Accord d'entreprise TRANSGOURMET OPERATIONS (Avenant N°2 relatif au système de rémunération de la Télévente

Avenant N°2 relatif au système de rémunération de la Télévente

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2024

50 accords de la société TRANSGOURMET OPERATIONS (Avenant N°2 relatif au système de rémunération de la Télévente

Le 17/11/2021


TransGourmet Opérations SAS

Avenant n° 2 à l’accord relatif au système de rémunération

du personnel Télévente



Entre


La société Transgourmet Opérations SAS, dont le siège social est situé ZAC Départementale du Val Pompadour – 17 rue de la Ferme de la Tour, 94460 VALENTON, représentée par, Directrice Ressources Humaines du groupe TRANSGOURMET,

d'une part,


et


les délégations syndicales :


  • CFE-CGC représentée par,

  • CGT représentée par ,

  • FO représentée par ,

  • SUD représentée par



d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit





TABLE DES MATIERES

TOC \o "1-2" \h \z \u Article 1 - Modification de l’Article 2.3 – Rémunération variable « métier » PAGEREF _Toc88060712 \h 4

Article 2 - Modification de l’Article 2.4 – Rémunération variable sur les « dégagements » PAGEREF _Toc88060713 \h 9

Article 3 - Ajout de l’Article 2.5 – Critère local PAGEREF _Toc88060714 \h 10

Article 4 - Commission de suivi PAGEREF _Toc88060715 \h 10

Article 5 - Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc88060716 \h 10

Article 6 - Révision et Dénonciation PAGEREF _Toc88060717 \h 11

Article 7 - Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc88060718 \h 11




PREAMBULE


Le 28 avril 2009 a été conclu, entre les organisations syndicales représentatives signataires et la société Transgourmet Opérations, un accord à durée indéterminée relatif au système de rémunération du personnel de télévente.

En 2020, les parties se sont réunies afin de négocier un nouveau système de rémunération pour la télévente.

Cependant, compte tenu du contexte économique et sanitaire issu du Covid-19 de l’année 2020, les parties ont convenu de réviser temporairement par avenant à durée déterminée d’un an du 1er janvier au 31 décembre 2021, certaines dispositions de l’accord relatif au système de rémunération de la télévente du 28 avril 2009.

L’avenant N°1 ayant été conclu pour une durée déterminée, il convenait que les partenaires sociaux se réunissent avant la fin de l’exercice 2021 pour d’une part en dresser un bilan, d’autre part, rouvrir des discussions autour de la thématique de la rémunération variable des personnels de la télévente.

C’est dans ce contexte que ce sont tenues 4 réunions de négociations : les 30 septembre, 13 octobre, 28 octobre et 17 novembre 2021.
C’est ainsi que, comme pour le premier avenant signé le 9 décembre 2020

, le présent avenant emporte révision pour une période déterminée des dispositions précitées de l’accord collectif du 28 avril 2009.


En conséquence, les dispositions du présent avenant annulent et remplacent pour sa durée d’application celles de l’accord précité ayant le même objet.

Son application est conditionnée à la signature d’un avenant au contrat de travail du collaborateur commercial, à durée déterminée de 3 ans (du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2024). Cet avenant formalise l’accord du collaborateur sur l’ensemble du dispositif de rémunération variable issu de l’accord du 28 avril 2009 dans sa dernière version et se substitue à tout autre dispositif de rémunération variable appliqué antérieurement aux salariés, y compris aux salariés ex Prodirest et ex Aldis.

Sans acceptation de cet avenant au contrat de travail, le salarié conservera les dispositions inscrites à son contrat de travail en cours ; des modifications de secteurs pouvant toutefois intervenir dans le cadre de l’évolution normale de l’activité.

Lorsque le présent avenant de l’accord du 28 avril 2009 aura vocation à s’appliquer, il se substitura à l’ensemble des accords et avenants, usages, pratiques et engagements unilatéraux pris par la Direction qui étaient antérieurement applicables aux salariés concernés et portant sur le même objet.
Toutes les autres dispositions de l’accord du 28 avril 2009 restent inchangées et demeuraient toujours applicables.

Cette révision, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2022, se traduit par la modification des dispositions suivantes dudit accord :
  • article 2.3« rémunération variable métier »

Ce nouvel avenant a pour objectifs majeurs :
  • maintenir une rémunération variable élevée pour nos forces de vente
  • mieux rémunérer la croissance
  • valoriser l’atteinte de l’historique
  • déplafonner les primes de croissance pour inciter à la performance.

Il a donc été décidé ce qui suit :


Article 1 - Modification de l’Article 2.3 – Rémunération variable « métier »


Chaque mois, un commissionnement sera versé au télévendeur conformément aux modalités indiquées ci-dessous.

Article 2.3.1 – Commissionnement sur le chiffre d’affaires


Chaque mois, le télévendeur pourra percevoir un commissionnement sur le chiffre d’affaires commissionnable réalisé le mois précédent (« CA commissionnable ») du ou des secteurs qui lui sont rattachés.


Article 2.3.1.1 – Définition du chiffre d’affaires commissionnable d’un télévendeur

Le chiffre d’affaires commissionnable d’un télévendeur est la somme du chiffre d’affaires commissionnable du ou des secteurs commerciaux qui lui sont rattachés.

Il est convenu que le chiffre d’affaires réalisé avec les clients en contentieux ne soit pas pris en compte pour le calcul du chiffre d’affaires.

Article 2.3.1.2 – Commissionnement de base

Le taux de commissionnement de base sera fonction du chiffre d’affaires commissionnable réalisé mensuellement. Il est fixé pour la durée de l’avenant à :

0,05% du chiffre d’affaires réalisé.


Pour que ce commissionnement soit déclenché, le télévendeur devra impérativement avoir atteint un seuil de déclenchement du chiffre d’affaires total de son ou ses secteurs déterminé préalablement.

Pour exemples :
1/ Cas où deux secteurs ou plus (donc deux commerciaux ou plus) sont rattachés au collaborateur télévendeur, et que les deux ont atteint leurs seuils de déclenchement :
  • seuil de déclenchement du chiffre d’affaires total atteint donc commissionnement de base du télévendeur déclenché.
2/ Cas où deux secteurs ou plus (donc deux commerciaux ou plus) sont rattachés au collaborateur télévendeur, et qu’aucun des deux n’ont atteint leurs seuils de déclenchement :
  • seuil de déclenchement du chiffre d’affaires total non atteint donc aucun commissionnement de base du télévendeur déclenché.
3/ Cas où deux secteurs ou plus (donc deux commerciaux ou plus) sont rattachés au collaborateur télévendeur, et qu’un commercial sur deux a dépassé son seuil de déclenchement :
  • en dépassant son seuil, il a aussi atteint le seuil de déclenchement du chiffre d’affaires total ;
  • commissionnement de base du télévendeur déclenché.
4/ Cas où deux secteurs ou plus (donc deux commerciaux ou plus) sont rattachés au collaborateur télévendeur, et qu’un commercial sur deux a atteint son seuil de déclenchement :
  • atteindre son seuil de déclenchement n’a pas suffit à atteindre le seuil de déclenchement du chiffre d’affaires total  ;
  • commissionnement de base du télévendeur déclenchement à hauteur de 0,05% sur le chiffre d’affaires généré par le commercial ayant atteint le seuil.

Les commissionnements liés à la croissance se déclenchent uniquement à l’atteinte du seuil CA du périmètre global du télévendeur.
Le seuil de déclenchement pour l’ensemble des métiers concernés par l’accord  sera égal à la valeur de CA historique N-1.
Toutefois, pour l’activité Restauration Commerciale, le seuil pour l’année 2022 uniquement sera calculé sur la base des tendances 2021 versus 2019 pour le premier semestre, et sur l’historique de CA en valeur pour le second semestre 2021. Ce seuil correspond à l’addition des seuils des commerciaux qui lui sont rattachés.

La Restauration Collective ayant été impactée par le confinement du mois d’avril 2021, le seuil sera revu en tenant compte des tendances de l’année 2021.

Ce seuil de déclenchement sera nécessairement impacté pour chaque secteur et sera validé par les Directeurs d’Etablissement ou Cluster en collaboration avec le contrôle de gestion :
  • par des incidences calendaires (nombre de jours de facturation, jours fériés, Pâques, vacances scolaires, etc.) ;
  • par l’incidence du poids des jours de livraison ;
  • par le poids de chaque métier qui constituent son secteur.

En revanche, les calculs de ces différentes incidences n’impacteront pas le cumul annuel du seuil de déclenchement.

Enfin, le seuil de déclenchement de l’année N+1 sera calculé en tenant compte de circonstances exceptionnelles notamment épidémie du type Covid-19, événéments sociaux ou en cas de force majeure ayant un impact ou une résonnance directe sur notre activité.

Concernant la Restauration Collective le seuil de déclenchement sera calculé hors clients Colisée, toutefois à l’atteinte du seuil hors Colisée, le commissionnement sera calculé sur le CA global Colisée compris.

Une copie de cet historique retravaillé sera communiqué à chaque télévendeur au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Article 2.3.1.3 – Commissionnement lié à la croissance

Le télévendeur percevra une majoration de son commissionnement de + 0.01% par palier de croissance de 5K€ vs le seuil de déclenchement, telle que décrite ci-dessous :



En tout état de cause, la commission supplémentaire versée au télévendeur liée à la croissance ne pourra être supérieure à 500€ bruts mensuels.

Article 2.3.1.4 – Le coefficient taux de marge

Afin de favoriser le pilotage du taux de marge, les parties conviennent que le commissionnement susceptible d’être perçu par le télévendeur concerné pourra être impacté en fonction du taux de marge réalisé par rapport à l’objectif fixé.

Il s’agit du taux de marge commerciale, hors démargés grands-comptes visitables, et retraité des impacts de la viande, la marée,Equilibre et dégagements.

L’objectif de l’année N sera de maintenir le taux de marge de l’année N-1. Des arbitrages pourront être réalisés à la hausse comme à la baisse selon les contextes de chaque secteur commercial.





 

Taux de marge réalisé

Impact Commission


VS Objectif fixé

Supérieur à
1,00%
0,02%
Entre
+0,5% et 1,00%
0,01%
Entre
-0,5% et +0,5%
Pas d’impact commission
Entre
-0,5% et -1,00%
-0,01%
Entre
-1,00% et -1,5%
-0,02%
Entre
-1,5% et -3,00%
50% de la prime
Inférieur à
-3,00%
0 prime

L’impact lié au taux de marge vient s’appliquer sur l’addition du commissionnement de base et celui lié à la croissance.
Aucun commissionnement de base ne pourra être versé dès lors que le seuil de déclenchement évoqué en article 2.3.1.2 du présent avenant n’est pas atteint.
Article 2.3.1.5 – Rattrapage annuel Chiffre d’Affaires

Le commissionnement sur le chiffre d’affaires est versé en fonction de la réalisation du chiffre d’affaires du mois tel que défini à l’article 2.3.1.1 du présent avenant, dès lors que le montant du seuil de déclenchement est atteint (cf article 2.3.1.2 du présent avenant). Toutefois, lorsqu’un télévendeur n’atteint pas le seuil de déclenchement mensuel en chiffre d’affaires, aucun commissionnement n’est versé (cf exemples figurant à article 2.3.1.2).
 
Si le cumul du chiffre d’affaires (de janvier à décembre), tel que défini à l’article 2.3.1.1 atteint la valeur annuelle du seuil déclenchement, alors le télévendeur percevra les primes de commissions chaque mois où le commissionnement de base n’a pas été déclenché.

Les impacts du coefficient du taux de marge s’appliquent sur chaque mois concerné.

Article 3.2.1.5 – Les collaborateurs Télévendeurs disposant de mandat(s) représentatif(s)

Les salariés télévendeurs disposant au sein de l’entreprise de mandat(s) représentatifs bénéficient des dispositions de l’article 2.1 de l’accord Droit Syndical conclu le 30 avril 2020.


Article 2.3.2 – Prime sur le développement du portefeuille clients

Article non applicable durant la durée du présent avenant mais pouvant cependant être choisi comme critère local (cf article 2.5 du présent avenant).

Article 2.3.3 – Prime sur le multi-températures


Article non applicable durant la durée du présent avenant mais pouvant cependant être choisi comme critère local (cf article 2.5 du présent avenant).

Article 2.3.4 – Prime sur les petites livraisons


Article non applicable durant la durée du présent avenant mais pouvant cependant être choisi comme critère local (cf article 2.5 du présent avenant).

Article 2 - Modification de l’Article 2.4 – Rémunération variable sur les « dégagements »


Article 2.4.1 – Les « arrêts produits »


Article non applicable durant la durée du présent avenant mais pouvant cependant être choisi comme critère local (cf article 2.5 du présent avenant).

Article 2.4.2 – Les « DLC courtes »


Cette catégorie de produits concerne les produits dont la date limite de conservation (DLC) est sur le point d’échoir. Afin d’éviter que ces produits ne deviennent périmés, les télévendeurs seront commissionnés sur le chiffre d’affaires dégagé.

Ce type de produits est identifié informatiquement sous la codification suivante :
  • code « DG » (dégagement)

Le commissionnement proposé est de 7% du chiffre d’affaires dégagé, plafonné à un montant de 150€ bruts par mois.

Pour percevoir ce commissionnement sur chiffre d’affaires, le taux de marge ne doit pas être inférieur à -10% en marge commerciale.


Article 3 - Ajout de l’Article 2.5 – Critère local


Un critère local est déterminé sur chaque site et par le Directeur d’Etablissement après accord de la Direction des Opérations Vente.

Ce critère local sera défini pour chaque métier (restauration commerciale, restauration collective, boulangerie-patisserie) mais rémunéré sur les résultats individuels de son périmètre. Toutefois, dans le cadre d’un besoin spécifique d’un secteur, un critère individuel pourra être attribué.

La Direction de l’établissement pourra modifier le critère local du télévendeur si la situation des secteurs qui lui sont rattachés le nécessite.

En cas de changement, le collaborateur devra être informé de son nouveau critère local au plus tard 5 jours ouvrés avant la fin du mois précédent ainsi que le CSE Etablissement. A défaut, le critère local en vigueur sera reconduit et restera applicable.

Les critères locaux des télévendeurs devront être en cohérence avec les critères attribués aux commerciaux.

Le montant potentiel maximum de prime d’objectifs à percevoir est de 300€ bruts pour une fréquence de versement mensuelle, quelque soit le nombre de commerciaux.

Article 4 - Commission de suivi


Sans préjudice des attributions respectives des différentes instances représentatives du personnel, le suivi du présent accord sera effectué annuellement dans le cadre d’une commission de suivi composée de deux représentants par organisations syndicales représentatives et de représentants de la Direction.
Elle se réunira en :
  • Septembre 2022
  • Février 2023
  • Février 2024

Article 5 - Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de trois ans et prendra effet le 1er janvier 2022.
Il modifie en s’y incorporant les dispositions des articles 2.3, 2.4 et 2.5 de l’accord collectif en date du 28 avril 2009. Toutes les autres dispositions de l’accord restent et demeurent inchangées.

Il ne pourra entrer en vigueur que s’il est valablement signé par les organisations syndicales représentatives.

Les parties conviennent qu’un bilan de l’application de ces nouvelles dispositions sera effectué trois mois avant le terme du présent avenant.

Il est également convenu entre les parties qu’une nouvelle négociation portant sur le système de rémunération de la télévente sera nécessairement engagée au moins six mois avant l’expiration de ce délai de trois ans.

A défaut d’accord intervenu entre les parties à l’issue de cette nouvelle négociation, les dispositions de cet avenant cesseront automatiquement de s’appliquer à l’issue du délai, cet avenant temporaire ne pouvant se transformer en un avenant à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, les salariés concernés retrouveront, selon les cas, les conditions de leur contrat de travail ou les conditions collectives issues de l’accord de 2009.

Article 6 - Révision et Dénonciation


Comme l’accord initial en date du 28 avril 2009, le présent avenant de révision n° 2 pourra être révisé et dénoncé (en respectant le délai de préavis de dénonciation de trois mois) conformément aux articles L 2261-7-1 et L2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7 - Dépôt et publicité de l’accord  

Le présent avenant a été signé le 17 novembre 2021 et a été notifié ce même jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera également un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’avenant (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signatiares).

Fait à Valenton, le 17 novembre 2021


La Direction Les Organisations Syndicales


Directrice des Ressources Humaines
Groupe Transgourmet
CFE-CGC



CGT



FO



SUD

Mise à jour : 2025-03-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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