prise des jours RTT et des jours de repos supplémentaires des forfaits jours (désignés, dans l’entreprise, « JRTT » pour les collaborateurs en forfait annuel en jours complet et « JSCTP » pour les collaborateurs en forfait annuel en jours réduit).
A cet égard, et à titre liminaire, il est convenu que dans le cadre du présent accord, sont indifféremment dénommés « jours RTT » tant les jours RTT dont bénéficient les salariés en décompte en heures que les jours de repos supplémentaires dont bénéficient les salariés en forfait annuel en jours. Sont dénommés « JSCTP » les jours de repos supplémentaires des cadres en forfait annuel en jours réduit.
Les mesures prévues par le présent accord sont convenues et justifiées par l’intérêt de Transgene afin de permettre d’une part, de minimiser les effets économiques de la crise sanitaire pour Transgene, et d’autre part, d’anticiper une mobilisation de tous les acteurs de l’entreprise lors de la reprise d’activité.
Le Comité Social et Economique a été informé le 26 mars 2020 du projet de Transgene d’adopter des mesures d’urgence spécifiques en matière de congés payés et de jours de repos et a donné un avis favorable à l’unanimité. Le Comité Social et Economique a été consulté le 7 avril 2020 sur le présent accord et a émis un avis favorable à l’unanimité. 

Article 1 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article 11, I 1° b de la loi n°2020-290 d’Urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.
  • Il s'applique à l'ensemble des salariés de Transgene, quel que soit le statut ou la nature de leur contrat de travail, à l’exception des collaborateurs en arrêt de travail « personne à risque » à la date de conclusion du présent accord.
Sont également exclus du champ d’application du présent accord les stagiaires et les collaborateurs en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Pourraient en revanche être concernés par le présent accord, le cas échéant au terme de leur arrêt de travail, les collaborateurs en arrêt maladie ou en arrêt « garde d’enfant ».

Article 2 – Dispositif dérogatoire de prise des congés payés et des RTT


En tout état de cause, et à titre liminaire, il est rappelé que les congés payés acquis sur l’exercice N-1 soit du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 doivent être pris au plus tard le 31 mai 2020 et ne seront pas reportés au-delà de ce terme.

Par ailleurs, les parties autorisent l’employeur à imposer, au cours de la période allant du 1er au 30 avril 2020 :

  • La prise de

    5 jours ouvrés de congés payés, de RTT et/ou de JSCTP pour :

  • Les membres du CODIR salariés de Transgene ;
  • Les collaborateurs placés en télétravail à la date d’application du présent accord et qui resteraient en télétravail pendant l’intégralité de la période de confinement, hors prise de congés et/ou RTT et/ou de JSCTP ;
  • Les collaborateurs, quel que soit leur statut antérieur (télétravail ou dispensés d’activité), qui reprendraient une activité partielle sur site dans le cadre du plan de reprise d’activité ;
  • A l’inverse, ne seraient pas concernés par le présent accord les collaborateurs qui reprendraient une activité totale dans le cadre du plan de continuité d’activité.
  • Les collaborateurs placés en astreinte depuis le 18 mars 2020.
  • NB : Conformément au mode de calcul appliqué au sein de Transgene, le nombre de jours est proratisé pour les collaborateurs à temps partiel ou en forfait annuel en jours réduit (ex : 4 jours pour un collaborateur à 80%).
  • La prise de

    10 jours ouvrés de congés payés, de RTT et/ou de JSCTP, le nombre de jours de congés payés imposés ne dépassant pas 5 jours ouvrés pour :

  • Les collaborateurs dispensés temporairement d’activité à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou au cours des semaines de confinement suivantes, sans reprise d’activité sur site requise dans le cadre du plan de continuité d’activité.
  • NB : Ce nombre de jours est proratisé pour les collaborateurs à temps partiel ou en forfait annuel en jours réduit.
Les compteurs des collaborateurs concernés seront utilisés dans l’ordre de priorité défini ci-après :
Les congés payés acquis sur l’exercice N-1 soit du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
Si ce compteur est insuffisant, les RTT / JSCTP acquis au titre de l’année 2020.
A cet égard, il est expressément convenu de modifier temporairement les modalités d’application de l’accord d’entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 21 juin 2001 et de son avenant du 4 mai 2017.
Ainsi, à titre exceptionnel, au lieu d’une acquisition à hauteur de 0,75 jour de RTT par mois, 2,75 jours RTT seront crédités par anticipation aux compteurs des collaborateurs à temps plein à la date du 1er avril 2020 de sorte qu’ils disposent sur leur compteur des 5 jours RTT du premier semestre 2020.
Le cas échéant, seront déduits des 5 jours RTT du premier semestre 2020 les jours qui auraient déjà été pris par les collaborateurs avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
4 jours RTT seront ensuite crédités par anticipation au 1er juillet 2020 au titre du second semestre 2020.
La règle d’acquisition des JSCTP (50% des droits annuels générés en janvier et le solde en juillet) reste applicable pour les collaborateurs en forfait annuel en jours réduit.
Si les deux compteurs précités sont insuffisants, les congés payés déjà acquis sur l’exercice N soit du 1er juin 2019 au 31 mars 2020.

Article 3 – Modalités d’application

Les salariés concernés par le présent accord ont la faculté de proposer, selon le cas, les dates des 5 ou 10 jours (au prorata de leur taux d’activité pour les collaborateurs à temps partiel et forfaits en jours réduits) de congés/RTT/JSCTP, en indiquant par mail à leur manager avant le 10 avril 2020 les dates souhaitées au cours de la période allant du 1er au 30 avril 2020.
Il peut s’agir d’une ou deux semaine(s) complète(s) ininterrompue(s) ou de jours isolés répartis sur plusieurs semaines au cours de la période précitée.
Ces éléments feront l’objet d’une validation par le manager dans un délai de 3 jours ouvrés. En cas de refus des dates souhaitées pour des raisons liées à l’organisation de l’entreprise, une contre-proposition sera adressée.
A défaut de choix exprimé avant le 10 avril 2020 ou d’accord trouvé avec le manager, les dates de congés/RTT/JSCTP et leur répartition au cours du mois d’avril 2020 pour chaque collaborateur seront déterminées par le manager en respectant un délai de prévenance minimum d’un jour franc, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020.
Cette information sera réalisée de manière individuelle par courrier électronique avec accusé de lecture.
Les congés/RTT/JSCTP d’ores et déjà posés au cours de la période allant du 1er au 30 avril 2020 seront maintenus et rémunérés aux échéances normales de paie.
Ces congés/RTT/JSCTP d’ores et déjà posés seront déduits, selon le cas, des 5 ou 10 jours (au prorata pour les temps partiels et forfaits annuels en jours en réduits) à poser avant le 30 avril 2020.
Les salariés auront néanmoins la possibilité de déplacer les congés/RTT/JSCTP qu’ils ont d’ores et déjà posés à une autre date au cours de la période comprise entre le 1er et le 30 avril 2020, s’ils le souhaitent, en se manifestant avant le 10 avril 2020.

Conformément à l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, il est précisé que l’application du présent accord peut valablement conduire l’employeur à fractionner les congés sans que l’accord du salarié ne soit requis. 

Article 4 – Impact des départs en cours d’année sur les crédits de RTT/JSCTP prévus par le présent accord


En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, il sera pris en compte pour solder les droits :
  • Le nombre exact de jours de RTT/JSCTP acquis (au prorata du nombre de jours de travail effectif) ;
  • Et L’utilisation constatée au cours de la période.
Si une différence est constatée, elle fera l’objet d’une compensation salariale négative ou positive sur le solde de tout compte.

Article 5 – Date d’entrée en vigueur et durée


Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2020.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Il se substitue dès son entrée en vigueur et pendant sa durée d’application aux usages, décisions unilatérales ou accord atypique en vigueur au sein de l’entreprise portant sur les mêmes objets.
Il révise, pendant sa durée d’application, les dispositions relatives à l’acquisition et à la prise des jours RTT et jours de repos supplémentaires de l’accord d’entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 21 juin 2001 et de son avenant en date du 4 mai 2017.

Article 6 – Révision


Le présent accord peut être révisé.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de chacune des parties.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’avenant.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord


En application des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est transmis par l’entreprise par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux versions, une version complète et signée des parties en format pdf et une version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.
Un exemplaire papier original est également déposé auprès du secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.
Un exemplaire papier original de l’accord est remis aux parties signataires.
L’accord est porté à la connaissance des salariés sur SharePoint et par affichage sur les panneaux d’information du personnel.

Fait à ILLKIRCH, le 7 avril 2020
En trois exemplaires originaux.




Pour la société TRANSGENEPour le syndicat CFDT



Président Directeur Général Déléguée Syndicale Remplaçante Mme
(Remplacement temporaire de Mme )
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