Accord d'entreprise TRANSTELE - CANAL FRANCE INTERNATIONAL

Accord d'entreprise relatif à la prise imposée de congés payés dans le cadre du Covid-19

Application de l'accord
Début : 20/04/2020
Fin : 31/12/2020

7 accords de la société TRANSTELE - CANAL FRANCE INTERNATIONAL

Le 06/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA PRISE IMPOSÉE DE CONGÉS PAYÉS

DANS LE CADRE DU COVID-19

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ ……

Entre les soussignés :

La Société ….., Société …., enregistrée au registre du commerce et des sociétés de …. sous le numéro ….., dont le siège social est sis ….. à ….., représentée par ….. en sa qualité de ……, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommées « la Société » ou « …. »

Et :

……………,
Délégué syndical de l’Organisation Syndicale Représentative …………,
Ci-après dénommés « le Délégué Syndical »
La Société et le Délégué Syndical sont conjointement dénommés « les Parties »

PRÉAMBULE :

Les Parties souhaitent rappeler que la conclusion du présent accord s’inscrit dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du Coronavirus (Covid-19) que traverse actuellement la France et ayant d’importantes répercussions sur l’activité économique de la Société.

Elles rappellent ensuite que le présent accord a été négocié sur la base des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, se fondant elle-même sur l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du Covid-19.

En application de l’article 1er de l’Ordonnance précitée, un accord d’entreprise peut autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six (6) jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un (1) jour franc.

Il est rappelé que dans ce contexte de crise sanitaire, la Société est contrainte d’adopter des mesures spéciales et exceptionnelles en matière de congés payés afin de prévenir au maximum les conséquences économiques, financières et sociales liées au Covid-19.

Le texte du présent accord n’a pas été féminisé, notamment les termes ‘salarié et télétravailleur’ désignent indifféremment les femmes et les hommes.

Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société.

Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de son entrée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. Au terme de cette période, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Prise de jours de congés payés et de RTT


  • Les Parties sont convenues que, par le présent accord conclu avec le Délégué Syndical et au vu du contexte de crise sanitaire actuelle, la Direction pourra imposer à l’ensemble des salariés :
  • sur la période du

    6 avril au 15 mai 2020

en respectant l’ordre suivant :
  • la prise de cinq (5) jours ouvrés de congés payés acquis,

  • en cas de solde insuffisant de CP acquis, pour compléter à hauteur de 5 jours, la prise de RTT acquis

  • en cas de soldes insuffisants de CP et RTT acquis, pour compléter à hauteur de 5 jours, la prise de jours de CET.


Si la prise de 5 jours ouvrables au vu de ces 3 canaux n’était pas possible, le salarié devra en faire part à son manager par email (en copiant « ….. »). Ce dernier statuera en accord avec la direction au cas par cas.

Si le salarié avait déjà posé 5 jours de CP sur la période de confinement et était en mesure de télétravailler du 17 mars 2020 au 03 avril 2020, il pourra en faire part à son manager par email (en copie « ………. »). Ce dernier statuera en accord avec la direction au cas par cas pour la prise de 5 jours de congés supplémentaires du 6 avril au 15 mai.

  • Par ailleurs, la société décide de répondre favorablement aux

    demandes d’annulation des congés, selon les conditions suivantes :

  • Congés posés préalablement à la crise sanitaire actuelle, soit avant le 17 mars 2020
  • sous réserve que le salarié s’engage à respecter la disposition précédente (point a).

  • Le solde de CP acquis des CDD et CDI qui n’aurait pu être consommé au 31 mai 2020 pourra faire l’objet d’un report dans la limite de trois mois*. Le salarié devra faire sa demande par écrit et par email à son supérieur hiérarchique (en copiant « ………… »).


  • Par ailleurs et pour les salariés qui ne pourraient pas ou quasiment pas télé travailler, l’employeur pourra imposer selon l’article 7 de l’Ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 qui vient modifier les dispositions de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 et après avoir reçu l’avis du CSE :

  • sur la période du

    17 mars au 15 mai 2020

en respectant l’ordre suivant,
  • la prise de dix (10) jours ouvrés de RTT acquis,

  • en cas de solde insuffisant de RTT acquis, pour compléter à hauteur de 10 jours, la prise de jours de CET


Cette disposition n’est pas soumise à l’accord

Les dispositions des points a) et d) sont cumulables.

Fractionnement des congés payés


Par le présent accord, l’employeur est également autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de la Société.

Cependant,

l’employeur acte par cet accord que les salariés (hormis les stagiaires) sont libres, sous réserve de l’accord préalable de leur manager, de prendre les 5 jours de CP mentionnés du 6 avril 2020 au 15 mai 2020, de manière :

  • Groupée pour tout ou partie des congés (jusqu’à 5 jours d’affilé),
  • Fractionnée (par journée ou demies journées non consécutives) et/ou
  • Lissée (journées réduites en termes d’heures sur toute la période). Exemple 2 heures en moins/jour sur 4 semaines.
Dans ce cas et après accord du manager, le salarié pourra poser alternativement 2 demies journées puis 3 demies journées par semaine sur 4 semaines.

Les salariés étant susceptibles de demander

un arrêt pour garde d’enfants, sont invités en priorité à prendre les 5 jours précités selon les modalités décrites. Il est rappelé que l’arrêt de travail pour garde d’enfant ne concerne que les salariés qui ne peuvent pas télétravailler.


Les salariés devront adresser à leur manager une proposition de calendrier. Après approbation du manager, la prise des 5 jours se fera normalement via kiosque/ADP.

Concernant les salariés qui ne pourraient pas télétravailler, l’employeur fixera directement, après en avoir informé le salarié, la prise des 10 jours de RTT et/ou de CET pour compléter.

Modalités de conclusion de l’accord collectif


Cet accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du code du travail, tels qu’issus de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.

Entrée en vigueur


Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du lendemain de son dépôt à la Direccte. À cette date et pour sa durée, il se substituera à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.

Interprétation de l’accord


Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les deux (2) mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord.

La demande de réunion, remise en main propre, ou envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Conditions de suivi et clause de rendez-vous


Le suivi du présent accord est confié aux membres du Comité social et économique, sur rapport établi par la Direction au plus tard lors de la dernière réunion CSE de l’année 2020.

La Direction s’engage à revoir le présent accord en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement ses termes.

En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, les Parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

Dénonciation, révision


Le présent accord étant conclu à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé avant son échéance.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par courriel avec accusé de réception à chacune des autres Parties.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’Accord objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Publicité de l'accord


L’accord donnera lieu au dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et à l’envoi d’un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des présents négociateurs et des signataires.

Un exemplaire de cet accord sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans les conditions prévues à l’article D. 2232-1-2 du code du travail.

En outre, un exemplaire de l'Accord sera tenu à disposition de l’ensemble du personnel et affiché dans les locaux de la Société.


À ………………., le 06 avril 2020

En trois exemplaires originaux




Pour la Société …..,Pour le Syndicat ………

……….………………..
…………Délégué Syndical de ………..
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