Accord d'entreprise TRANSPORTS PEJY

NAO

Application de l'accord
Début : 21/03/2024
Fin : 21/03/2025

12 accords de la société TRANSPORTS PEJY

Le 21/03/2024


Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération,

le temps de travail, la qualité de vie au travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre


La société TRANSPORTS PEJY
représentée par …………………………………. agissant en qualité de Président

d'une part

et



Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- CFTC représentée par …………………………. assisté de ………………………….

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction des TRANSPORTS PEJY a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, la qualité de vie au travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 23 février 2024 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours d’une réunion qui s’est tenue le 6 mars 2024.

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, la qualité de vie au travail et le partage de la valeur ajoutée.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-15 du code du travail et notamment :
  • une nouvelle grille des salaires ;
  • de nouvelles règles applicables en matière de temps de travail ;
  • le suivi de la mise en ouvre des mesures visant à améliorer la qualité de vie au travail ;
  • les modalités selon lesquelles vont être mise en place les dispositifs d’épargne salariale au sein de l’entreprise.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein des TRANSPORTS PEJY.

Article 2 : Salaires


Article 2.1 : Augmentation des salaires de base


Il est convenu entre les parties que les ouvriers de l’entreprise bénéficieront à minima de la grille des taux horaire ci-dessous à compter du 1e avril 2024 :

Coefficients
Taux Horaire
118 M – 120 M
12,35 €/h
128 M
12,45 €/h
138 M
12,60 €/h
150 M
12,80 €/h


Article 2.2 : Ecarts de rémunération entre les femmes et les hommes


Constatant, au regard des informations en leur possession, l’existence d’une égalité de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures dans ce domaine.

Article 2.3 : Revalorisation des indemnités forfaitaires de déplacement


Indemnité forfaitaire des repas des ouvriers est portée à 16,20 € et celle des découchers à 35,50 € à compter du 1er avril 2024.

Article 3 : Organisation du temps de travail


Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues tel que rappelées ci-après :
  • Le décompte du temps de travail est calculé au trimestre, par dérogation à la Convention Collective, les heures supplémentaires seront décomptées sur le trimestre, qui constitue la période de référence de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail.

  • L’accord signé le 8 juin 2017 entre les parties sur l’organisation trimestrielle du temps de travail : décompte de la durée du travail au trimestre est réitéré dans toutes ses dispositions.

Article 4 : Durée effective du travail


Article 4.1 : Conducteurs


La durée du travail est calculée sur le trimestre, soit sur les quatre périodes suivantes :
-Première période : 1er Janvier au 31 Mars
-Deuxième période : 1er Avril au 30 Juin
-Troisième période : 1er Juillet au 30 Septembre
-Quatrième période : 1 er Octobre au 31 Décembre

A l’issue de chaque trimestre, la société transmettra le décompte récapitulatif des heures de travail effectuées par les conducteurs.


Article 4.2 : Sédentaires


Le contingent d’heures supplémentaires des sédentaires passe à un volume de 260 heures par an par salarié.

Article 5 : Epargne salariale


Maintien de l’accord de participation en vigueur depuis plusieurs années dans l’entreprise.

Article 6 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle


Conciliation vie personnelle, familiale et vie professionnelle en pré réservant une place dans la crèche inter-entreprises de la zone industrielle de Molina la Chazotte.

Article 7 : Prévention de la pénibilité


Au cours des différentes réunions, le thème de la prévention de la pénibilité a fait l’objet de discussions.

Article 8 : Effet de l’accord


L’ensemble des dispositions de l’accord prendra effet le jour de la signature du présent accord.


Article 9 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il n’est pas tacitement reconductible.


Article 10 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en mains propres contre décharge, aux parties signataires.


Article 11 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, la qualité de vie au travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 13 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 30 jours suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 14 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 30 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 15 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 16 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.


Article 17 : Dépôt et transmission de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu.


Article 18 : Publication de l’accord


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Article 19 : Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.



Fait à La Talaudière, le 21 mars 2024.


En 3 exemplaires originaux.


Pour les TRANSPORTS PEJYPour les organisations syndicales
………………………....………………………………………
………………………………………

Mise à jour : 2024-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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