Accord d'entreprise TRANSPORTS MARNE ET MORIN

ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 20/06/2019
Fin : 09/10/2023

11 accords de la société TRANSPORTS MARNE ET MORIN

Le 20/06/2019



ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE




ENTRE :


La

Société TRANSPORTS MARNE ET MORIN inscrite au R.C.S. de Meaux sous le numéro B 419 280 151 dont le siège social est sis 34/36 rue Paul Barennes 77100 Meaux, représentée par Mr XXXXXXX agissant en qualité de Directeur,


Ci-après désigné « 

l’Entreprise »


D’une part,

ET :


Le

syndicat CFDT, représenté par Mr XXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;


Le

syndicat CGT, représenté par Mr XXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;


Le

syndicat FO, représenté par Mr XXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;


Le

syndicat UNSA, représenté par Mr XXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;


Le

syndicat CFE-CGC, représenté par Mr XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;


D’autre part.


Ci-après désignées « 

Les Parties signataires ».


IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


La Décision Unilatérale de l’Employeur du 20 juin 2019 a réduit les mandats des représentants du personnel aux comité d’entreprise, des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au 09 octobre 2019.

Conformément aux dispositions issues du Titre IV de l’ordonnance n° 2017-13, le comité social et économique devra être constitué au terme de ces mandats.

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.



Par ailleurs :
  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité (Art. L. 2313-7) ;
  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans les entreprises d’au moins trois cents salariés
  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la commissions santé, sécurité et conditions de travail (Art. L. 2315-41).

Dans ce cadre, les Parties se sont réunies, à l’invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :
  • Déterminer le nombre et le périmètre des établissements ;

  • Statuer sur la mise en place de représentants de proximité ;

  • Fixer les modalités de mise en place de la commission santé, sécurité, et conditions de travail

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 – Nombre et périmètre des établissements


Les parties conviennent de retenir l’unique critère de l’autonomie de gestion du responsable d’entreprise, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements.

En conséquence, les Parties conviennent que les établissements suivants ne constituent pas des établissements distincts dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique de l’entreprise :

Nom de l’établissement
Périmètre de l’établissement
TRANSPORTS MARNE ET MORIN
MEAUX
TRANSPORTS MARNE ET MORIN
COUILLY PONT AUX DAMES
TRANSPORTS MARNE ET MORIN
LA FERTE SOUS JOUARRE
TRANSPORTS MARNE ET MORIN
LIZY SUR OURCQ

Sera donc constitué, lors du prochain renouvellement des instances de représentation du personnel :

  • Un comité social et économique d’entreprise.

Article 2 – Représentants de proximité


2.1. Nombre de représentants de proximité


Il sera créé 3 représentants de proximité dans le cadre de la prochaine mise en place du comité social et économique.

2.2. Attributions des représentants de proximité


Les représentants de proximité auront pour attributions :
  • de recueillir les réclamations individuelles ou collectives des salariés présents dans les différents établissements (réclamations relatives aux salaires, à l’application du code du travail, à la protection sociale, aux conventions et accords applicables dans l’entreprise) ;
  • de porter celles-ci devant le comités sociaux concernés ;
  • de recueillir toute information relative à la santé, la sécurité et aux conditions de travail dans l’entreprise ;
  • d’analyser et de proposer au comité social et économique concerné toute mesure de nature à promouvoir à la santé, la sécurité et aux conditions de travail dans l’entreprise ;
  • à la demande du comité social et économique d’entreprise, de contribuer aux enquêtes diligentées par celui-ci en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Chaque représentant de proximité interviendra dans un périmètre d’établissements défini.

Les périmètres d’intervention et le nombre de représentants de proximité dans chaque périmètre seront les suivants :

Périmètre d’intervention
Nombre de représentants de proximité
Couilly Pont aux Dames
1
La Ferté-sous-Jouarre
1
Lizy-sur-Ourcq
1

2.3. Désignation des représentants de proximité


Dans chaque périmètre, les représentants de proximité seront désignés par les membres suppléants du comité social et économique, parmi leurs membres suppléants volontaires pour exercer ce rôle, ou parmi des salariés non élus. Dans ce cas, seul un salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de mise en place du comité social et économique peut être désigné.

Dans le cas où un nombre de membres du comité social et économique d’entreprise dépassant le nombre requis seraient volontaires pour exercer les attributions de représentant de proximité dans un périmètre donné, le vote des membres titulaires et suppléants du comité social et économique départagera les membres volontaires. En cas d’égalité entre deux candidats, le plus âgé sera désigné.

2.4. Modalités de fonctionnement


Le représentant de proximité est un suppléant du CSE, ou un salarié non élu, son crédit d’heures est égal à 50% des heures de délégations allouées au titulaire du CSE.


SANS ETABLISSEMENTS DISTINCTS D’AU MOINS 300 SALARIES ET SANS ETABLISSEMENTS A RISQUES VISES PAR LES ARTICLES L. 4521-1 ET SUIVANTS

Article 3 – Modalités de mise en place de la commission santé, sécurité, et conditions de travail

3.1 Nombre de membres de la commission


Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle comprend 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.

3.2. Missions déléguées à la commission


Les missions déléguées à la commission sont les suivantes :
  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’Entreprise ;
  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;
  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail (le refus de l’employeur devant être motivé).

3.3. Modalités d’exercice des missions de la commission


La commission procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. La commission peut demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Elle est informée des suites réservées à ses observations.

La commission formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. 

La commission peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée. 

Conformément à l’article L. 2315-78 du Code du travail, la commission peut recommander au comité social et économique le recours à un expert.
Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail, les membres de la commission peuvent présenter leurs observations.

3.4 Modalités de fonctionnement


La commission se réunit 4 fois par an avant chaque réunion du comité social et économique portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
 
Ses membres participent aux réunions du comité social et économique organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’Entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Assistent le cas échéant avec voix consultative aux réunions de la commission :
  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

De plus, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités.
 
Les membres de la commission bénéficient de 10 heures de délégation pour l’exercice de leurs missions. Ces heures de délégation s’ajoutent aux heures de délégation attachées au mandat de membre de la délégation du personnel au comité social et économique.

3.5 Modalités de formation


Les membres de la commission sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

3.6. Moyens alloués à la commission

L’Entreprise met à la disposition de la commission les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation de ses réunions, à l’entreposage de sa documentation et la conservation de ses archives.

L’Entreprise prend en charge les frais de déplacement (kilométriques, repas et hôtel) occasionnés par les réunions.

Les temps de déplacement doivent être pris sur les crédits d’heures.

3.7. Formation des membres de la commission


Les membres de la commission bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le financement des formations est pris en charge par l’employeur (précisions attendues des décrets d’application).

Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, la formation est organisée sur une durée minimale de cinq jours.


Article 4 – Durée


Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain comité social d’entreprise.


Article 5 – Dénonciation


Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent.


Article 6 – Notification et dépôt


L’Entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, puis le déposera à la DIRECCTE compétente en deux exemplaires et au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes compétent en un exemplaire.














Fait à Meaux, le 20/06/2019

En 9 exemplaires originaux




Pour la Société TRANSPORTS MARNET ET MORN :

XXXXXXXXX

Directeur


Pour les organisations syndicales :

Pour le syndicat CFDT

XXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical

Pour le syndicat CGT

XXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical

Pour le syndicat FO

XXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical



Pour le syndicat UNSA

XXXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical

Pour le syndicat CFE-CGC

XXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical

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