Accord d'entreprise TRANSPORTS BEADE

Accord sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société TRANSPORTS BEADE

Le 20/11/2020


ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Entre:
La Société TRANSPORTS BEADE SA – ZAE Champs de Labarthe – 47450 Colayrac-Saint-Cirq
représentée par, agissant en qualité de Directeur Général

Et
L’Organisation syndicale C.F.T.C.
représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical

PREAMBULE


TRANSPORTS BEADE SA est une entreprise de transports routiers de marchandises, longues et courtes distances avec 5 camion-remorques, 26 tracteurs-semi-remorques et 10 porteurs et une activité logistique employant 16 personnes.

L’effectif global de l’entreprise à la date de l’accord se compose de 84 personnes.

Cet accord a pour objectif de trouver un équilibre entre les aspirations des salariés et les impératifs économiques de l’entreprise,
- En prenant en compte le contexte hautement concurrentiel dans lequel évolue le secteur des transports, avec une qualité de service primordiale et la nécessité de la maîtrise des coûts pour assurer la pérennité de l’entreprise.
- Par l’aménagement du temps de travail, permettant de concilier les intérêts de la clientèle, de l’entreprise face à ses enjeux économiques actuels et à venir, et les attentes des salariés par l’amélioration de leur qualité de vie.

Par ailleurs les parties ci-dessus désignées, conscientes des particularités des entreprises de transporteur routier, impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, estiment insuffisant le contingent annuel fixé par la CCN des transports.

Elles sont dès lors convenues de déroger à celui-ci dans des conditions et avec les conséquences exposées ci-après.


I – OBJET

Le présent accord a pour objet de déroger par accord aux dispositions conventionnelles afférentes aux repos compensateurs et au contingent annuel d'heures supplémentaires.


II - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés employés au sein des Transports BEADE à l’exception des cadres.

III – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


  • Personnel roulant :



Les temps de service des conducteurs routiers sont décomptés à partir des données du chronotachygraphe dans le cadre des principes de transparence fixés par le règlement CE N°561/2006 et le Code des transports en fonction du travail commandé par l’entreprise.

Il est rappelé que l’entreprise BEADE applique un décompte mensuel du temps de service en application des règlementations l’autorisant.

La durée du travail est fixée à :
  • 199,50 heures par mois pour le personnel « grand routier » ou zone longue ;
  • 186,67 heures par mois pour le personnel « courte distance » ou zone courte ;
  • Personnel sédentaire :


Le calcul du temps de travail s’effectue sur la période mensuelle.

La durée du travail est fixée à :
  • 173,33 heures par mois pour le personnel de quai ;
  • 186,33 heures par mois pour les agents d’exploitation ;
  • 182 heures par mois pour le personnel d’atelier ;


IV – FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL


En application de l’article L.3121-33 du code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l’article L.3121-30 est fixé à :
  • 365 heures par année calendaire pour le personnel sédentaire
  • 420 heures par année calendaire pour le personnel « grand routier »
  • 525 heures par année calendaire pour le personnel « courte distance »

Les représentants du personnel sont informés chaque année, préalablement à l'utilisation de ces contingents. Son avis sera par ailleurs requis avant tout éventuel dépassement de celui-ci.


V – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS DU PERSONNEL NON ROULANT


Les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur de chaque contingent annuel fixé par l'article IV de l'accord ouvrent droit à une contrepartie en repos égale à 5 jours maximum de repos payés par année complète.

En cas d’année incomplète, le nombre de repos sera réduit à due proportion du temps de présence.

Les jours de repos sont attribués chaque début d’année, en janvier pour l’année N-1.

Les heures supplémentaires accomplies après épuisement du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100%.


VI – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS DU PERSONNEL ROULANT


Les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur de chaque contingent annuel fixé par l'article IV de l'accord ouvrent droit à une contrepartie en repos égale à 5 jours maximum de repos payés par année complète.

En cas d’année incomplète, le nombre de repos sera réduit à due proportion du temps de présence.

Les jours de repos sont attribués chaque début d’année, en janvier pour l’année N-1.

Les heures supplémentaires accomplies après épuisement du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100%.


VII - MODALITES DE PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Le repos se prend par journée entière, sur demande du salarié avec accord de la direction ou de la direction, avant le 31 décembre de l'année d'acquisition.

La date de prise du repos est déterminée en accord entre le salarié et la direction. En l’absence de demande par le salarié dans le délai fixé ci-dessus ou en période de faible activité, la direction peut fixer unilatéralement les dates de prise du congé.

En cas de repos non pris au 31 décembre, une mise en demeure est adressée au salarié d’avoir à les prendre dans les 12 mois qui suivent ; à défaut, les droits correspondants sont perdus.


Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation sauf en cas de départ de l'entreprise lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.

Le salarié est régulièrement informé de ses droits acquis. L'information se fait sur le bulletin de paye ou une fiche annexée. Y sont précisés le nombre d'heures de repos porté au crédit du mois et, dès que celui-ci atteint 7 heures, une mention notifiant l'ouverture du droit à repos.


VIII – AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES :


  • Congés payés :

Concernant les congés payés, les Transports Béade appliquent les directives de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport.

  • Journée de solidarité :

En complément des jours de repos accordés dans le cadre du présent accord, la société prendra à sa charge la journée de solidarité pour l’ensemble de ses salariés.

  • Rémunération :

En tout état de cause, le personnel sera rémunéré, à minima, à hauteur des durées du travail mentionnées au contrat de travail.

Ce maintien de salaire se traduira, en cas d’insuffisance d’heures à rémunérer, par le versement d’une indemnité différentielle de manière à atteindre la garantie prévue dans cet accord.
Il est convenu que cette indemnité sera résorbée par incorporation aux taux horaire de base au fur et à mesure de l’évolution du barème de rémunération S.M.P.G.


  • Périodicité du paiement des salaires :

A la demande du personnel, le salaire mensuel garanti dans les contrats de travail sera versé le 25ème jour du mois en cours. Le solde des heures supplémentaires du mois concerné sera versé au plus tard pour le 5 du mois suivant.



  • Emplois :

La direction s’engage à augmenter le nombre d’emploi actuel par une embauche de minimum trois conducteurs afin de répartir au mieux la surcharge de travail entre les chauffeurs.

Les embauches seront réalisées dans le délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

  • Egalité professionnelle hommes – femmes :

Le présent accord est conclu dans le stricte respect des dispositions du code du travail, et garantie une égalité de traitement entre hommes et femmes en termes de rémunération, formation et aménagement des postes.

IX - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.


X - ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord entre en vigueur le 01/01/2021.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.


Fait à Colayrac-Saint-Cirq le 20/11/2020


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