Accord d'entreprise TRANSPORTS ISSOIRIENS

EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 31/08/2021

12 accords de la société TRANSPORTS ISSOIRIENS

Le 08/04/2019


ACCORD D’ENTREPRISE


Entre :

La Société,

Représentée par, agissant en qualité de

Et :

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par son délégué syndical :

  • M., pour l’

  • I - OBJET

Le présent accord a pour objectif de garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en recourant aux mesures ci-dessous détaillées.

  • II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de quel que soit leur type de contrat ou leur catégorie professionnelle.

III - CONSTATS ET ACTIONS

Les communications suivantes ont été opérées tant aux négociateurs du présent accord qu’aux institutions représentatives du personnel consultées :

  • Un rapport de comparaison des situations entre les femmes et les hommes employés dans l’entreprise faisant apparaître, par sexe, catégorie professionnelle et, le cas échéant par année, les données utiles à la comparaison (effectif total, embauches réalisées, types de contrats, âge et ancienneté moyenne, rémunération moyenne effective).

Nous pouvons constater un effectif exclusivement masculin. Tous les salariés appartiennent à la catégorie professionnelle « ouvriers ». Deux sont sous contrat à durée déterminée et 56 sous contrat à durée indéterminée. 81% ont plus de 40 ans et 55% ont plus de 10 ans d’ancienneté. Ce rapport est joint en annexe.

  • Les données les plus récentes de l’observatoire prospectif des métiers et qualifications dans le transport et la logistique (éléments relatifs à la féminisation). Ce rapport est joint en annexe.

Nous constatons que moins de 3 % des femmes occupent un emploi pour la conduite de véhicules de transport routier de marchandises.

Les partenaires sociaux ont pu ainsi établir un bilan exhaustif de la situation d’emploi des femmes et mesurer le niveau d’atteinte du principe d’égalité.

C’est dans ces conditions qu’au regard des objectifs de la Loi du 9 novembre 2010, complétée par le décret du 11 juillet 2011, et du 18 décembre 2012, il a été décidé des objectifs et indicateurs suivants, intervenant dans les domaines d’action choisis.




  • Conditions de travail et d’emploi :


Egalisation des progressions de rémunération par l’instauration d’une garantie de progression des rémunérations des femmes au moins égale à la progression moyenne constatée par catégorie.

  • Articulation entre vies professionnelle et familiale :


Instauration d’entretiens en amont et en aval des congés liés à la parentalité, au cours desquels seront examinés, notamment, les aménagements d’horaire, le recours au temps partiel et au travail partiel à domicile, l’engagement de formations de remise à niveau, les conditions de rattrapage des augmentations collectives intervenues pendant l’absence.
Favoriser la parentalité en favorisant les formations sur le site ou à proximité du lieu de travail des salariés et en mettant en place une plateforme de contenus de formations en ligne.

  • Rémunération effective :

Présentation d’un rapport annuel de la rémunération en fonction de la catégorie professionnelle, de l’âge, de la tranche d’ancienneté et par sexe présenté tous les ans via la BDES.

La loi n°2014-873 du 04 août 2014 « pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes » a pour objectif de consolider les droits des femmes et en garantir l’effectivité lorsqu’elle n’est pas acquise, d’ouvrir de nouvelles perspectives à l’égalité et de créer les conditions d’expérimentation utiles pour faire avancer l’égalité.
Le rapport annuel sera complété par les rémunérations par catégorie professionnelle avec le salaire moyen brut mois par mois ainsi que l’évolution des rémunérations.

A la lecture du rapport de situation comparée, il apparait qu’il n’y a pas d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. L’objectif est donc de maintenir l’absence d’écart au travers de l’attribution de salaire identique à l’embauche.
Cependant en cas d’identification d’éventuels écarts entre les femmes et les hommes ne pouvant être expliqués par un écart de performance, la Direction mettra en place des mesures pour les réduire.
Dans le cadre de la NAO l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes sera obligatoirement abordée avec l’objectif de les supprimer.

4- Mesure visant à favoriser une amélioration de l’effectif féminin :

Dans l’objectif de favoriser la part des salariés féminins dans ses effectif, l’employeur s’engage à recevoir systématiquement en entretien d’embauche toutes les candidatures féminines répondant même partiellement aux critères d’une offre d’emploi qu’il aurait publié exceptés ceux relatifs à la réglementation.

IV – SYNTHESE

Conformément aux dispositions de l’article D 2323-9-1 du Code du Travail, la synthèse suivante du plan d’action a été établie :

  • Indicateurs-clés :

Situation comparée des femmes et des hommes par rapport
INDICATEUR DE REFERENCE (59 salariés arrêtés au 30/06/2018)

Apprenti
Cadre
Dirigeant
Employé
Etam
Ouvriers


























Au salaire moyen >= à 2 254 euros*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45**
-
Au salaire moyen < à 2 254 euros*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13**
-
Absences, maladies et AT totales sur le mois*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
 -
A la durée moyenne entre 2 promotions
-
-
-
-
-
-
-
-
change-ment de groupe
sans objet
change-ment de groupe
sans objet
A l’exercice des fonctions d’encadrement et décisionnelles
-
-
-
-
-
-
-
-
sans objet













* JUIN 2018












**abs-maladies-at partiels, début-fin de contrat du mois compris



2 – Objectifs de progression :





















  • V - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée ferme de 3 ans sans tacite reconduction.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La révision peut notamment résulter du niveau d’atteinte des objectifs fixés, mesuré par les indicateurs chiffrés ou des demandes d’actualisation ou de correction émanant des administrations ou organismes compétents.

Un bilan annuel de la mise en œuvre des actions ci-dessus précisées sera présenté tous les ans au CE via la BDES et porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

VI - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord.

Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Il entre en vigueur le 01/09/2018 .

Fait à CLERMONT FERRAND le

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