Accord d'entreprise TRANSPORTS BERNIS

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION 2025 SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L'EPARGNE SALARIALE ET SUR LA MOBILITE

Application de l'accord
Début : 17/02/2025
Fin : 16/02/2026

30 accords de la société TRANSPORTS BERNIS

Le 17/02/2025


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Transports BERNIS SAS



Protocole d’accord relatif à la Négociation Obligatoire 2025 sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du travail, le partage de la valeur ajoutée et l’épargne salariale, et sur la mobilité


La négociation s’est déroulée entre les soussignés :

La Société Transports Bernis SAS au capital de 2 607 520 Euros, dont le siège social est à Limoges (87000 ), 3, rue Henri Giffard ZI Nord – BP 2060, représenté par Monsieur XXX, Directeur Général, assisté de Madame XXX, Responsable Ressources Humaines ;

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales suivantes :

  • CFDT, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical d’entreprise, assisté de Monsieur XXX,
  • CFTC, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical d’entreprise, assisté de Madame XXX,

D’autre part

Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de Transport Bernis a ouvert la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Pour ce faire, la Direction a convié les Organisations Syndicales à une réunion préparatoire qui s’est tenue le 19 décembre 2024 et les réunions de négociation se sont tenues les 3 février 2025, 10 février 2025 et 17 février 2025.
Article 1 - Demandes initiales des organisations syndicales


Demandes syndicales CFTC :
- Augmentation XX % pour tous les salariés. Application 1er janvier 2025.
- Grille ancienneté : revalorisation de XX % sur l’ensemble des tranches existantes et rajout de la tranche supplémentaire de XX ans.
- Chèques déjeuners : Augmentation des tickets de XX à XX € et attribution aux salariés qui le souhaite,
- Révision de l’accord concernant l’attribution du 13° mois en fonction de l’ancienneté,
- XX jour de congé supplémentaire pour les plus de XX ans d’ancienneté,
- Augmentation de l’indemnité transport de XX €.


Demandes syndicales CFDT :
- Augmentation de XX % du salaire de base


Article 2 - Déroulement des réunions

En ouverture de la réunion du 3 février 2025, la direction commente les résultats de 2024, et les perspectives économiques.

Le Directeur Financier, la Directrice des Opérations, la Responsable RH et le Directeur Général pour la partie commerce, interviennent pour présenter les résultats 2024 de leurs environnements et les projets 2025.

Il est insisté sur les dotations conséquentes d’intéressement et de participation qui représentent une part significative du résultat. Ce constat met en avant que lorsqu’il y a effort de l’ensemble de l’entreprise, l’ensemble des collaborateurs bénéficient d’une redistribution conséquente.

Des questions complémentaires sur les informations communiquées sont prises en compte. Les réponses sont apportées.

La direction émet une proposition de NAO 2025.

Les parties échangent et décident de clore cette première journée.





Lors de la réunion du 10 février 2025 :

En ouverture de la réunion, la direction et les instances représentatives échangent sur les dernières propositions du 3 février 2025.

La direction présente, à la demande des syndicats, une projection de la NAO avec les impacts sur tous les éléments annexes au salaire de base.

L’évolution de la part patronale mutuelle et de l’abondement est présentée par la direction.

Un rappel est effectué sur les taux de prime ancienneté de l’entreprise comparativement à la convention collective nationale.

A 11h30, la direction et les parties présentes présentent de nouvelles propositions. Ainsi qu’à 16h30.

De nouveaux échanges ont lieu sur les différents sujets afin de prendre en considérations les demandes de chacun.

Les parties échangent et décident de clore cette deuxième journée.


Article 3 – Constat d’accord à l’issue de la réunion du 17 février 2025

En ouverture de la réunion, la direction et les instances représentatives échangent sur les dernières propositions du 10 février 2025 et 17 février 2025.
Après discussions et étude des revendications syndicales et des propositions de la direction, les Parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

3 – 1. Sont bénéficiaires des dispositions qui suivent les collaborateurs salariés ayant une ancienneté antérieure au 1er juillet 2024, à l’exclusion des membres du Comité de Direction, ainsi que des salariés dont la rémunération annuelle brute en 2024 était supérieure ou égale à XX K€ et des salariés occupant un poste de responsabilités à régionales (RAQ, RSRCR, RPTR, RAIR, RPM, ROE).

3 – 2. Pour la revalorisation des salaires de base 

L’effet de cette revalorisation est au 1er janvier 2025, en référence aux salaires de base hors ancienneté figurant sur les bulletins de paie du mois de décembre 2024 avant effet de la NAO 2025 :

  • Augmentation de XX € sur les salaires bruts de base hors ancienneté du mois de décembre 2024 avant NAO, inférieurs ou égaux à XX euros ;
  • Augmentation de XX € sur les salaires de base brut hors ancienneté du mois de décembre 2024 avant NAO, supérieur à XX euros.



3 – 2 - 1. Chèques déjeuners :

Les collaborateurs déjà bénéficiaires de l’attribution des chèques déjeuners verront le montant unitaire de chaque chèque déjeuner augmenter de XX € soit XX € (XX euros) en lieu et place de XX € (XX euros). La répartition de la prise en charge est de XX euros (XX euros) à charge de l’employeur et XX euros (XX euros) à charge du salarié.
L’attribution de chèques déjeuners est lissé sur l’année. Une période de référence de 12 mois pour un temps plein donne droit à XX chèques déjeuners, soit 12 chèques par mois calendaires.
Précisons que sur l’année N+1 le collaborateur ayant fait le choix des chèques déjeuners, sera bénéficiaire de la NAO mise en place.

  • Aucune compensation n’est opérée. La somme de XX € ne sera pas retranchée de la NAO 2025.
  • Pour rappel : Le choix des chèques déjeuners est effectué pour une durée indéterminée et irrévocable au sens où aucune contre -partie ne pourra être revendiquée en cas de renoncement ultérieur au bénéfice des chèques déjeuners.

  • Pour rappel : Le nombre de chèques déjeuners sera réduit à concurrence du nombre de jours d’absence autres que congés payés, congés de fractionnement, congés pour ancienneté, ainsi que du nombre de jours où des frais réels ou conventionnels de repas ont été remboursés ou pris en charge directement par l’entreprise. Toute journée d’absence vaudra décompte d’un demi-chèque déjeuner. Le nombre de chèques déjeuner sera réduit chaque fois qu’un nombre entier sera atteint. Les demi -valeurs non déduites seront reportées sur les mois suivants.

  • 3 – 2 - 2. Attribution d’un jour de congé supplémentaires pour les collaborateurs ayant le statut employés ou maîtrises (groupe 1 à 5) :

Les collaborateurs appartenant aux catégories employés Annexe 2 de la CCNA ou agent de maitrises (jusqu’à maitrise groupe 5) Annexe 3 de la CCNA se verront attribuer un jour de congé supplémentaire après XX ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Sont exclus les collaborateurs Cadres Annexe 4 de la CCNA et Hautes Maîtrises groupe 6 à 8 de la CCNA bénéficiant de jours de RTT.
Cette journée sera créditée pour la première fois le 1er juin 2025. Sa rémunération suivra le même mode de calcul que la journée de congés déjà attribuée après XX ans d’ancienneté, par dérogation au calcul de la règle du 1/10ème appliqué pour les congés payés légaux.
Pour rappel les collaborateurs ouvriers bénéficient de cette journée supplémentaire de congés après XX ans de présence. Ils ne sont donc pas concernés par cette nouvelle mesure qui en aucun cas ne peut générer un cumul.


  • 3 – 2 - 3. Augmentation de l’indemnité transport

A compter du 1er janvier 2025, l’indemnité transport sera d’un montant de XX € (XX euros) en lieu et place des XX € (XX euros et XX et XX cents) versé jusqu’à cette date. Le code rubrique sera le même que celui utilisé actuellement soit code rubrique 700 en pied de bulletin de paye. Sont exclus de ce dispositif, tous les collaborateurs dotés d’un véhicule de fonction et ayant un avantage en nature précompté sur leur fiche de paye. Sont également exclus les collaborateurs bénéficiant de remboursements liés au frais de transport engagés dans le cadre des trajets domicile – lieu de travail.



  • 3 – 2 - 4. Attribution d’une prime annuelle aux collaborateurs ouvriers exerçant la fonction de tuteur sur le quai (exclusion de la partie camionnage).

Dans le cadre du projet de déploiement des Bonnes Pratiques des Opérations de Manutention, une prime de XX € brut maximum par an sera attribuée à tout collaborateur ouvrier, maitrises non encadrant, non conducteur souhaitant accompagner via du tutorat de nouveaux collaborateurs. Les conditions et modalités d’attribution seront détaillées ultérieurement (lors du déploiement de ce projet par la LOB). Pour la région Centre, l’agence de Limoges devrait être agence pilote. Des formations de tuteur seront obligatoires. Les tuteurs ne seront pas reconduits de manière automatique d’une année sur l’autre afin de permettre à chacun d’exercer ce rôle. Le volontariat sera essentiel. Les TPM et RPM valideront le choix des candidats.


3 – 3. Dispositions en matière d’Egalité Professionnelle Hommes – Femmes


Le résultat du calcul de l’index égalité hommes femmes au titre de l’année 2024 ne fait pas apparaître la nécessité d’action corrective ; le total des points obtenus est de XX.
Un état des rémunération hommes – femmes par agence avait par ailleurs été communiqué dans le cadre de la préparation de la présente négociation.
Les délégations syndicales n’ont pas présenté de revendication complémentaire spécifique en matière d’égalité professionnelle hommes – femmes.
Pour mémoire un nouvel accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail a été signé le 11 avril 2022 et négociation sera ouverte en mars 2025.

3 – 4. Disposition en matière de mobilité visant à réduire l’impact du trajet domicile – lieu de travail

Un accord sur le télétravail a été mis en place en 2022. Il a été renégocié le 19 décembre 2024 et s’applique à compter du 1er janvier 2025. Il a ainsi permis aux salariés occupant des postes permettant le télétravail d’effectuer du télétravail selon les dispositions de l’accord.
Cet accord est depuis le 1er janvier 2025 à durée indéterminée.

3 – 5. Durée effective et organisation du temps de travail


En l’absence de revendication, aucune nouvelle disposition n’a été envisagée.

3 – 6. Les dispositifs de répartition de la valeur ajoutée et l’épargne salariale :



Les salariés ont possibilité d’adhérer au PEG et au PERCOL avec un dispositif d’abondement. Ces dispositifs sont gérés au niveau du groupe Geodis.

Un contrat de retraite supplémentaire CARDIF permet de compléter l’épargne en vue de la retraite. C’est un dispositif de type PERO (Plan d’Epargne Retraite Obligatoire)

L’accord de participation est en place à durée indéterminée. Il est commun aux sociétés Chaveneau Bernis et Transports Bernis.

Il a été convenu que la formule de calcul de l’intéressement au titre de l’activité de l’année 2025, sur les critères autres que le résultat d’exploitation, fera l’objet d’une réunion de négociation le 17 février 2025 en vue de convenir d’un avenant n°3 à l’accord du 30 mai 2023.

3 – 7. Les conséquences d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net :

En cas d'augmentation exceptionnelle de son bénéfice net fiscal, l'entreprise s'est engagée à ouvrir une nouvelle négociation ayant pour objet de fixer les modalités de partage de la valeur ajoutée.

Pour déterminer cette augmentation, il convient d’effectuer les calculs et comparaisons suivantes :
  • la moyenne des XX dernières années de bénéfice net fiscal ;
  • le bénéfice net fiscal  le plus haut des XX dernières années ;
  • le Budget de l’année de référence ;

L’augmentation

exceptionnelle du bénéfice net fiscal correspondra à un dépassement de plus de XX % du plus élevé des 3 montants déterminés ci-dessus.


Les variations de périmètre de l’exercice telles que les acquisitions de sociétés, les transferts d’activité, les fusions, les cessions d’actifs sont à exclure des calculs de résultats.

En 2024, pas d’augmentation exceptionnelle constatée.

Article 4 - Bénéficiaires de la NAO :

Application selon les conditions de l’article 3-1 du présent protocole.


Article 5 - Durée d’application du présent protocole :
Le présent protocole est conclu pour une durée de 12 mois à compter de sa date de signature.

La prochaine Négociation Obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du travail, le partage de la valeur ajoutée et l’épargne salariale se déroulera dans un an.


Article 6 - Dépôt et formalités :

Le présent protocole d’accord est établi en 6 exemplaires dont un remis à chacune des parties. La direction procédera au dépôt légal auprès de la DREETS de la Haute - Vienne (par voie dématérialisée) et du Conseil de Prud’hommes de Limoges.


Fait à Limoges le 17 février 2025, en 6 exemplaires dont un remis à chacune des parties signataires.

Pour la Société Transports BERNIS Pour le Syndicat CFTC
Monsieur XXX Monsieur XXX





Pour le syndicat CFDT
Monsieur XXX

Mise à jour : 2025-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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