Représentée par Monsieur xx agissant en qualité de Président dûment habilité pour la signature du présent accord
D’une part
Et
Les élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés
D’autre part
Préambule
L’activité de la société TML, étant l’activité de transport routier de marchandises et de location d’engins, avec ou sans conducteur, elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant notamment une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.
En application des ordonnances « Macron » du 22 septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 mars 2018, la société TML, souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives au temps de travail afin de répondre aux contraintes d’organisation existantes dans l’entreprise et à ses besoins. La direction a souhaité discuter avec les élus du CSE des possibilités d’aménagements des durées maximales de travail, du contingent annuel d’heures supplémentaires en partant du constat de la nécessité d’une souplesse accrue dans l’organisation de l’activité afin de permettre à l’entreprise de maintenir sa compétitivité.
Par ailleurs, il apparait nécessaire d’adapter la périodicité des entretiens professionnels et d’alléger les contraintes temporelles sans toutefois remettre en question l’intérêt de ces entretiens. En effet, les parties conviennent que la fréquence des entretiens à ce jour n’est adaptée ni à l’activité de la société, ni à ses emplois.
L’intégralité de ces mesures annule et remplace les dispositions des accords, avenants, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et en vigueur dans la société. En conséquence, les stipulations du présent accord viennent se substituer entièrement aux dispositions ayant le même objet des accords et avenants conclus ou applicables antérieurement.
Cet accord, conclu en application de l’article L.2232-23-1 du code du travail, s’inscrit dans le cadre de l’article L.2253-3 du même code.
Il s’appliquera à l’ensemble des établissements de la SAS TRANSPORTS MATERIELS ET LOCATIONS.
Article 1er – Durée de travail
Article 1.1 – Champ d’application
Les dispositions de l’article 1er s’appliquent à l’ensemble du personnel sédentaire, cadre et non cadre, en CDD ou en CDI, intérimaire, ayant une durée de travail déterminée en heures.
La durée de travail des jeunes de moins de 18 ans, des apprentis de moins de 18 ans et des stagiaires est celle fixée par les dispositions du code du travail (ou de la convention de stage pour les stagiaires). Les dérogations aux durées maximales de travail sont également celles visées par le code du travail.
Sont exclus, le personnel roulant, les cadres dirigeants et les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours. Pour le personnel roulant, demeurent applicables les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 1.2 – Durée maximale de travail
Article 1.2.1 – Durée maximale de travail quotidienne La durée maximale journalière de travail effectif est de 10 heures.
En application des dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée de travail quotidienne maximale pourra être portée à 12 heures.
En outre, il pourra être dérogé à la durée de travail quotidienne de travail dans les conditions prévues par l’article L.3121-18 du code du travail.
Article 1.2.2 – Durée maximale de travail hebdomadaire La durée maximale hebdomadaire de travail est portée à 48 heures pour l’ensemble du personnel visé à l’article 1.1 du présent accord.
Une demande de dérogation à cette durée de 48 heures pourra être formulée par la direction en application de l’article L.3121-21 du code du travail afin de la porter à 60 heures par semaine.
En application des dispositions de l’article L.3123-23 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire moyenne sur une période de 12 semaines consécutives est portée à 46 heures pour l’ensemble du personnel visé à l’article 1.1 du présent accord.
Article 2 – Heures supplémentaires
Article 2.1 – Définition des heures supplémentaires
Article 2.1.1 – Dispositions communes
Seules sont considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable de la direction. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L.3121-29 du Code du travail.
Article 2.1.2 – Personnel roulant
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà du temps de service, appelées également heures d’équivalence assurées au-delà des durées mentionnées à l’article D.3312-45 du Code des transports.
Personnel roulant « courte distance » :
- heures d’équivalence : entre la 36ème et la 39ème heure
- heures supplémentaires : à compter de la 40ème heure
Personnel roulant « longue distance » :
- heures d’équivalence : entre la 36ème et la 43ème heure
- heures supplémentaires : à compter de la 44ème heure
Article 2.1.3 – Personnel sédentaire
Constituent des heures supplémentaires, pour les personnels non roulants, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Article 2.2 – Volume du contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires représente un volume d’heures supplémentaires effectuées par année civile et par salarié.
Sont imputées sur le contingent uniquement :
les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine pour le personnel sédentaire,
les heures supplémentaires au-delà de la 39ème heure pour le personnel roulant courte distance.
les heures supplémentaires au-delà de la 43ème heure pour le personnel roulant longue distance.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires sera porté à :
400 heures pour le personnel sédentaire,
500 heures pour le personnel roulant (courte et longue distance).
Dans la limite du contingent annuel, les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. Le paiement de ces heures supplémentaires et/ou de leur majoration pourra, sur décision de la direction, ou à la demande du salarié, être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur.
La majoration des heures supplémentaires s’applique sur le taux horaire du salaire de base, à l’exclusion de toute prime et/ou autres éléments variables de paie.
Article 2.3 – Repos compensateur obligatoire (selon le code du travail)
Article 2.3.1 – Volume du repos compensateur
Toute heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires tel que fixé précédemment ouvre droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel tel que fixé au présent article.
Article 2.3.2 – Prise du repos compensateur
Le droit à contrepartie obligatoire en repos sera ouvert dès lors que le salarié aura acquis 7 heures de repos. Ce repos pourra être pris, dans un délai maximum de quatre mois suivant l'ouverture du droit, par journée entière ou par demi-journée.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
En période de faible activité, la contrepartie obligatoire en repos sera prise à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance de 24 heures.
Le salarié pourra également demander à bénéficier de sa contrepartie obligatoire en repos au moins 2 semaines à l'avance. La demande précisera la date et la durée du repos.
Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.
Article 2.4 – Repos compensateur obligatoire (selon le code des transports)
Article 2.4.1 – Rappel Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1 journée à partir de la 41ème heure et jusqu'à la 79ème heure supplémentaire par trimestre ;
1,5 journée à partir de la 80ème heure et jusqu'à la 108ème heure supplémentaire par trimestre ;
2,5 journées au-delà de la 108ème heure supplémentaire par trimestre.
Article 2.4.2 – Modalités de prise du repos Ce repos pourra être pris, dans un délai de 6 mois suivant son acquisition, par journée entière ou par demi-journée.
En période de faible activité, la contrepartie obligatoire en repos sera prise à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance de 24 heures.
Le salarié pourra également demander à bénéficier de cette contrepartie obligatoire en repos au moins 2 semaines à l'avance. La demande précisera la date et la durée du repos.
Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.
Article 3 – Répartition de la durée de travail hebdomadaire
Article 3.1 – Champ d’application
Les dispositions de l’article 3 s’appliquent à l’ensemble du personnel sédentaire, aux conducteurs d’engins, cadre et non cadre, en CDD ou en CDI.
Il est rappelé que les salariés en forfait jours disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Sont exclus, les chauffeurs poids lourds qui demeurent soumis aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 3.2 – Travail le samedi
L’horaire hebdomadaire de référence est établi sur la base d’une organisation du travail sur 5 jours (actuellement du lundi au vendredi). La direction n'est pas favorable au travail du samedi qui doit être prioritairement consacré à la vie personnelle du salarié.
Cependant, pour des nécessités fonctionnelles, telles que par exemple des travaux urgents ou de sécurité, en cas d’activité de maintenance ou de dépannage, en cas de nécessité d’achever un chantier dans des délais impartis ou en cas d’organisation de formation, l’entreprise peut avoir recours au travail le samedi. Les heures de travail effectuées le samedi seront pointées et entreront dans le décompte des heures supplémentaires hebdomadaires avec déclenchement le cas échéant des majorations en découlant.
Article 4 – Entretiens professionnels
Article 4.1 – Champ d’application
Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit leur emploi, leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 4.2 – Périodicité de l’entretien professionnel
Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent article bénéficie d'un entretien professionnel avec la direction consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. L’entretien professionnel se déroulera tous les 3 ans.
L’entretien bilan (ou entretien « état des lieux ») permet de vérifier que le salarié a bénéficié d’un entretiens professionnel 3 ans auparavant et de s’assurer qu’il a :
suivi au moins une action de formation,
acquis des éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis de l'expérience,
bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Le premier entretien professionnel se tiendra dès lors que le salarié a acquis, à compter de sa date d’embauche, 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Seront déduites du calcul de l’ancienneté, toutes les périodes d’absence non assimilées à travail effectif par le code du travail. L’entretien se tiendra dans le mois qui précède ou qui suit la date d’acquisition des 3 ans d’ancienneté (ex : un salarié qui acquiert 3 ans d’ancienneté le 15 juin 2024 bénéficiera de son entretien professionnel entre le 15 mai 2024 et le 15 juillet 2024).
L’entretien bilan se tiendra dans le mois qui précède ou qui suit les 3 ans de l’entretien professionnel (ex: le salarié qui bénéficie de son entretien professionnel le 15 juin 2024 aura son entretien bilan entre le 15 mai 2027 et le 15 juillet 2027).
Il est rappelé que l’entretien professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié, ni sur la charge de travail pour le salarié en forfait jours. Pour les salariés entrés il y a moins de 3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le premier entretien professionnel se déroulera dès l’ancienneté de 3 ans acquise conformément aux dispositions indiquées ci avant.
Pour les salariés présents depuis plus de 3 ans et ayant bénéficié d’un entretien professionnel, l’entretien bilan se déroulera dans le mois qui précède ou qui suit la date du 3ème anniversaire du dernier entretien professionnel.
Article 5 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour ouvrable suivant son dépôt sur la plateforme de téléprocédure.
Article 6 – Révision
La révision du présent accord pourra intervenir dans les conditions fixées à l’article L.2232-23-1 du code du travail.
Article 7 - Dénonciation
Chaque partie signataire pourra, en application de l’article L.2261-9 du code du travail, dénoncer l’accord en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires par tout moyen conférant date certaine. Cette notification marquera le point de départ du préavis de trois mois.
L'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut de nouvel accord, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
En application de l’article L.2261-9 dernier alinéa du code du travail, la dénonciation sera déposée, selon les modalités prévues par l’article D.2231-8 du code du travail, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.
Article 8 - Dépôt et Communication
Le présent accord est déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#) en application de l’article D.2231-4 du code du travail.
Un exemplaire papier est également transmis au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes en application de l’article D.2231-2 du code du travail.
Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord, dont un exemplaire est tenu à sa disposition auprès de la Direction.
Les salariés se verront communiquer par tout moyen conférant date certaine le présent accord.