Suite aux réunions de négociations qui se sont déroulées le 4, 11, 25 février 2026 et 11 mars 2026, il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Les parties constatent qu’au niveau de la branche professionnelle, les taux horaires n’ont pas été revalorisés depuis décembre 2023. Pour autant, les prix à la consommation sur un an glissant ont augmenté de +0.9%, et le SMIC a été revalorisé de +1.18% au 01/01/2026. L’effet est plus ou moins sensible selon les revenus. Les revalorisations salariales doivent en tenir compte en hiérarchisant les hausses de salaires envisagées, sans compromettre la compétitivité de l’entreprise vis-à-vis de ses concurrents.
Article 1. Revalorisation des salaires de base
Les taux horaires de base sont revalorisés comme suit : Pour ceux inférieurs ou égaux à 15 € : +1.5% Pour ceux supérieurs à 15 € et inférieurs ou égaux à 17 € : + 0.9% Pour ceux supérieurs à 17 € : +0.136 €
Article 2. Revalorisation des titres restaurant
La part employeur des titres restaurant est augmentée de 0.5 €, soit un montant total de 5 €. La valeur faciale du titre passe donc à 8.50 €.
Article 3. Congés pour ancienneté
Le nombre de jours de congés pour ancienneté passe à 2 jours dès 15 ans d’ancienneté.
Article 4. Prise en charge de la complémentaire santé en cas de suspension du contrat pour maladie
Actuellement, en cas de suspension du contrat de travail, ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur, le salarié pourra prétendre au bénéfice de la complémentaire santé dans la limite de 6 mois. Les parties conviennent qu’en cas de maladie, cette durée est portée à 12 mois.
Article 5. Revalorisation des taux horaires des conducteurs contrôleurs de l’agence de Saint Fulgent
Les parties conviennent que les activités de contrôle des conducteurs contrôleurs de Saint Fulgent s’assimilent à celles de même nature exercées par les agents de quai du groupe 4 coefficient 120 - échelon 2. Dans ces conditions, les taux horaires des conducteurs contrôleurs seront portés à hauteur de ceux des agents de quai du groupe 4 coefficient 120 - échelon 2. Préalablement, les fonctions attendues des conducteurs contrôleurs seront définies par écrit. L’emploi de conducteur contrôleur sera classé sur un groupe 6 - 138 M – échelon 2. Il appartiendra aux conducteurs contrôleurs concernés d’adhérer formellement à leur définition de fonction. Leur taux horaire sera revalorisé, dans les conditions définies au premier alinéa, sur la paie du mois d’approbation de la fonction.
Article 6. Durée d’application et dénonciation :
Le présent accord s’applique pour une durée déterminée d’un an. Il peut être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, à l’autre signataire de l'accord. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail. La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à 3 mois.
Article 7. Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du 1er mars 2026.
Article 8. Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 9. Publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud’hommes d’Avignon.
Cavaillon, le 16/03/2026
Pour les Transports CHABAS FRAICHEUR,Pour la CFDT,