ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR le dialogue social et la mise en place des comitÉs sociaux et Économiques dES ÉTABLISSEMENTS ET du comitÉ social et Économique central
Entre :
La Société TRANSPORTS BREGER et Cie Dont le siège social est situé 173 Boulevard des Loges CS 96167 - 53062 LAVAL CEDEX 9
Et :
L’Organisation Syndicale Représentative FORCE OUVRIÈRE
Dans la perspective du renouvellement des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements (CSEE) et du Comité Social et Economique Central (CSEC), en application des dispositions des articles L2313-1 et suivants du Code du travail, les parties au présent accord ont décidé d’engager des négociations en vue de convenir du nombre et du périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSEE, des modalités de mise en place du Comité Social et Economique Central CSEC, des modalités de fonctionnement de ces instances et d’une courte prorogation de la durée des mandats en cours.
En conséquence, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit.
PRÉAMBULE
Les parties signataires souhaitent que le présent accord s’intègre dans le cadre des dispositions légales tout en réaffirmant la nécessité d’un bon fonctionnement des instances représentatives du personnel. A ce titre, il est convenu que chaque Directeur d’établissement soit cosignataire du présent accord en vue de confirmer leur engagement pour un dialogue social de proximité régulier et constructif.
De plus, il est convenu entre les parties que la mise en place des CSE au sein des différents établissements de l’entreprise et du Comité Social et Economique Central, donnera ensuite lieu à la signature d’un protocole d’accord préélectoral.
Il a ainsi été convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 – OBJET Le présent accord fixe :
L’organisation de la représentation du personnel dans l’entreprise Transports BREGER et Compagnie
La courte prorogation de la durée des mandats des représentants du personnel élus lors des dernières élections de 2019
ARTICLE 2 – DÉTERMINATION DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS ET DE LA COMPOSITION DE LEURS CSEE
2-1 Détermination des établissements distincts
Au regard de l’effectif inférieur à 25 salariés pour les établissements de Noyant, Vitré, Guichainville et Vierzon, il a été convenu que ces établissements sont rattachés à l’établissement le plus proche géographiquement.
Les établissements de Noyant, Vitré et Laval constitueront un CSEE commun.
Les établissements de Guichainville, Lieusaint et Courmelles constitueront un CSEE commun.
Les établissements de Haguenau, Fesches-Le-Châtel et Ennery constitueront un CSEE commun.
Les établissements de Vierzon et Romorantin constitueront un CSEE commun.
2-2 Composition des CSEE
La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Lors de la réunion constitutive de chaque CSEE seront désignés, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier, et si possible parmi ses membres titulaires ou suppléants, un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier adjoint.
ARTICLE 3 – RÉFÉRENT HARCÈLEMENT
3-1 Référent harcèlement au niveau des CSEE
Selon l’article L2314-1 du code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes doit être désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Ce référent doit être désigné au niveau de chaque CSEE. En cas de carence de référent harcèlement au sein d’un CSEE, un référent harcèlement sera désigné au niveau du CSE Central.
Cette désignation doit être inscrite à l’ordre du jour de la première réunion plénière du CSEE.
Ce référent doit obligatoirement être un membre, titulaire ou suppléant, du CSEE. Le référent ne dispose pas de crédit d’heure de délégation à ce titre, ni de missions spécifiquement visées par les textes.
3-2 Référent harcèlement au niveau de l’entreprise
Conformément à l’article L1153-5-1 un référent harcèlement entreprise est également désigné. Il est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Aucune condition n’est fixée par la loi pour désigner le référent harcèlement.
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L4121-1 du code du travail) et en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner (article L1153-5 du code du travail).
3-3 Modalités d’information des salariés pour la connaissance des référents harcèlement au niveau de l’entreprise et des CSEE
L’employeur a une obligation d’information, dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, sur les dispositions du code pénal relative au harcèlement sexuel (article L1153-5 du code du travail).
L’employeur doit mentionner l’adresse et le numéro de téléphone :
Du médecin du travail
De l’inspection du travail compétent sur le territoire de l’établissement
Du défenseur des droits
Du référent harcèlement entreprise
Du référent harcèlement désigné par le CSE
ARTICLE 4 – COMMISSIONS SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
4-1 Périmètre
La fusion des instances représentatives du personnel en un comité social et économique et l’expérience de ce premier mandat a mis en évidence la cessation des actions menées anciennement par le CHSCT.
Les parties au présent accord réaffirment leur volonté de développer un dialogue de proximité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Elles ont choisi de l’appliquer de manière forte en fixant chaque CSEE comme périmètre de la CSSCT (soit potentiellement 7 commissions), en supplément d’une commission SSCT centrale.
4-2 Rôle de la Commission SSCT (CSSCT)
Conformément à l’article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier par délégation du CSE, tout ou une partie des attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Les parties au présent accord ont, en conséquence, décidé de confier, par délégation à chaque CSSCT, les missions suivantes :
Analyser les circonstances et les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés
Suivre la bonne mise en place par l’entreprise de la réglementation liée à l’hygiène et à la sécurité
Observer, étudier et analyser des situations de travail, des conditions de travail et des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés
Proposer des mesures concrètes pour améliorer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale des salariés, avec le développement de la prévention par des actions de sensibilisation et d’information auprès des salariés
Alerter, via le CSE, l’employeur en cas de danger grave et imminent, sans entraver le droit de retrait propre à chaque salarié.
Cependant, la CSSCT ne peut pas recourir à un expert et n’a pas les attributions consultatives du CSE. De manière générale, la CSSCT rend compte de ses travaux au CSE.
4-3 Composition et désignation des membres
Conformément à l’article L.2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur – ou son représentant - et peut se faire assister par trois collaborateurs à la condition que ce nombre ne soit pas supérieur à celui des représentants du personnel titulaires présents à la réunion.
Selon l’article L2315-39 du code du travail, la CSSCT comprend au minimum trois élus de la délégation du personnel (dont au moins un élu titulaire et au moins un représentant du second collège) désignés parmi ceux élus au CSEE. Cependant, conformément aux dispositions de l’article L 2315-41 du code du travail, en cas d’élection par collège unique ou de carence de candidat au second collège, la CSSCT se composera de deux élus dont au moins un élu titulaire.
La désignation des membres s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion faisant suite à l’élection du CSE d’établissement.
4-4 Réunions de la Commission SSCT
Les réunions de la commission SSCT auront lieu tous les deux mois (mois pairs), sur l’agence où se déroulera la réunion CSEE du mois suivant (mois impairs) et seront présidées par le directeur d’agence ayant en charge l’organisation et l’accueil physique de la réunion.
Un membre de la CSSCT, titulaire au CSE, présentera le compte rendu de la réunion de la CSSCT lors de la réunion CSE suivante afin que chaque membre du CSE soit informé.
4-5 Réunions du CSE
Conformément à l’article L2315-39, seront invités aux 4 réunions du CSEE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, selon planning prévisionnel fixé à l’article 6 du présent accord :
Le médecin du travail
L’inspecteur du travail
L’agent de contrôle de la CARSAT
Conformément aux dispositions de l’article L2315-11 et R2315-7 du code du travail, le temps passé aux réunions de CSEE et aux réunions de la CSST est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.
4-6 Formation
Conformément à l’article L2315-18 du code du travail, les membres du CSE – titulaires et suppléants - bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de 5 jours.
La formation santé, sécurité et conditions de travail a pour but :
De développer l’aptitude du stagiaire à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail
D’initier le stagiaire aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Au cours de cette formation, la thématique du harcèlement sexuel et des agissements sexistes devra faire partie d’un module à part entière dans le programme de formation.
4-7 Moyens alloués à la CSCCT
La CSSCT fait partie du CSEE. A ce titre, elle bénéficie des moyens matériels et financiers du CSEE.
ARTICLE 5 – AUTRES COMMISSIONS
Les commissions du CSE exercent tout ou partie des attributions du CSE relatives à une thématique donnée.
Quatre commissions sont créées au niveau du CSE Central : la commission SSCT, la commission de formation, la commission d’information et d’aide au logement et la commission de l’égalité professionnelle.
5 - 1 Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés composés d’au moins deux établissements distincts, une CSSCT centrale est mise en place.
La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité (la CSSCT ne peut ainsi émettre un avis en lieu et place du CSE).
Dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, la CSSCT est compétente, par exemple, sur les points suivants :
Analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs
Adaptation et aménagement des postes de travail pour faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle
Proposition de toute initiative qu'elle estime utile et notamment des actions de prévention des risques psychosociaux
Participation active à la mise à jour du DUERP et du PAPRIPACT
5 - 2 Commission de formation
La commission de formation est principalement chargée de préparer les délibérations du CSEC, d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation, d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi des jeunes et des travailleurs handicapés.
Conformément à l’article L.2315-45 du code du travail, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSEC.
5-3 Commission d’information et d’aide au logement
Selon l’article L2315-51 du Code du travail, la commission d’information et d’aide au logement a pour objectif de faciliter l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.
La commission recherche les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organisations habilitées à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction. La commission informe également les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
5-4 Commission de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La commission de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes se charge de préparer les délibérations du CSEC prévues dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
5-5 Modalités de fonctionnement des commissions
Chaque commission est composée obligatoirement de 3 membres titulaires au CSEC.
Chaque commission sera réunie, si nécessaire, la veille de la réunion du CSEC à laquelle ses membres sont conviés, selon le planning suivant :
CSEC Avril
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes CSEC Juin SSCT
Information et aide au logement
CSEC Septembre
Formation
CSEC Décembre SSCT Formation
Cette réunion préalable de commission sera organisée par la direction au regard des thèmes portés à la proposition d’ordre du jour transmise par le secrétaire du CSEC et relevant de la compétence de chaque commission.
La réunion sera présidée par l’employeur ou son représentant qui pourra être assisté de trois personnes.
Conformément aux dispositions de l’article L2315-11 et R2315-7 du code du travail, le temps passé par leurs membres à ces réunion de commissions (SSCT - Formation – Information et aide au logement – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes), est rémunéré comme temps de travail effectif dans la limite globale annuelle de 30 heures par membre de commission(s).
ARTICLE 6 – RÉUNIONS DES CSEE Dans un objectif de dialogue social régulier et constructif, les parties au présent accord rappellent l’importance de la tenue régulière des réunions, de l’implication et de l’assiduité de l’ensemble des membres du CSEE (élus, représentants syndicaux et direction).
A cette fin, il a été convenu que chaque directeur d’agence soit signataire d’une lettre d’engagement de l’organisation et de la bonne tenue de chaque réunion prévue par le calendrier.
Chaque directeur d’agence veillera également à ce que l’organisation de l’activité des élus, en particulier des conducteurs, leur permette d’assister aux réunions dans de bonnes conditions, par une meilleure anticipation de la fixation des dates de réunion et une communication renforcée quant aux dates de réunions (auprès des élus eux-mêmes et de leurs responsables de services).
Les parties rappellent que les réunions de CSEE ne doivent pas conduire à un dépassement des durées maximales du travail ou au non-respect des durées minimales de repos.
Il est convenu entre les parties signataires qu’un membre présent le jour de la réunion CSEE ne pourra pas effectuer une activité professionnelle avant la tenue de la réunion.
Une attention particulière sera portée sur la prise en compte du temps de réunion dans les plannings afin d’éviter que des activités après la réunion mettent les élus et notamment les conducteurs en situation de surcharge de travail.
6-1 Fréquence des réunions Une réunion ordinaire portant sur l’intégralité des attributions du CSEE sera tenue tous les 2 mois, les mois impairs, le nombre de réunions annuelles étant de 6. Il est expressément convenu entre les parties qu’aucune réunion ordinaire ne sera tenue au mois d’août.
La date de la prochaine réunion est fixée à la fin de la réunion CSEE.
Quatre réunions ordinaires par an réuniront expressément la Commission SSCT avec l’invitation du médecin du travail, de l’inspecteur du travail et de l’agent de contrôle de la CARSAT.
Le calendrier annuel prévisionnel des réunions est prévu conformément à l’annexe 2.
6-2 Structuration des réunions et ordre du jour
L’ordre du jour sera établi conjointement par le secrétaire du CSEE et le président du CSEE. La communication de l’ordre du jour sera accompagnée d’une convocation séparée aux réunions.
Afin d’assurer la meilleure fluidité, chaque réunion des mois impairs sera structurée en trois séquences (et quatre de ces réunions réunira la Commission SSCT) :
La première séquence sera consacrée aux questions relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Pour chaque réunion CSEE, un point sera inscrit à l’ordre du jour pour présenter les travaux de la commission SSCT.
La deuxième séquence sera consacrée aux attributions générales du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés, notamment en matière économique et de politique sociale (attributions anciennement dévolues au comité d’entreprise).
La troisième séquence sera consacrée aux questions individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des conventions et accords applicables dans l’entreprise (attributions anciennement dévolues aux délégués du personnel).
6-3 Documents de travail et procès-verbaux
La deuxième séquence comprendra :
La présentation en vidéo projection du reporting du directeur d’agence,
Les thèmes soumis à information/consultation périodique et/ou ponctuelle,
Les sujets relevant des attributions sociales et culturelles.
A l’issue de la réunion du CSEE, un procès-verbal des échanges sera rédigé par le secrétaire et transmis aux membres du CSEE avant la prochaine réunion. Il sera ensuite adopté lors de la séance suivante, puis signé et affiché. 6-4 Participation aux réunions Sont présents aux réunions du CSE les personnes qui le composent : le président et les invités éventuels, élus titulaires et représentants syndicaux. Les membres suppléants du CSE n’assistant aux réunions qu’en l’absence du titulaire.
Cependant, pour les CSEE regroupant plusieurs agences, un suppléant relevant de l’établissement pourra être invité à la réunion lorsqu’elle se tiendra sur son site de rattachement. Concernant le CSEE de Laval-Noyant-Vitré, deux suppléants pourront être invités à chaque réunion. Les noms des suppléants seront communiqués par le secrétaire du CSEE avec l’ordre du jour. Pour les CSE regroupant plusieurs établissements, les directeurs d’agences concernés seront présents, a minima par visioconférence, quel que soit le lieu de tenue de la réunion.
Le CSEE sera présidé par le directeur d’agence ayant en charge l’organisation et l’accueil physique de la réunion qui pourra être assisté de trois personnes, en sus des autres directeurs d’agences concernés.
6-5 Convocations
Les convocations des membres du CSEE sont de la responsabilité du directeur d’agence ayant en charge l’organisation et l’accueil physique de la réunion sur son établissement. La présidence lui incombant également.
Les convocations sont envoyées, pour chaque réunion, aux membres titulaires du CSEE, aux représentants syndicaux au CSEE, ainsi qu’aux membres suppléants du CSEE afin qu’ils disposent des mêmes informations que les titulaires s’ils devaient être amenés à remplacer un titulaire.
Conformément à l’article L2314-1 du code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires. ARTICLE 7 – SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ET BUDGETS DES ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES DES CSEE
Les ressources financières du CSE sont composées de deux budgets :
La subvention de fonctionnement
Le budget des activités sociales et culturelles
7-1 Subvention de fonctionnement
Le CSE d’établissement perçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant équivalent à 0,20% de la masse salariale brute.
Le CSE peut transférer, au moment de la clôture annuelle de ses comptes, le reliquat de son budget de fonctionnement vers son budget des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de l’excédent conformément à l’article R 2315-31-1 (Décret n°2018-920 du 26 oct. 2018, art. 4).
La décision de transfert entre les budgets se fera par une délibération du CSEE lors de la réunion de validation des comptes annuels.
7-2 Contribution aux activités sociales et culturelles
Chaque établissement finance les activités sociales et culturelles de son CSEE. Le CSE d’établissement perçoit de l’employeur une subvention pour ses activités sociales et culturelles d’un montant équivalent à 0,40% de la masse salariale brute.
Le CSEE peut transférer 10%, au moment de la clôture annuelle de ses comptes, du reliquat de son budget des activités sociales et culturelles vers son budget de fonctionnement conformément à l’article R 2312-51.
La décision de transfert entre les budgets se fera par une délibération du CSEE lors de la réunion de validation des comptes annuels.
ARTICLE 8 – FORMATION DES ÉLUS Les élus bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours (fractionnables). La formation sera prise en charge par le CSEE.
Pour la formation santé, sécurité et condition de travail se reporter à l’article 4-6. ARTICLE 9 – BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES Conformément aux dispositions légales, la BDESE est tenue sur un support informatique : breger.cotranet.com
La BDESE sera accessible sur internet avec des identifiants personnels pour chaque membre du CSEE. Les personnes qui bénéficieront de l’accès à la BDESE sont les délégués syndicaux et les membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique.
La BDESE rassemble l’ensemble des informations et des documents nécessaires concernant :
Le CSE, principalement pour ses compétences informatives et consultatives
Les commissions du CSE
Les négociations avec les organisations syndicales
Les bénéficiaires de la BDESE sont tenus de respecter la confidentialité des informations affichées comme telles par l’employeur. Les documents seront mis en ligne sous format PDF et ne pourront pas faire l’objet d’un usage conduisant à une altération du document initial tant dans sa forme que dans son contenu. Ils pourront être consultés et imprimés.
Chaque bénéficiaire de la BDESE sera informé de l’actualisation des données par l’envoi d’un mail. ARTICLE 10 – USAGE ET DÉCOMPTE DES HEURES DE DÉLÉGATION
La mission des représentants du personnel est importante dans le fonctionnement de la vie sociale de l’entreprise. A ce titre, la Direction rappelle que les représentants du personnel doivent pouvoir exercer pleinement leur mandat et que les crédits d’heures dont ils disposent (cf. annexe 1) doivent pouvoir être pris dans le respect des dispositions en vigueur.
Sans que soit discuté le principe de l’usage discrétionnaire des heures de délégation par les élus qui en bénéficient au titre de l’article L2315-7 du code du travail, les parties au présent accord conviennent également de la prise en compte des contraintes d’organisation de l’activité de l’entreprise lors de leur utilisation.
Les nouvelles modalités d’annualisation et de mutualisation nécessitent une traçabilité de l’utilisation des crédits d’heures pour la clarté de tous et le juste décompte des heures utilisées.
Les parties constatent l’existence de modes d’information sur l’utilisation des crédits d’heures, différents selon les élus et/ou les établissements mais permettant un suivi globalement satisfaisant. Elles souhaitent réaffirmer l’importance de la rapidité et de la précision de la transmission de cette information par les élus afin de permettre son traitement, notamment par le service paie, dans les meilleurs délais. Un bon de délégation (cf. annexe 3) est mis à la disposition de tout élu qui souhaiterait formaliser par écrit la traçabilité de l’utilisation des heures de délégation.
Compte tenu des différences entre les établissements, les parties conviennent que chaque CSEE évoquera ce thème avec ses élus.
Les crédits d’heures demeurent alloués mensuellement à chaque élu titulaire. Le crédit mensuel peut néanmoins être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois et/ou être réparti entre les élus (titulaires ou suppléants). Toutefois, ces modalités ne peuvent pas conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Dans le cas de la mutualisation, les membres titulaires doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au moins 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Cette information doit se faire par la transmission d’un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux (cf. annexe 3).
ARTICLE 11 – COMPOSITION DU CSE CENTRAL (CSEC)
Conformément à l’article L2316-4 du code du travail, le CSE central d’entreprise est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants élus, pour chaque établissement, par le CSEE parmi ses membres.
Les mandats des élus du CSEC prennent fin en même temps que les mandats des élus des CSEE.
Le CSEC sera présidé par l’employeur, ou son représentant, qui pourra être assisté de trois personnes.
Conformément à l’article L2316-4 du code du travail, les membres du CSE central d’entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d’établissement au sein d’un collège unique excepté pour les établissements de LAVAL – NOYANT – VITRE. Ainsi, l’ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire les membres titulaires et suppléants du CSEC. Les élections auront lieu au cours de la première réunion de chaque CSE d’établissement.
Seuls les membres titulaires sont conviés au CSE central. L’ordre du jour sera cependant communiqué aux suppléants afin qu’ils puissent prendre connaissance des différents sujets s’ils devaient être amenés à participer à la réunion en remplacement d’un élu titulaire.
Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central d’entreprise. Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.
L’article L2316-15 impose une réunion minimum tous les 6 mois de l’année. A titre dérogatoire, le CSEC se réunit quatre fois par an au siège de l’entreprise sur convocation de l’employeur.
Le CSE Central sera consulté chaque année sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise
La situation économique et financière de l’entreprise
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
ARTICLE 12 – PROROGATION DE LA DURÉE DES MANDATS
La date initiale de fin des mandats des représentants du personnel était prévue aux dates anniversaires des précédentes élections, les 6 et/ou 20 décembre 2023.
Les parties au présent accord décident de proroger la durée des mandats des membres des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements afin d’organiser les élections des membres des différents CSEE aux mêmes dates de 1er et, éventuel, 2nd tour.
En conséquence, les parties décident que les mandats en cours prendront fin le vendredi 26 janvier 2024.
Dans ce cadre, un protocole d’accord préélectoral viendra préciser les modalités de déroulement des élections des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements.
ARTICLE 13 – DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord est conclu pour la durée déterminée du cycle électoral de 4 ans débutant lors du prochain renouvellement des institutions.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque partie signataire.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions légales applicables, les formalités de dépôt étant ensuite effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Cet accord sera déposé par le représentant légal de la société dans les conditions nouvellement fixées par les articles D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du Travail.
Le dépôt de l’accord dématérialisé sera réalisé avec les pièces suivantes :
Version intégrale du texte signé en format pdf
Version publiable anonymisée en format .docx
Copie du courrier de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives
Liste et adresses des établissements concernés
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.
L’accord entre en vigueur le 26 octobre 2023
Fait à LAVAL, le 26 octobre 2023
La Société représentée par agissant en qualité de Président Directeur Général
Les Organisations Syndicales Représentatives Délégué Syndical FORCE OUVRIERE
ANNEXE 1 – CRÉDIT D’HEURES
ANNEXE 2 – CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES RÉUNIONS CSE
BON DE DELEGATION CREDIT D’HEURE / ANNUALISATION / MUTUALISATION
NOM : ______________________________ Prénom : ___________________________
Agence / Service concerné : ____________________________________________________
Mandat concerné : ___________________________________________________________
Total des heures déjà utilisées au titre de ce mandat (mois en cours): __________________
Jour concerné : _________________________
Heure de début : ________________________
Heure de fin : ___________________________
Durée de l’activité de représentation : ________________________
En cas d’heures utilisées dans le cadre d’une annualisation 1 :
Nombre d’heures = __________________ du mois de ____________________
En cas d’heures utilisées dans le cadre d’une mutualisation 1 :
Nombre d’heures = __________________ de (NOM et prénom du représentant ayant partagé ses heures) : ________________________________________________________
Signature du membre bénéficiaire Signature du membre bénéficiaireSignature et cachet de l’agence Signature et cachet de l’agence
center
Signature du titulaire du mandat si partage des heures Signature du titulaire du mandat si partage des heures