Accord d'entreprise TRANSPORTS BERNIS

Accord relatif à la structure de représentation sociale, au nombre et au périmètre des établissements distincts dans le cadre de la mise ne place du Comité Social et Economique de la société Transpor

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2023

24 accords de la société TRANSPORTS BERNIS

Le 27/05/2019


ACCORD RELATIF A LA STRUCTURE DE REPRESENTATION SOCIALE, AU NOMBRE ET AU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE TRANSPORTS BERNIS

ENTRE :


La société Transports BERNIS, SAS au capital de 2 607 520 euros, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 772 500 369 00016 dont le siège social est situé au 3 rue Henri Giffard ZI Nord CS 32060 – 87070 Limoges cedex 9, représentée par Monsieur ………………….. agissant en qualité de Directeur Général,


Ci-dessous dénommée « la Direction »

d'une part,



ET :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFTC représentée par Monsieur ……………… en sa qualité de délégué syndical, assisté de Monsieur …………………..,
  • CFDT représentée par Monsieur …………………. en sa qualité de délégué syndical assisté de Monsieur …………………,
  • CGT-FO représentée par ………………. en sa qualité de délégué syndical, assisté de Monsieur ………………,


Ci-dessous dénommées « les Organisations Syndicales »

d'autre part.

Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».





PREAMBULE


Les objectifs généraux de cet accord sont les suivants :
  • Organiser les relations sociales au plus près du terrain ;
  • Cohérence entre la structure de management et la structure de représentation sociale ;
  • Enrichir le dialogue social ;
  • Définir une structure de représentation sociale qui puisse s’adapter à l’évolution et au développement de l’entreprise en étant plus proche des collaborateurs.


L’objectif poursuivi est d’anticiper un cadre de fonctionnement afin que la mutation de la représentation se fasse dans les meilleures conditions.
De mêmes, il est rappelé que le présent protocole ne saurait restreindre les pouvoirs que confère la loi aux Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement et Comité Social et Economique Central d’Entreprise quant à leurs libertés de décisions.

Compte tenu des évolutions législatives et réglementaires qui ont institué le Comité Social et Economique, l’accord sur la structure de représentation sociale signé au sein de la société Transports Bernis le 22 janvier 2004, cessera de s’appliquer à compter du 1er janvier 2020.


Dans le cadre de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, un Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») doit être mis en place au terme des mandats des instances actuelles ou lors du renouvellement de l’une de ces instances, et au plus tard le 31 décembre 2019.

La Société est composée de 7 Etablissements distincts au sens de la législation sur le Comité Social et Economique, selon le périmètre suivant :

  • Agence d’Angoulême : Parc des Activités Euratlantic – 16710 Saint Yrieix sur Charente
  • Agence de Bourges : ZI d’Asnières – 29 Avenue de la Prospective – 18000 Bourges
  • Agence de Brive : Centre Logistique de la Gare 19270 Ussac
  • Agence de Guéret – ZI Cher du Prat – 23000 Guéret
  • Agence de Périgueux – ZI Avenue Ambroise Croizat à Boulazac – 24025 Périgueux Cedex
  • Agence de Châteauroux – ZI Allée des Maisons Rouges – 36008 Châteauroux Cedex
  • Agence de Limoges et siège – ZI Nord 3 rue Henri Giffard – 8707 Limoges Cedex 9

Chaque agence peut comporter plusieurs autres sites d’exploitation en rapport avec des activités de logistique. Au sens du présent accord, l’ensemble des sites d’une agence sont concerné par l’unité autour de chaque agence.






Dès lors, des élections devront être organisées dans l’entreprise pour mettre en place l’instance CSE au terme de ces mandats.

C’est dans ce contexte que, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, la Direction a invité les organisations syndicales représentatives à négocier le présent accord en vue de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts dans le cadre de la mise en place du CSE.

Ainsi, il a été convenu ce qui suit :


CHAPITRE 1

Comité Social et Economique d’Etablissement

et Comité Social et Economique Central

Le présent chapitre a pour objet de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts dans le cadre de la mise en place de CSE d’Etablissement et d’un CSE Central au sein de la société au sein de la société Transports BERNIS.


Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts

L’entreprise Transports BERNIS est composée des établissements distincts suivants, ces derniers disposant d’une autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel :

  • Agence d’Angoulême : Parc des Activités Euratlantic – 16710 Saint Yrieix sur Charente
  • Agence de Bourges : ZI d’Asnières – 29 Avenue de la Prospective – 18000 Bourges
  • Agence de Brive : Centre Logistique de la Gare 19270 Ussac
  • Agence de Guéret – ZI Cher du Prat – 23000 Guéret
  • Agence de Périgueux – ZI Avenue Ambroise Croizat à Boulazac – 24025 Périgueux Cedex
  • Agence de Châteauroux – ZI Allée des Maisons Rouges – 36008 Châteauroux Cedex
  • Agence de Limoges et siège – ZI Nord 3 rue Henri Giffard – 8707 Limoges Cedex 9

Les périmètres de ces établissement couvrent leurs sites annexes.

La négociation d’un protocole d’accord préélectoral pour organiser les élections professionnelles sera engagée en septembre 2019.


Article 2 - Durée des mandats


La durée des mandats sera de 4 ans

Les mandats débuteront le 1er janvier 2020, considérant que les élections pourront avoir lieu avant cette date, mais qu’il est convenu que les précédents mandats de CE, DP et CHSCT ne prendront pour autant pas fin avant le 31 décembre 2019.




Article 3 - Comite social et economique central d’entreprise


3-1 Composition du CSE Central

Un Comité social et économique central est mis en place au sein de l’entreprise.

Ce Comité social et économique central d’entreprise comprend neuf délégués titulaires et neuf suppléants. Chaque Comité social et économique d’établissement procède à l’élection de ses représentants au CSE Central, parmi ses membres élus, après l’élection générale des membres des Comités sociaux et économiques d’établissement.

Ainsi, la répartition des sièges entre les Etablissements et entre les collèges est la suivante :

Etablissements

Collège unique de désignation


Titulaires

Suppléants

Etablissement St Yrieix sur Charente
1
1
Etablissement de Bourges
1
1
Etablissement d’Ussac
1
1
Etablissement de Guéret
1
1
Etablissement de Boulazac
1
1
Etablissement de Châteauroux
1
1



Etablissement

Désigné par 1er Collège

Désigné par 2ème Collège

Désigné par 3ème Collège


Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Etablissement Limoges y compris siège
1
1
1
1
1
1




Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant au Comité social et économique central choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux Comités sociaux et économiques d’établissement, soit parmi les membres élus de ces Comités. Ce représentant assiste aux séances du Comité social et économique central avec voix consultative.

En outre, le Comité social et économique central désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint parmi ses titulaires.

Le Comité social et économique central se réunit au moins deux fois par an. Il peut également tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.

L’ordre du jour des réunions est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres du Comité social et économique central huit jours au moins avant la réunion.



3-2 Les commissions du CSE Central


Quatre commissions du Comité Social et Economique Central sont mises en place au niveau de l’entreprise et désignées par le Comité Social et Economique Central.

  • Une Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place au sein de l’entreprise.

Cette commission se verra confier les attributions suivantes :
  • Etude préliminaire des projets communs aux agences en matière de santé, sécurité et conditions de travail,
  • Proposer des actions de prévention,
  • Formuler des propositions de nature à améliorer les conditions de travail,
  • Examiner les éléments de bilan annuel en matière de santé, sécurité et conditions de travail.


La CSSCT sera composée de trois membres représentants du personnel désignés par le CSE Central parmi ses membres, dont au moins un représentant appartenant à la catégories maîtrise ( 2ème collège ).

Les membres de cette commission se réuniront quatre fois par an. Un ordre du jour sera établi avant chaque réunion conjointement entre le président de l’instance et l’un des membres de la CSSCT centrale désigné à cet effet par les membres de la CSSCT centrale. Lors de l’établissement de l’ordre du jour, il sera décidé des modalités d’un temps de préparation en début de réunion entre les membres désigné de la Commission en fonction des sujets à traiter.

En application de l’article L.2315-18 du Code du travail, les membres de cette commission bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

  • Commission Formation
La composition sera de trois membres, désignés par le CSE Central. La direction présentera à la commission formation les projets d’orientation en matière de formation pour l’ensemble des établissements. La commission se verra communiquer les informations de la part de la direction sur l’exécution des plans de formation et projets de formation de l’année + 1. Les rapports de la commission seront communiqués à l’ensemble des CSE d’Etablissement afin qu’ils les exploitent en préalable à leurs délibérations. La direction et la commission auront ainsi le souci de garantir une information permettant de suivre l’égalité à l’accès à la formation sur l’ensemble de l’entreprise.
Son rôle est notamment de recueillir toute information auprès de l’organisme collecteur et gestionnaire des aides afin de diffuser toute information utile à l’ensemble des CSE et aux salariés.
Les membres de la commission se réunissent à l’initiative de la direction ou à leur propre initiative. Le temps de ces réunions est considéré comme temps de travail dans la limite d’un crédit collectif de 40 heures par an.

  • Commission information et aide au logement
Sa composition sera de trois membres. Ses membres sont désignés par le CSE Central. Le temps passé par les membres aux séances de la commission est payé comme temps de travail dans la limite d’une durée qui ne peut dépasser collectivement 20 heures par an.
Son rôle est notamment de recueillir toute information auprès de l’organisme collecteur et gestionnaire des aides afin de diffuser toute information utile à l’ensemble des CSE et aux salariés.

  • Commission égalité professionnelle

Son effectif et sa composition seront déterminés par le CSE Central.
Elle est chargée, notamment, de préparer les délibérations du CSE Central sur les questions relatives à la situation comparée entre les femmes et les hommes.

3-3 Formation des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la commission SSCT bénéficient d’une formation à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail d’une durée maximum de 5 jours pendant leur mandat qui ne se cumule pas avec la formation de membre de CSE, ni avec la formation économique, sociale et syndicale.
Les conditions de cette formation spécifique seront à définir entre la direction et les membres de la commission. Le temps passé en formation est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
Les temps de déplacement sont également imputés, dans la limite globale de 10 heures par jour (formation plus déplacement).
La demande d’absence pour participer à cette formation devra être présentée à la direction au moins 30 jours avant le début de la formation et mentionner les dates précises, ainsi que le nom de l’organisme de formation.


3-4 Délégation du Comité Social et Economique Central au Conseil de Gestion

Le Comité Social et Economique Central désigne quatre de ses membres au Conseil de Gestion, dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des cadres et hautes maîtrises.

Les membres du Comité assistent avec voix consultative à toutes les séances du Conseil de Gestion, le cas échéant en visio-conférence. Ils peuvent soumettre les vœux du Comité Social et Economique Central au Conseil de Gestion.


Article 4 - Comite social et economique d’etablissement

Le Comité Social et Economique d’Etablissement est présidé par le Directeur de site ou son représentant dument mandaté.
Il comprend un nombre de membres qui tient compte de l’effectif de l’établissement ou du regroupement d’établissement si tel est le cas.
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au Comité Social et Economique d’Etablissement selon les conditions légales.
Les membres du CSE d’Etablissement sont élus pour la durée légale, à savoir quatre ans.
Chaque membre titulaire bénéficie chaque mois d’un crédit d’heures dans les conditions légales.
Les heures passées en réunion par les membres des CSE d’Etablissement avec la direction ne sont pas déduites de ce crédit d’heures.

4-1 Formation économique des membres titulaires CSE


Les élus titulaires de CSE bénéficient, lorsqu’ils sont élus la première fois, et lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans consécutifs ou non, d’une formation économique d’une durée au maximum de cinq jours pouvant inclure rôle, fonctionnement et responsabilité du CSE.
La durée maximale est de cinq jours.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation. Il est imputé sur la durée du congé de formation économique sociale et syndicale.
Le temps imputé correspond aux heures réellement passées en formation.
Les temps de déplacement sont également imputés, dans la limite globale de 10 heures par jour (formation plus déplacement).

Le financement de la formation économique est pris en charge sur le budget de fonctionnement du Comité Social et Economique d’Etablissement, ainsi que les frais de déplacement des élus et du formateur.
L’organisme de formation doit être agréé selon les dispositions légales en vigueur.
Les membres du CSE souhaitant bénéficier de cette formation devront en faire leur demande d’absence au moins 30 jours avant le début de la formation.

4-2 Heures de délégation des membres élus titulaires des CSE d’Etablissement et bon de délégation


Les élus titulaires de CSE bénéficient d’un crédit heures défini selon les dispositions légales.
Un transfert d’heures est possible entre titulaire et titulaire, ainsi qu’entre titulaire et suppléant, à la condition, d’une part que l’information en soit faite à l’employeur au plus tard 8 jours avant la date d’utilisation, et d’autre part que ce transfert n’ait pas pour effet, pour un membre, d’utiliser plus d’une fois et demi le crédit mensuel de référence d’un membre titulaire. Cette information se fait par écrit avec mention de l’identité des élus concernés et du nombre d’heures transféré.

L’utilisation cumulative des heures de délégation sur douze mois, à considérer en année civile, est possible, sans que cette règle conduise un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heure dont il bénéficie. Elle fait l’objet d’un état de report à chaque fin de mois.

Un modèle de bon de délégation spécifique sera utilisé par les membres élus de CSE, notamment pour permettre de suivre la gestion des transferts et cumul d’heures de délégation. Son modèle est annexé au présent accord.

4-3 Subvention versée par l'employeur aux CSE d’Etablissement

L’entreprise verse à chaque CSE d’Etablissement une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de sa masse salariale brute (assiette brute soumise à charges selon définition légale). A ce montant s'ajoute la subvention destinée aux activités sociales et culturelles de 0.9 % de la masse salariale brute (assiette brute soumise à charges sociales, selon définition légale ). Ces deux budgets sont gérés distinctement.

Le CSE Central d’Entreprise ne sera pas doté d’un budget destiné aux activités sociales et culturelles, cela restant la vocation des CSE d’Etablissement.
S’il ya budget de fonctionnement pour le CSE Central, ce budget sera déterminé par accord entre le CSE Central et les CSE d’Etablissement.

Il a été convenu la nécessité d’arrêter des dispositions transitoires pour la dévolution des fonds et biens actuellement détenus par les Comités d’Etablissement, en exercice et selon constat comptable au 31 décembre 2019. Il appartiendra à chaque Comité d’Etablissement actuel, avant la fin de son mandat de déterminer les modalités de cette dévolution.

4-4 Locaux des CSE d’Etablissement


La mise à disposition d’un local pour le Comité Social et Economique d’Etablissement sera à considérer au sein de chaque établissement en relation avec le directeur d’agence en prenant notamment en compte les structures et contraintes de chaque environnement.


CHAPITRE 2

DROIT SYNDICAL


Article 5 – delegues syndicaux



5-1 Les délégués syndicaux d’établissement

Un délégué syndical d’établissement peut être désigné, au niveau de chaque établissement, par chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise en fonction de l’effectif de l’établissement concerné et des conditions légales en vigueur.
Chaque Délégué Syndical d’Etablissement bénéficie chaque mois d’un crédit d’heures défini dans les conditions légales.

5-2 Les délégués syndicaux d’entreprise

Un délégué syndical d’entreprise peut être désigné au niveau de l’entreprise par chaque organisation syndicale représentative au niveau national ou dans l’entreprise et choisi parmi les délégués syndicaux d’établissement selon les dispositions légales en vigueur.
Le délégué syndical d’entreprise exerçant cumulativement les mandats de délégué syndical d’un établissement et de délégué syndical d’entreprise ne pourra prétendre qu’à un crédit d’heure au titre du mandat de délégué syndical d’établissement, ce crédit étant porté dans ce cadre de cumul de mandats syndicaux à 24 heures par mois si l’effectif de l’entreprise est d’au moins 500 salariés.
Conformément, à « l’Accord relatif au développement du dialogue social au sein de la division messagerie du groupe Geodis », dans son article 5-1, signé le 26 mars 2008 et sous réserve de modifications ultérieures dudit accord, chaque organisation syndicale représentative au sein de la Lob Distribution et Express bénéficiera, à sa demande, de deux réunions annuelles dans le limite de 3 jours ouvrables par an. Ces jours seront à considérer comme du temps de travail effectif et payés comme tels. Dans ce cas, la liste des participants à ces réunions devra être transmis au moins un mois à l’avance à la direction des ressources humaines du siège de la Lob Distribution et Express. Les frais de déplacement à ces réunions seront pris en charge sur justificatifs par la direction des ressources humaines de la Lob Distribution et Express.

Article 6 – representants syndicaux



6-1 Les représentants syndicaux au CSE d’Etablissement

Un représentant syndical au Comité Social et Economique d’Etablissement peut être désigné par chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, selon les disposition légales en vigueur.
Mandat non cumulable avec celui d’élu du Comité Social et Economique d’Etablissement.

6-2 Les représentants syndicaux au Comité Social été Economique Central d’Entreprise

Un représentant syndical au Comité Social et Economique Central d’Entreprise peut être désigné par chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Chaque représentant syndical ainsi désigné bénéficiera d’un crédit de 20 heures que dès lors que l’effectif de l’entreprise est de plus de 500.
Mandat non cumulable avec celui d’élu du Comité Social et Economique Central d’Entreprise.

Article 7 – negociation



7-1 Négociation d’entreprise

Les trois blocs de négociations obligatoires seront traités au niveau de l’entreprise.
  • Négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du travail, le partage de la valeur ajoutée et l’épargne salariale, selon une périodicité annuelle
  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, selon une périodicité triennale
  • Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, selon une périodicité triennale, sauf si accord négocié dans ce domaine au niveau de la LoB Distribution et Express.

L’invitation sera donc faite aux délégués syndicaux d’entreprise. Chaque délégué syndical d’entreprise pourra se faire accompagner d’une personne de son choix faisant partie de l’effectif de la société Transports Bernis.

7-2 Négociation des dispositions spécifiques sur site

Lorsqu’un dispositif particulier, qui n’aurait pas vocation à s’appliquer sur l’ensemble de l’entreprise, nécessite une négociation par site, la délégation de chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise sera composée du délégué syndical d’entreprise, du délégué syndical du site, ou à défaut, d’une personne de son choix faisant partie de l’effectif de la société Transports Bernis.

7-3 Temps passé en réunion

Réunions à l'initiative de l'employeur : le temps passé en réunion n’est pas déduit des crédits d’heures. Il est répertorié selon un modèle annexé au présent accord.

7-4 Temps de trajetDans le cadre d'une réunion à l'initiative de l'employeur, le temps de trajet inter-sites, entre l’établissement d’attache du délégué syndical et le lieu de la réunion est considéré comme temps de travail et la rémunération est maintenue.

Dans le cadre de leur délégation, le temps de trajet inter-sites des délégués syndicaux d’établissement et des délégués syndicaux d’entreprise, ne sera pas pris en charge par l’employeur. Il sera donc rémunéré si le délégué choisit de l’imputer sur son crédit temps.


Article 8 – locaux syndicaux et tableaux d’affichage


8-1 Locaux syndicaux


Au niveau de chaque établissement, tel que listé à l’article 1 du présent accord : mise à disposition d’un local syndical, équipé d’une ligne téléphonique, commun à toutes les organisations tant que l’effectif de l’entreprise n’impose pas d’autre distinction d’équipement sur chaque établissement.

8-2 Affichage

Un panneau d’information syndicale par établissement et par organisation syndicale,

Article 9 – Evolution professionnelle des salaries exerçant une activité syndicale dans l’entreprise


Au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, dès lors que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, un entretien sera proposé par la direction pour permettre de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Cette évolution sera analysée au cas par cas et sera identique à l’évolution moyenne d’une population du même secteur et homogène en âge, en ancienneté, en formation, en compétences.






CHAPITRE 3


Dispositions communes




Article 10 – Frais de déplacement

Les frais de déplacement inter-site au sein de l’entreprise, des délégués syndicaux, représentants syndicaux, des membres des CSE d’Etablissement et des membres du CSE Central sont pris en charge par l'entreprise dès lors que l’objet est une réunion à l’initiative de l’entreprise. Il est préconisé le recours à un véhicule de service, ou à défaut de location auprès d’un prestataire référencé par l’entreprise en en faisant la demande à la direction de l’agence de rattachement. A défaut, le remboursement d’un trajet avec un véhicule personnel se fera selon le barème fiscal en vigueur dans l’entreprise, mais avec justification du non recours au véhicule de service ou de location.

Les frais de déplacement des représentants du personnel autres que pour se rendre à une convocation de l’entreprise ne seront pas pris en charge. Par contre, s’agissant de l’exercice d’un mandat de représentant du personnel, le trajet en véhicule personnel sera couvert par la police d’assurance groupe «  véhicules personnels des collaborateurs » ; le bénéficiaire se rapprochera de sa hiérarchie afin d’en connaître les conditions de mise en œuvre.

Article 11 – Formation des représentants du personnel

11-1 Formation économique sociale et syndical

Les représentants du personnel peuvent bénéficier à leur demande d’une formation économique sociale et syndicale conformément aux articles 2145-1 à 2145-13 du code du travail.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Il ne se cumule pas avec le temps passé en formation économique pour les membres de CSE, ni avec le temps de formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
Le temps imputé correspond aux heures réellement passées en formation.

Les représentants du personnel souhaitant bénéficier de cette formation devront faire leur demande d’absence à cet effet au moins 30 jours avant le début de la formation.

Le temps imputé correspond aux heures réellement passées en formation.
Les temps de déplacement sont également imputés, dans la limite globale de 10 heures par jour (formation plus déplacement).
Le nombre de total de jours de congés de formation susceptible d’être pris dans l’entreprise au cours d’une année civile au titre.
  • De la formation économique, sociale et syndicale,
  • De la formation économique des membres de CSE,
  • De la Commission santé sécurité et conditions de travail du CSE Central
est fixé par le code du travail.


Article 12 – secret professionnel et confidentialité


Les membres des CSE, les délégués syndicaux et les représentants syndicaux sont tenus au secret professionnel à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d’entreprise ou ses représentants.

Article 13 – Credit d’heures de délégation



13-1 Délai de prévenance pour l’utilisation des crédits d’heures

Compte tenu des impératifs d’organisation des services, il est préconisé, dans la mesure du possible, de respecter un délai de prévenance d’au moins deux jours ouvrés pour l’utilisation du crédit d’heures.

13-2 Bon de délégation

L’utilisation des crédits d’heures des représentants du personnel sera formalisé par bon de délégation. Chaque bénéficiaire remplira un bon de délégation selon le modèle annexé au présent accord. Il est rappelé que des carnets de bons de délégation en trois exemplaires sont à disposition dans l’entreprise. Le premier exemplaire est destiné à être remis au responsable de service avant la prise du crédit d’heures ; le second exemplaire sera remis au responsable de service au retour de la période de délégation, une fois complété ; le troisième exemplaire sera conservé par l’utilisateur dans son carnet.
Il a été convenu que le visa du responsable de service sur le bon de délégation avant le début de celle-ci n’avait pas un caractère impératif, et qu’il avait été prévu dans le but d’attester de la situation du représentant en délégation.

Il est convenu, eu égard à l’évolution de la structure de la représentation sociale de faire évoluer la présentation du bon de délégation.

Il existera deux modèles de bon de délégation :
  • L’un pour les heures de délégation des membres élus de CSE ( comme stipulé à l’article 4-2 du présent accord,
  • L’autres pour les autres mandats de représentant du personnel.

Il est convenu que :
  • un bon puisse être utilisé pour la consommation de crédits de différents mandats sur une même journée ;
  • soient conservées les mentions «  dans l’établissement, dans un autre établissement, hors de l’entreprise »
  • que soient distingués par des lignes différentes les natures de mandats, autres que membre élu de CSE suivantes :
  • DS Ets
  • DS Central
  • RS CSE Central

  • Chaque ligne de crédit mentionnera le solde disponible avant utilisation et le nombre d’heures utilisées au titre du bon.
  • Les mentions horaires reportées seront :
  • heure de départ
  • heure de retour
  • amplitude
  • temps de repas
  • temps de délégation
  • visa du salarié au retour

Article 14 – prise en compte du temps passé en réunion


14-1 Fiche d’émargement de présence en réunion

Les réunions sur convocation de l’entreprise feront l’objet de fiches individuelles de présence ( dont le modèle est annexé au présent accord ) mentionnant :
  • date
  • motif
  • lieu
  • heure début
  • heure interruption repas
  • heure de reprise
  • heure de fin
  • temps total de réunion
  • temps de trajet ( le cas échéant si site d’attache différent )
  • total journée

La fiche sera signé par le participant et l’animateur de la réunion ou Président de séance ou à défaut de responsable de service ( exemple: retour mission ).

14-2 Durée inférieur ou supérieure à l’horaire habituel de travail

En cas de durée de réunion inférieur à l’horaire habituel de travail, le personnel sédentaire ou roulant complète sa journée de travail à son poste ou le cas échéant et s’il le souhaite par un temps de délégation à condition qu’il dispose d’un crédit correspondant. Le personnel roulant reprend une activité dès lors que l’exploitation dont il dépend est en mesure de l’affecter à un service qui n’est pas expressément le sien et peut se cantonner à du travail sur quai. Dans tous les cas, cette situation n’affectera pas le salaire garanti pour 151,67h du personnel sédentaire ou pour 156h s’il s’agit de roulants courtes distance messagerie ou courte distance hors messagerie et pour 180 h s’il s’agit de grands routiers.

En cas d’heures supplémentaires générées par un temps de réunion ou de délégation, la direction veillera à la prise en compte de ces heures dans le cadre de la périodicité de décompte du temps de travail en vigueur dans l’entreprise en fonction de la catégorie de personnel concernée ( sédentaires ou roulants ) et à leur traitement ( rémunération ou récupération ) sans discrimination vis-à-vis des pratiques au sein des agences et service.

Article 15 – respect de la réglementation en matière de temps de travail et de temps de repos



L’ensemble des parties signataires du présent accord ont tenu à rappeler la nécessiter de concilier l’exercice de la représentation sociale avec le respect des textes législatifs et réglementaire applicables en matière de temps de travail et de repos journalier et hebdomadaire, considérant notamment l’assimilation du temps de délégation à du temps de travail effectif. Dès lors qu’une situation serait susceptible de ne pas s’y conformer, le représentant du personnel est engagé à se rapprocher de sa hiérarchie afin que toute mesure de rétablissement soit envisagée.


Article 16 - Dispositions finales

16-1 Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, sans qu’aucune reconduction tacite ne puisse être invoquée.

16-2Révision

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être révisé. La demande de révision pourra intervenir à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront se réunir pour engager des négociations.



16-3 Suivi de l’accord


En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une des organisations syndicales signataires.


  • Publicité de l’accord


Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage.


16-5 Dépôt de l’accord


Le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail :

  • Une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’entreprise,

  • en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DIRECCTE en même temps que l’accord.



Fait à Limoges, le 27 mai 2019 en 6 exemplaire dont un remis à chacun des signataires.



Transports BERNIS Pour la CFDT

Monsieur Monsieur ………………signataire
Directeur Général Délégué Syndical





Pour la CFTC Pour FO

Monsieur ………………signataireMonsieur ……………signataire
Délégué SyndicalDélégué Syndical







Annexes au présent accord :
  • Fiche d’émargement de présence en réunion
  • Modèle de bon de délégation pour mandat d’élu au CSE
  • Modèle de bon de délégation pour mandat autre qu’élu au CSE

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