Accord d'entreprise TRANSPORTS SURGELES DE L'OUEST

ACCORD D ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 26/07/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TRANSPORTS SURGELES DE L'OUEST

Le 26/07/2021




Entre

La société Transports Surgelés de l’Ouest dont le siège est situé – Za de Kerhervé 29270 Cléden-Poher représentée par Monsieur xxxxx en sa qualité de dirigeant.

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur xxxxx

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :
  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;
  • Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;
  • Concertation avec les salariés ;
  • Faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été engagée au sein de la société TSO.

Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale CFDT se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
  • Le 11 juin 2021
  • Le 25 Juin 2021

Suite aux discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale CFDT :



Article 01Rappel des avantages existants chez TSO

  • La société TSO verse au comité social et économique une contribution fixée à 0,1% de la masse salariale brute au titre des chèques vacances (adhésion facultative des salariés). La société a procédé à un abondement supplémentaire et exceptionnel de 2100 € en 2021 pour maintenir le montant versé par le CSE à 100 euros par salarié.

  • La société TSO participe à hauteur de 3 € aux titres-restaurant de la marque Ticket Restaurant, d’une valeur faciale de 6 euros.

  • Pour tout le personnel non cadre, la société TSO participe à hauteur de 50% au prix de la mutuelle complémentaire Santé auprès de l’organisme Harmonie Mutuelle. La société cotise à 40% à un contrat de prévoyance « Indemnités journalières » ainsi qu’à un contrat « Capitaux décès / invalidité ».

  • Pour tout le personnel cadre, La société TSO cotise à 50% au coût de la mutuelle, à 50% à un contrat de prévoyance cadre capitaux décès (AG2R), à 100% à un contrat de retraite complémentaire article 83 (Quatrem) et 100% à un contrat de prévoyance IJ ainsi qu’à un contrat « Capitaux décès / invalidité ».

  • Une prime dite d’astreinte est versée pour les astreintes des dimanches et des jours fériés demandées au personnel de garage d’un montant de 76,22 euros.


Article 02Rémunération du personnel roulant

  • Mensualisation sur 200 heures sur 12 mois.

  • Montant des primes week-end et jours fériés :
  • Départ du samedi :116,71 euros
  • Départ du dimanche matin (avant 12h) : 86,22 euros
  • Départ du dimanche après-midi (jusqu’à 17h) : 63,36 euros
  • Départ du dimanche soir (après 17h) : 40,49 euros
  • Retours jours fériés moins de 2h00 de conduite 40,49 euros
  • Retours jours fériés plus de 2h00 de conduite 63,36 euros
  • Jours fériés bloqués sur la route : 86,22 euros

  • Majoration des taux horaires en fonction de l’ancienneté :
  • 1% supplémentaire sur le taux d’ancienneté conventionnel
  • + 0,05 euros sur le taux horaire conventionnel à 2 ans d’ancienneté
  • + 0,15 euros sur le taux horaire conventionnel à 5 ans d’ancienneté
  • + 0,20 euros sur le taux horaire conventionnel à 10 ans d’ancienneté
  • + 0,25 euros sur le taux horaire conventionnel à 15 ans d’ancienneté

RÈGLE DE CALCUL REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT TRANSPORTS SURGELÉS DE L’OUEST


  • Le personnel roulant est rémunéré sur la base de 200 heures mensuelles
  • Soit 46 heures hebdomadaires multipliées par 4.3333 semaines
  • Le repos compensateur est calculé sur des quinzaines commençant le dimanche pour se terminer le samedi de la semaine suivante (exemple : du 6 au 19 juin 2021) soit 92 heures rémunérées.
  • Deux quinzaines se compensent :
  • 23 mai au 5 juin et 6 juin au 19 juin 2021

  • Exemples de calcul :
  • Temps de service du 23 mai au 5 juin = 95 heuresRCR = (95h-92h)*1.5 = 4.50 heures
  • Temps de service du 6 au 19 juin = 98 heuresRCR= (98h-92h)*1.5= 9 heures
  • Total RCR = 4.50h+9h = 13.50 heures

  • Temps de service du 23 mai au 5 juin = 87 heuresRCR = (87h-92h)*1.5 = -7.50 heures
  • Temps de service du 6 au 19 juin = 95 heuresRCR= (95h-92h)*1.5= 4.50 heures
  • Total RCR = -7.50h+9h = 2.25 heures

  • Temps de service du 23 mai au 5 juin = 87 heuresRCR = (87h-92h)*1.5 = -7.50 heures
  • Temps de service du 6 au 19 juin = 90 heuresRCR= (90h-92h)*1.5= -3.00 heures
  • Total RCR = -7.50h-3.00 h = -10.50 heures soit 0 heure d’acquise

  • Cette règle a été mise en place en 2001 à la demande de l’inspection du travail

Article 03Règle des heures supplémentaires du personnel roulant

Le contingent annuel d’heures supplémentaires reste fixé à 195 heures par salarié, conformément à l’article 12 de la convention collective nationale des Transports Routiers et des activités auxiliaires du transport. Conformément à l’article R3312-47 du code des transports, est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l'article D. 3312-45. Ce temps de service s’entend des heures de travail effectif. De fait, les jours de congés payés et d’absence ne pouvant être assimilés à du temps de travail effectif, ne sont donc pas pris en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la 186ème heure pour les Grands Routiers et de la 169ème heure pour les courtes distances.
Le salarié ne peut refuser d’accomplir les heures supplémentaires que l’employeur décide de faire effectuer.
Conformément à l’article R3312-48 du code des transports, les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle. Le droit à repos compensateur est ouvert au salarié dés que la durée de ce repos atteint une journée.
La compensation obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 6 mois.

Article 04 Repos Compensateur équivalent ou Repos compensateur de remplacement 

Conformément à l’article L3121-24 et à l’article L3121-33 du code du travail, un accord collectif d’entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.
Le présent accord définit les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement dans l'entreprise.
La mise en place de ce régime s’applique uniquement au personnel roulant de l’entreprise.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 200 heures par mois ouvrent droit, à l’initiative de la société, à un stockage des heures. Ce stockage se substitue temporairement à la rémunération des heures dépassant ce seuil.
Chaque heure supplémentaire réalisée au-delà du seuil ainsi que les majorations s’y rapportant font l’objet de l’attribution d’un repos compensateur équivalent en intégralité. Cette substitution donne lieu à un crédit d’heures, en équivalent « heures normales », après application du taux de majoration en vigueur qui aurait dû s’appliquer aux heures supplémentaires en cause.
Dès lors, le compteur est crédité d’une heure et 30 minutes pour une heure supplémentaire majorée de 50%.
Les parties conviennent de la nécessité de mettre en place une organisation du travail qui concilie à la fois les impératifs d’organisation et la vie personnelle et familiale des salariés.
Le repos compensateur équivalent acquis peut être pris par journée entière à la convenance du salarié, dans la mesure où il aura fait l’objet d’une demande de la part du salarié. Cette demande devra être expressément acceptée par l’exploitation ou, en cas de refus, par la Direction de l’entreprise ; néanmoins, la Direction dispose, en fonction des impératifs exprimés et justifiés par l’exploitation, de la faculté de refuser une demande que le salarié aura présentée à ce titre.
Afin de répondre aux impératifs d’organisation, les parties conviennent que la prise du repos compensateur équivalent peut également se faire à l’initiative de l’entreprise, en priorité pour compenser les mois de plus faible activité, et ceci quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois, afin que la rémunération de chaque salarié atteigne sa garantie contractuelle.
Ainsi, sous réserve d’un nombre suffisant d’heures suffisant dans son compteur RCE, il permet au salarié d’atteindre une rémunération équivalente à sa garantie contractuelle.
Le délai de prévenance est fixé à 1 semaine. Compte tenu des contraintes liées aux aléas de l'activité, le délai de prévenance peut être réduit jusqu'à un minimum de 48 heures, sauf contraintes ou circonstances exceptionnelles liées au caractère imprévisible de l'activité.
Le repos doit être pris dans les 12 mois au plus tard de son acquisition. Les droits que le salarié aura acquis feront l’objet d’une information mensuelle.
Le crédit d’heures acquis donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice attribuée en cas de départ de l’entreprise, si le solde du compteur est créditeur à cette date.
Il est précisé que le seuil de déclenchement du dispositif de stockage pourra être modifié à l’initiative de l’entreprise, notamment en cas de diminution ou de suppression du nombre d’heures d’équivalence actuellement en vigueur. Cette modification sera soumise à l’approbation des membres du C.S.E.

Article 05Congés payés – jours de fractionnement

Les congés payés chez TSO vont du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Cette période comprend obligatoirement une prise de congés de 3 semaines entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année.

Les congés acquis doivent-être soldés au 31 mai de l’année suivante. Une tolérance d’une semaine de congés maximum non prise à cette date est accordée

Les congés de fractionnement prévus par la loi s’appliquent chez TSO.


Article 06Durée – date d’effet de l’accord d’entreprise TSO

Le présent accord prendra effet à compter du XX XX 2021.
Il est conclu pour une durée indéterminée.




Article 07Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signée.
Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’entreprise convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des membres élus du CSE et de la direction de TSO.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties.

Article 08Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Finistère.
Conformément aux personnes de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 09Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par l’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur Hugues LE BOZEC et à l’approbation du présent accord par la commission paritaire de branche.
A défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 10Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Finistère, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • d’une copie du procès-verbal des résultats du premier des dernières élections professionnelles ;
  • de l’extrait du procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente ;
  • du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des Prud’hommes de Morlaix.
Mention de cet accord figera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Cleden Poher
Le mardi 26 juillet 2021


Le PrésidentLe délégué syndical CFDT
xxxxxxxxxxxxx





Mise à jour : 2025-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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