Accord d'entreprise TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

Avenant à l'accord d'entreprise régime de prévoyance complémentaire de remboursement de frais de santé du 06-12-2021

Application de l'accord
Début : 18/11/2024
Fin : 31/12/2026

24 accords de la société TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

Le 18/11/2024


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMRNTAIRE DE

« REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »

Du 6/12/2021

Entre,

TaM, représentée par Monsieur **************, Directeur Général,

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales CFE/CGC, CGT/UGICT et FO, représentées respectivement par Messieurs





, Délégués Syndicaux,

D’autre part,

ARTICLE 1

Modification de l’ARTICLE 5.1.

« TAUX, RÉPARTITION, ASSIETTE DES COTISATIONS »

De l’accord du 6/12/2021 relatif au Régime de prévoyance complémentaire de « Remboursement de frais de santé »

L’article 5.1 de l’accord du 6/12/2021 relatif au Régime de prévoyance complémentaire de « Remboursement de frais de santé » fixe le montant de la part patronale de la cotisation à 42,98 euros (quarante-deux euros et quatre-vingt-dix-huit cents), ce montant représentant 86,40 % de la cotisation 2022 (maintenue en 2023 et 2024).
Le même article prévoit que l’augmentation de cotisation ne pourra porter la participation de l'employeur au­ delà du montant forfaitaire prévu ci-dessus sans faire l'objet d'une nouvelle négociation et le cas échéant de la conclusion d'un avenant à cet accord, et qu’à défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, la cotisation salariale devra être ajustée en conséquence.

L’article 8 de l’accord du 7 avril 2023 résultant des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2023 prévoit quant à lui qu’à compter du 1er septembre 2023, et jusqu’à l’échéance le 31/12/2026 de l’accord en vigueur du 6/12/2021, la participation du CSE de 6,77 euros (six euros et soixante-dix-sept cents) qu’il prévoyait sera prise en charge par l’employeur.

Au 1er janvier 2025, et pour l’année 2025, la cotisation du Régime de prévoyance complémentaire de « Remboursement de frais de santé » est portée à 59,70 euros (cinquante-neuf euros et soixante-dix cents).
Le présent avenant a pour objet de fixer le nouveau montant de la participation employeur au regard de cette évolution de la cotisation.
Ainsi, afin de maintenir au titre de l’année 2025 une prise en charge complète par l’employeur de la cotisation pour la couverture « base améliorée », cette participation employeur est portée à 59,70 euros (cinquante-neuf euros et soixante-dix cents, incluant la prise en charge de la participation CSE telle que prévue par l’accord du 7 avril 2023).
Cette participation de 59,70 euros (cinquante-neuf euros et soixante-dix cents) restera en vigueur, du 1er Janvier 2025 jusqu’au 31/12/2026.
Elle pourra faire l’objet en fonction de l’évolution de la cotisation au titre de l’année 2026 d'une nouvelle négociation.

Les autres dispositions de l’article 5.1 et des autres articles de l’accord du 6/12/2021 restent en vigueur.

Cotisations au titre de l’année 2025 :



Garantie base améliorée




Cotisation mensuelle obligatoire
Part patronale mensuelle

Part mensuelle salariale

Isolé
59,70
59,70

0

Conjoint
83,80
0

83,80

Enfant *
27,24
0

27,24




Garantie Option




Cotisation mensuelle obligatoire
Part patronale mensuelle

Part mensuelle salariale

Isolé
+ 20,10
59,70

20,10 €

Conjoint
+ 31,12
0

115,92 €

Enfant *
+ 9,26
0

36,50 €


'


* Gratuité au 4ème enfant


ARTICLE 2

DUREE


Le présent avenant à durée déterminée prendra fin en même temps que l’accord du 6/12/2021 qu’il vient modifier, soit le 31 décembre 2026.

ARTICLE 3

DEPOT ET PUBLICITE

Dépôt de l’avenant :

Le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier

Publication de l’avenant :

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Action en nullité :

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'avenant aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • De la publication de l'avenant prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas



Pour l’Organisation Syndicale

CFE-CGC,



Pour l’Organisation Syndicale

CGT-UGICT,



Pour l’Organisation Syndicale

FO,





Pour la Direction Générale,




A Montpellierle ………………….


Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Mise à jour : 2024-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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