TaM, représentée par Monsieur , Directeur Général,
D’une part
Et
FO, représentée par Monsieur , Délégué Syndical,
UGICT-CGT, représentée par Monsieur , Délégué syndical,
CFE-CGC, représentée par Monsieur , Délégué Syndical,
D’autre part,
Préambule
Conformément à l’article L2242-1 du code du travail, la direction de TaM et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées, après une séance d’ouverture le 02/02/2024, les 9 février, 23 février, 11 mars, et 22 mars 2024 afin d’examiner les thèmes relatifs à ces négociations et les cahiers revendicatifs des organisations syndicales.
A la suite de ces négociations il est convenu ce qui suit :
Article 1: Valeur du point:
La valeur du point de 10,3328 euros au 30/03/2024 évoluera au titre de l’année 2024 de 3,5 % au 1er avril 2024, sans effet rétroactif. Ainsi au 1er avril 2024 la valeur du point sera portée à 10,6944 euros. L’ensemble des primes évoluant avec la valeur du point de l’année N sera majoré de 3,5 % à compter du 1er avril 2024 (ou à leur date de versement). Les primes évoluant avec la valeur du point de l’année N-1 seront actualisées des évolutions de l’année 2024 au 1er janvier 2025. Il est précisé qu’en application de l’accord du 17 mai 2016, la rémunération (salaire mensuel) des cadres évoluera du même pourcentage à la même date (3,5 % au 1er avril 2024, sans effet rétroactif).
Article 2: Prime de partage de la valeur :
Il est décidé d’attribuer aux salariés présents aux effectifs de l’entreprise en qualité de salariés employés par TaM ou d’intérimaires mis à disposition de TaM, à la date de son versement, soit le 19 avril 2024, une prime de partage de la valeur, en application des dispositions de la Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, qui sera exonérée de cotisations sociales hors CSG et CRDS, et sera soumise à l’impôt sur le revenu.
Montant de la prime
Le montant de la prime sera modulé en fonction d’un critère de rémunération :
La prime s'élève à 700 euros (sept cents euros) pour les bénéficiaires dont la rémunération brute perçue ou reconstituée pendant la période de référence est inférieure à 30 000 euros (trente mille euros),
La prime s'élève à 500 euros (cinq cents euros) pour les bénéficiaires dont la rémunération brute perçue ou reconstituée pendant la période de référence est supérieure ou égale à 30 000 euros (trente mille euros) et inférieure à 50 000 euros (cinquante mille euros),
La prime s'élève à 200 euros (deux cents euros) pour les bénéficiaires dont la rémunération brute perçue ou reconstituée pendant la période de référence est supérieure ou égale à 50 000 euros (cinquante mille euros) et inférieure à 70 000 euros (soixante-dix mille euros),
Les salariés dont la rémunération brute perçue ou reconstituée pendant la période de référence est supérieure ou égale à 70 000 euros (soixante-dix mille euros) ne percevront pas de prime de partage de la valeur.
La période de référence de 12 mois précédant le versement de la prime retenue pour l’évaluation de la rémunération brute permettant de déterminer la tranche de prime est celle du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.
Pour la mise en œuvre de ces dispositions il est précisé que :
Concernant tous les agents ou intérimaires ayant intégré l’effectif moins de douze mois avant le 30 avril 2024 ou ayant connu des mouvements d’entrée/sortie des effectifs durant les 12 mois précédant le 31 mars 2024, le plafond de rémunération pris en compte pour déterminer la tranche de prime est proratisé à la durée de présence.
Concernant les agents à temps partiel, le plafond pris en compte pour déterminer la tranche de prime est proratisé à la durée du travail pour déterminer si la rémunération du salarié lui est ou non inférieure.
La prime de partage de la valeur fera l’objet d’une proratisation au regard des éléments suivants :
Proratisation en fonction du temps de présence effective dans les effectifs TaM tenant compte des éventuels mouvements d’entrée et ou de sortie des effectifs entre le 1er mai 2023 et le 30 avril 2024;
Proratisation tenant compte de la présence effective au travail entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024 (sont compris dans la présence effective au travail les heures de délégation, repos, congés annuels, jours fériés et RTT), et d’accident de travail et de trajet; toute absence (autre que celles répertoriées ci-dessus, et hors les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail) comptabilisée du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 entraînera une proratisation du montant de la prime.
Le montant de prime qui sera ainsi déterminé sera versé par virement aux bénéficiaires remplissant les conditions susmentionnées le 19 avril 2024.
Article 3: Titres de restauration :
A compter de la commande qui sera effectuée au mois de mai 2024 au titre de l’activité du mois d’avril 2024 la valeur faciale des titres de restauration est augmentée d’1 euro (un euro) et est ainsi portée à 8 euros (huit euros). La contribution patronale reste fixée à 60 % de la valeur faciale, et les conditions d’attribution d’un titre de restauration par jour effectivement travaillé (hors congés, RTT, RT, maladie… y compris posés en demi-journée, ou faisant l’objet d’une prise en charge du repas à un autre titre : formation…).
Article 4: Grille de coefficient de Conducteur-Receveur :
A compter du 1er avril 2024 la grille de coefficient de conducteur receveur est dotée d’un nouveau palier à 25 ans de services effectifs, et le coefficient du palier atteint à 20 ans de services effectifs est porté à 220 :
Conducteurs-Receveurs
ANNEES
N
N+2
N+5
N+10
N+15
N+20
N+25
CONDITIONS Le 1er jour du mois suivant la date du début de l'exercice du métier Le 1er jour du mois suivant la date d'embauche Le 1er jour du mois suivant la date du début de l'exercice du métier Le 1er jour du mois suivant la date du début de l'exercice du métier Le 1er jour du mois suivant la date du début de l'exercice du métier Le 1er jour du mois suivant la date du début de l'exercice du métier
Le 1er jour du mois suivant la date du début de l'exercice du métier
COEFFICIENTS
205
210
213
216
218
220
223
Les conducteurs-receveurs classés au 1er avril 2024 au coefficient acquis après 20 ans de services effectifs bénéficient à cette date de la revalorisation d’un point, sans effet rétroactif. Les conducteurs-receveurs ayant au 1er avril 2024 acquis la durée de services effectifs de 25 ans seront à la même date classés à ce niveau, au coefficient 223, sans effet rétroactif. Il n’y aura pas d’application de bonus à l’occasion du classement à ce coefficient. L’ensemble des dispositions relatives au calcul des services effectifs (effets retardateurs) pour le déroulement de carrière dans la grille de coefficient de conducteur receveur est applicable à la détermination du droit à l’accès ce nouveau niveau. Comme pour le passage au coefficient 216, les trois premiers mois d'absence ne décaleront pas la date de passage au coefficient supérieur. Il n’y aura pas d’application de bonus ou de malus à l’occasion du classement à ce coefficient. Les dispositions relatives à l’acquisition de 2 points ou 3 jours de congés supplémentaires après 30 ans de services, telles que prévues à l’article 4 de l’accord du 18 mars 2009, restent par ailleurs en vigueur. Exemple : un conducteur-receveur classé au niveau N+ 25 coefficient 223 pourra lorsqu’il atteindra 30 ans de services opter pour la majoration de son coefficient de 2 points, qui sera ainsi porté à 225, ou pour trois jours de congés supplémentaires en restant au coefficient 223.
Article 5: Evolution des coefficients inférieurs à 200 :
Sont réévalués ainsi qu’il suit au 1er avril 2024, sans effet rétroactif :
De trois points de coefficient tous les coefficients inférieurs à 195 au 1er avril 2024.
De deux points de coefficient tous les coefficients compris entre 195 et 199 au 1er avril 2024.
Exemple : Coefficient 194 est réévalué à 197 Coefficient 195 est réévalué à 197 Les agents qui au 1er avril 2024 seraient classés au coefficient 200 verront par mesure d’équité leur coefficient porté au 201.
Article 6: Création d’une « prime service de soirée »:
A compter du 1er avril 2024 est créée une « prime service de soirée ». Cette prime sera due pour les services dont l’heure de fin est comprise entre 21 heures et 21h59 (elle ne sera pas dû pour les services prévus mais non réalisés en raison d’une absence quelle qu’en soit la nature). Le montant de la prime pour les services remplissant ces conditions est aligné sur le montant d’un quart de prime de nuit (avec pour référence le montant d’un quart de la prime de nuit applicable du lundi au vendredi pour les « services de soirée », tels que définis ci-dessus, réalisés du lundi au vendredi, et d’un quart de prime de nuit applicable aux services des samedi / dimanche / férié pour les « services de soirée » réalisés les samedi / dimanche / férié). Cette prime suivra l’évolution de la valeur du point de l’année N, à compter du 1er janvier 2025.
Article 7 : Expérimentation d’une journée de congé exceptionnel « enfant malade » :
A titre expérimental pour une durée de 12 mois du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 est mis en œuvre un jour de congé exceptionnel « enfant malade ». Celui-ci pourra être accordé au titre des enfants de moins de 12 ans, sur présentation d’un certificat médical indiquant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence au domicile du parent, lorsque l’autre parent a également une activité professionnelle, et d’un justificatif signé de l’employeur du conjoint indiquant qu’il ne bénéficie pas de jours « enfant malade ». Le forfait d’un jour de congé exceptionnel « enfant malade » est accordé dans ces conditions et pour la période expérimentale susmentionnée quel que soit le nombre d’enfants à charge.
Article 8: Congés exceptionnels pour enfant hospitalisé :
L’accord du 9 février 2005 prévoit dans son article 5 l’instauration d’un congé exceptionnel d’une durée maximale de trois jours par agent et par année civile dans le cas de l’hospitalisation d’un enfant de moins de 14 ans dont l’agent a la garde. A compter du 1er novembre 2021, le droit à ces congés exceptionnels a été élargi aux enfants de moins de 16 ans. A compter du 1er avril 2024, le droit à ces congés exceptionnels est élargi aux enfants de moins de 18 ans. Les autres dispositions de l’article 5 de l’accord du 9 février 2005 restent inchangées.
Article 9 : Création d’une « prime de contrôle terrain » pour les agents de la Voirie :
Une « Prime de contrôle terrain » est instaurée au 1er avril 2024 (paye de mai sur la base de l’activité d’avril) au bénéfice des agents en charge du contrôle du stationnement payant sur Voirie, d’un montant de 6 euros bruts par jour travaillé, dans les conditions suivantes :
Sont pris en compte les contrôles mensuels en solitaire des titres PMR à pied, voiture ou scooter, et les contrôles mensuels en équipe pied de deux agents requis dans les zones inaccessibles au LAPI,
Le nombre mensuel moyen de ces contrôles sur le nombre de jours effectivement travaillés du mois doit être supérieur ou égal à 20.
Cette prime suivra l’évolution de la valeur du point de l’année N, à compter du 1er janvier 2025.
Article 10 : Création d’une grille de déroulement de carrière pour les agents de site de mobilité / agent de parc de mobilité / agent de maintenance des services de mobilité :
A compter du 1er avril 2024 est créée une grille de déroulement de carrière pour les agents de site de mobilité / agent de parc de mobilité / agent de maintenance des services de mobilité :
Agent de site de mobilité
Agent de parc de mobilité
N N+2 N+5 N+8 N+12 Embauche Le 1er du mois suivant le deuxième anniversaire de la date du début de l'exercice effectif du métier Le 1er jour suivant le 5ème anniversaire de la date de début de l’exercice effectif du métier Le 1er jour suivant le 8ème anniversaire de la date de début de l'exercice effectif du métier Le 1er jour suivant le 12ème anniversaire de la date du début de l'exercice effectif du métier
Coefficients
192
194
197
199
202
agent de maintenance des services de mobilité
N N+2 N+5 N+8 N+12
Embauche Le 1er du mois suivant le deuxième anniversaire de la date du début de l'exercice effectif du métier Le 1er jour suivant le 5ème anniversaire de la date de début de l'exercice effectif du métier Le 1er jour suivant le 8ème anniversaire de la date de début de l'exercice effectif du métier Le 1er jour suivant le 12ème anniversaire de la date du début de l'exercice effectif du métier
Coefficients
192
194
197
199
202
Cette grille intègrent de fait les dispositions d’évolution du coefficient à N + 2 prévues par les accords d’entreprise. A la même date cette nouvelle grille bénéficiera, pour les coefficients concernés, de la réévaluation des coefficients inférieurs à 200, soit :
Agent de site de mobilité
Agent de parc de mobilité
N N+2 N+5 N+8 N+12 Embauche Le 1er du mois suivant le deuxième anniversaire de la date du début de l'exercice effectif du métier Le 1er jour suivant le 5ème anniversaire de la date de début de l’exercice effectif du métier Le 1er jour suivant le 8ème anniversaire de la date de début de l'exercice effectif du métier Le 1er jour suivant le 12ème anniversaire de la date du début de l'exercice effectif du métier
Coefficients
195
197
199
201
202
agent de maintenance des services de mobilité
N N+2 N+5 N+8 N+12 Embauche Le 1er du mois suivant le deuxième anniversaire de la date du début de l'exercice effectif du métier Le 1er jour suivant le 5ème anniversaire de la date de début de l'exercice effectif du métier Le 1er jour suivant le 8ème anniversaire de la date de début de l'exercice effectif du métier Le 1er jour suivant le 12ème anniversaire de la date du début de l'exercice effectif du métier
Coefficients
195
197
199
201
202
Les modalités d’évolution dans cette grille (détermination des services effectifs, effets accélérateurs et retardateurs) sont celles applicables aux OP 2 et OP 3.
Les agents de site de mobilité / agent de parc de mobilité / agent de maintenance des services de mobilité en fonction au 1er avril 2024 seront classés dans ces nouvelles grilles à la même date, sans effet rétroactif, en tenant compte de leur durée de services effectifs dans le poste.
Article 11: Retraite progressive pour les salariés à deux ans de l’âge légal de retraite :
L’accord conclu au titre de l’année 2017 avait introduit à titre expérimental, jusqu‘au 31 décembre 2019, pour les salariés de 60 ans ou plus (jusqu’à 62 ans) qui peuvent bénéficier du dispositif de retraite progressive et qui obtiennent l’accord de leur demande de temps partiel, le maintien de la cotisation retraite employeur jusqu’à l’âge de 62 ans sur la base du salaire à temps complet brut. Ce dispositif d’expérimentation a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2020 par l’accord d’entreprise 2019, puis jusqu’au 31 décembre 2021 par DUE, et pour une nouvelle période de deux ans jusqu’au 31 décembre 2023. Il est une nouvelle fois prolongé jusqu’au 31 décembre 2026, avec la modification suivante au regard de la réforme des retraites intervenue en 2023 : Pour les salariés auxquels restent deux années avant d’atteindre leur âge légal de départ en retraite (et jusqu’à l’atteinte de cet âge légal), qui peuvent bénéficier du dispositif de retraite progressive et qui obtiennent l’accord de leur demande de temps partiel, la cotisation retraite employeur est maintenue jusqu’à leur âge légal de retraite sur la base du salaire à temps complet brut.
Article 12: Négociation relative à l’évolution des grilles « techniques » :
Un planning de négociation sera proposé dans l’objectif d’aboutir au 1er janvier 2025 à un accord d’évolution des grilles de coefficient des métiers « techniques ».
Article 13: Intégration dans les grilles de déroulement de carrière techniques des agents de mobilier urbain :
Les agents affectés au mobilier urbain au sein de la cellule propreté et mobilier urbain sont assimilés aux agents des services techniques pour leur déroulement de carrière et seront classés en qualité d’OP 2 au 1er avril 2024, sans effet rétroactif, en tenant compte de leurs services effectifs à cette date.
Article 14 : Durée de l’accord :
Les dispositions du présent accord, hormis pour celles prévoyant explicitement une durée ou une date d’échéance, sont conclues pour une durée indéterminée.
Article 15 : Révision de l’accord :
Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions prévues par la loi.
Article 16 : Dépôt de l’accord :
Le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé : -sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ; -et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier
Article 17 : Publication de l’accord :
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 18 : Action en nullité :
Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas