Accord d'entreprise TREMA

Accord d'Entreprise relatif à la durée et l'organisation du temps de travail au sein de l'Association TREMÄ

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société TREMA

Le 15/06/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

relatif à la durée et l’organisation du temps de travail

au sein de l’Association TREMÄ



Entre

L’Association

TREMÄ dont le siège social est situé –14 rue Edme MARIOTTE - 17180 PERIGNY -, présidée par Mme , représentée par Mr , en sa qualité de Directeur Général de l’association, assisté de Mr ,Directeur des Ressources Humaines,

&
Les organisations syndicales :

C.G.T.représentée par Mme
en sa qualité de Déléguée Syndicale

F.O.représentée par Mme
en sa qualité de Déléguée Syndicale

OBJET DE L’ ACCORD


Le présent accord a pour objet de permettre, dans des conditions sécurisées et encadrées, une organisation du temps de travail tenant compte des particularités liées aux différents secteurs d’activité au sein desquels interviennent les salariés.

Dans le cadre de la négociation ayant abouti à la mise en œuvre de cet accord collectif les partenaires sociaux se sont attachés à notamment prendre en considération :
  • L’attachement à favoriser le meilleur accueil/accompagnement possible des personnes en s’adaptant en particulier à l’évolution des modes d’intervention et aux enjeux de personnalisation des parcours;
  • La nécessité de garantir les conditions de travail les plus adaptées aux salariés en lien notamment avec les enjeux de qualité de vie au travail et d’attractivité des emplois.

Il vise aussi à regrouper au sein d’un même accord une diversité de mesures extraites de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et d’accords d’entreprise ou d’établissement venues se superposer au fil des années.

PORTEE DE L’ ACCORD


Le présent accord se substitue de plein droit aux accords, avenants et usages antérieurs en vigueur au sein de l’Association TREMÄ (anciennement Association PEP17).

Il annule et remplace, sans exception, tous les accords d’entreprise portant dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail et notamment les accords suivants :

•Accord d’entreprise en date du 28 juin 1999 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail ainsi que ses avenants ;

•Accord d’établissement en date du 5 septembre 2012 relatif à l’organisation du temps de travail à l’EHPAD « Résidence Valpastour » et de son avenant N°1 en date du 15 décembre 2022 ;

•Accord d’établissement en date du 5 septembre 2012 relatif à l’organisation du temps de travail à l’EHPAD « Champs du Noyer » et de son avenant N°1 en date du 15 décembre 2022 ;

•Accord d’établissement en date du 5 septembre 2012 relatif à l’organisation du temps de travail à l’EHPAD « Rieux-Coudreau » et de son avenant N°1 en date du 15 décembre 2022 ;

•Accord d’établissement en date du 21 mars 2019 relatif à l’organisation du temps de travail à la Cuisine Centrale TREMÄ et de son avenant N°1 en date du 15 décembre 2022 ;

•Accord d’entreprise sur la durée effective et l’organisation du temps de travail en date du 15 décembre 2022 ;


CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD


Le présent accord a été établi en tenant compte, tout en les ajustant autant que de besoin aux enjeux de l’Association, des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion :

  • La Loi N°2008 -789 du 20 août 2008
  • La Loi N° 2016-1088 du 8 août 2016

  • L’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 22 avril 2005 relatif aux astreintes
  • L’accord de la branche sanitaire et sociale 2002-01 du 17 avril 2002 et son avenant du 19 avril 2007 relatif au travail de nuit
  • L’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail du 01 avril 1999 ; de son avenant n°1 du 19 mars 2007 et de son avenant n°2 du 25 février 2009

  • La Convention Collective Nationale FEHAP du 31 octobre 1951
  • La Convention Collective Nationale ECLAT du 28 juin 1988

Dès lors qu’elles ne seraient pas traitées ou précisées dans le présent accord ce sont les dispositions extraites des textes juridiques ci-dessus qui viennent à s’appliquer aux salariés de l’Association TREMÄ et ce en fonction du champ d’activité de leur structure de rattachement.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord d’entreprise s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association TREMÄ quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion :

  • Des salariés TREMÄ répondant à la définition de Cadres Dirigeants ;
Compte tenu des caractéristiques propres à leur statut, les salariés de l’Association TREMÄ répondant à la définition de Cadre Dirigeant relèvent en effet, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, d’un régime d’exception s’agissant de la réglementation relative à la durée du travail.

  • De salariés relevant de situations d’emploi particulières ou répondant de cadres d’emploi spécifiques n’autorisant pas le recours à une organisation pluri-hebdomadaire telle que définie dans le présent accord.


Les dispositions de l’accord d’entreprise s’appliquent également aux personnels intérimaires intervenant au sein des établissements et services de l’Association TREMÄ.




CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – DUREE LEGALE DE TRAVAIL

La durée légale du travail effectif, à la date de signature du présent accord, est fixée à 35 heures par semaine.

Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Article 2 – DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

La journée de travail est la période comprise entre 0 et 24 heures. Elle comprend des temps de travail effectif, des temps de pause et de repos.

La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue. Compte tenu des missions et activités de l’Association, la durée quotidienne de travail effectif est limitée à 12 heures. Cette durée s’applique dans le cadre de la journée civile.

A titre exceptionnel et dérogatoire et afin de mettre en œuvre des projets spécifiques en lien avec le projet de la structure (transferts, journées particulières d’animation, …) impliquant des contraintes particulières, la durée quotidienne de la journée de travail peut être portée à 14 heures.

Article 3 – DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La durée maximale hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures.

La durée maximale hebdomadaire moyenne du travail ne peut être supérieure à 46 heures sur 12 semaines consécutives.

Par dérogation à ces dispositions, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée, en cas de circonstances exceptionnelles, jusqu'à 60 heures maximum (sous réserve d'accord de l'inspection du travail après avis du CSE).

Article 4 – AMPLITUDE

L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin, et comprenant les heures de pause. Elle ne peut pas dépasser 14 heures.

Article 5 – COUPURES / SEQUENCES DE TRAVAIL

Dans le respect des limites liées à l’amplitude de la journée de travail, le salarié, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, peut avoir une journée de travail discontinue. Une journée de travail est qualifiée de discontinue dès lors qu’elle comprend une coupure d’une durée supérieure à 30 minutes.

Chaque séquence de travail doit avoir une durée minimum de 2 heures.

Dans les établissements et services relevant de la convention collective FEHAP 51 une journée de travail discontinue peut comporter au maximum deux coupures et donc au maximum trois séquences de travail. Pour tenir compte des enjeux de continuité et qualité d’accompagnement, concernant la durée de/des coupure (s) il n’est pas prévu de limite.


Article 6 – TEMPS DE PAUSE

Aucun temps de travail quotidien ne peut dépasser six heures consécutives sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. Cette pause ne peut excéder 30 minutes, au-delà elle serait comme une coupure comme précisé à l’article 5 du présent accord.

Ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif tel que défini à l’article 1 du présent accord.


Article 7 – NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL CONSECUTIFS

Le nombre de jours de travail consécutifs sur la semaine civile isolée de travail est limité à 6 jours.

Toutefois dès lors que le repos hebdomadaire moyen est respecté, à titre exceptionnel et dérogatoire et pour tenir compte de la nature des activités développées par l’Association et des enjeux de continuité d’accompagnement, le salarié pourra être amené à travailler plus de 6 jours consécutifs, dans le respect des dispositions règlementaires applicables, dès lors que l’on considère que son travail s’effectue sur 2 semaines consécutives.

Article 8 – REPOS QUOTIDIEN

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives.

À titre dérogatoire relatif aux nécessités liées à la continuité du service, le repos quotidien pourra être réduit sans que cette réduction ne puisse porter ce repos en deçà de 9 heures. Dans cette hypothèse il sera nécessaire que le salarié bénéficie dans les 7 jours suivants d’un repos quotidien correspondant à au moins 11+2 heures soit 13 heures.

Article 9 – REPOS HEBDOMADAIRE

Par principe la durée du repos hebdomadaire est de 35 heures (24H+11H). Pour des nécessités de service liées à la continuité de l’accompagnement des usagers ou en accord avec le salarié concerné cette durée de repos hebdomadaire peut être ramenée à 33 heures (24H+9H).

Compte tenu de l’organisation particulière du temps de travail existant à l’Association TREMÄ, le nombre de jours de repos est fixé à 2 jours en moyenne par semaine sur l’année civile. Le nombre de dimanches non travaillés sur l’année civile doit être au moins égal à 15 hors congés payés.

En conformité avec les dispositions conventionnelles, compte tenu de l’organisation du temps de travail au sein des établissements et services de l’Association TREMÄ, un salarié peut être amené à travail plus de 2 dimanches de suite dans un mois, dans la limite de 3 dimanches et dans le respect des dispositions portées au paragraphe ci-dessus.
Dans le respect des mêmes limites, à titre exceptionnel et dérogatoire en raison de nécessité de service liées à la continuité des accompagnements, sous réserve de l’accord du salarié, le nombre de dimanches travaillés pourra, sur une période isolée, dépasser le nombre de 3.








Article 10 – DELAIS DE PREVENANCE EN CAS DE CHANGEMENT DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Toute modification de la durée ou de l’horaire du travail sera communiquée sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 4 jours calendaires avant sa mise en œuvre.

A titre exceptionnel notamment en cas d’absence non prévisible d’un membre du personnel et après avoir examiné toutes les possibilités de réorganisation du service sans compromettre la sécurité des usagers et des personnels, le délai de prévenance peut être ramené à 3 jours calendaires.

Sous réserve de l’accord du salarié, ce délai pourra être réduit davantage en lien avec des nécessités de service liées à la continuité des accompagnements notamment en cas d’absence inopinée de professionnel, d’augmentation des accompagnements sur une période considérée, une épidémie ou un évènement imprévisible par nature.

Les plannings établis et les modifications intervenues donneront lieu à une information du salarié concerné.

Article 11 – CONGES PAYES

Article 11-1 – Dispositions générales

Un jour ouvrable correspond à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés.
On en compte 6 par semaine.

Un jour ouvré correspond aux jours effectivement travaillés, à l'exception des jours fériés habituellement non travaillés.
On en compte 5 par semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, généralement).

Il est rappelé qu'en application de la règlementation en vigueur le salarié a droit à un congé équivalent à 2,083 jours ouvrés (équivalent à 2,5 jours ouvrables) par mois de travail effectif.
La durée totale du congé ne peut excéder 25 jours ouvrés (équivalent à 30 jours ouvrables) de congés payés, acquis et pris conformément à la loi.

Le décompte et l’acquisition des congés payés à l’Association TREMÄ, jusqu’alors établie en jours ouvrables, s’effectuera en jours ouvrés et ce, pour une durée indéterminée, à compter de la période de référence débutant le 1er juin 2023.

Qu’il exerce à temps plein ou à temps partiel, le salarié se voit attribuer 25 jours ouvrés de congés payés. Une semaine de congés payés emporte le décompte de 5 jours de congés, indépendamment de l’organisation du temps de travail (temps de travail du salarié, nombre de jours de travail dans la semaine).

Le premier jour de congé décompté est celui qui aurait dû correspondre au 1er jour de travail du salarié. Le dernier jour de congé décompté est celui qui correspond à la veille de la reprise.

Ces modalités s’appliquent de la même façon pour les salariés à temps complet et à temps partiel.







Article 11-2 – Définition des périodes d’acquisition et pose des congés


Le salarié acquiert des jours de congés payés par le biais d’un travail effectif accompli au cours de la période de référence.
La période d’acquisition des congés payés à l’Association TREMÄ est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

La période de prise des congés payés à l’Association TREMÄ est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours sachant qu’un report de congés payés reste possible jusqu’au 31 mars N+1.


Article 11-3 – Méthodologie liée à la prise et pose des congés

Par principe l’acquisition des congés payés s’opère en jours entiers, il en va de même pour la prise. La prise de « demi congés payés » n’est pas autorisée.

Dans le respect des dispositions d’ordre public le salarié devra nécessairement disposer annuellement, sur la période dite principale (1er mai – 31 octobre), d’au moins 10 jours ouvrés de congés payés pris en continu.

Par dérogation aux modalités de décompte des congés payés prévues ci-dessus, il est autorisé, sous réserve de l’accord des parties, d’accoler un ou des jours de repos uniquement avant le début de prise des congés payés.

Notamment compte tenu du décalage existant entre la période d’acquisition et de prise des congés payés il est précisé que la prise de congés payés ne doit pas aboutir à une prise de ceux-ci par anticipation (congés non encore acquis).

Les congés payés comportent une partie dite principale (1er mai – 31 octobre) qui s’entend hors 5eme semaine. Le découpage de la 5ème semaine est autorisé. Elle peut être prise en 2 fois.


Article 12 – CONGES TRIMESTRIELS

Pour les structures de l’Association concernées par l’application, à titre conventionnel, de congés supplémentaires annuels dits « congés trimestriels » il est précisé, en complément des dispositions conventionnelles s’appliquant à ces congés, que ceux-ci sont convertis en jours ouvrés à compter de ceux acquis à partir du 1er janvier 2024.

Article 13 – JOURNEE DE SOLIDARITE

En application des dispositions légales, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Chaque année la date retenue comme journée de solidarité est positionnée le lendemain du Lundi de Pentecôte et identifiée comme tel sur le bulletin de salaire du mois considéré, pour les personnels de l’association TREMÄ présents à cette date.

La journée de solidarité instituée par les dispositions légales et règlementaires est prise en compte pour l’ensemble des établissements TREMÄ par équivalence de 7 heures de travail (pour 1 ETP), ajoutées au calcul de la durée annuelle du travail à effectuer.

Elle concerne tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, ayant un contrat en cours à la date de la journée de solidarité fixée ci-dessus.
En cas de suspension de contrat de travail du salarié au moment de la journée de solidarité, celui-ci n'est pas concerné par ces dispositions. A contrario, en cas de congé autorisé par l’employeur sur une période comprenant la journée de solidarité, le salarié est tenu d’exécuter cette journée au moment de sa reprise de travail.

Article 14 – TEMPS D’HABILLAGE / DESHABILLAGE

Pour le salarié dont la Direction requiert le port d'une tenue spécifique pour l’exercice des missions confiées et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés sur le lieu de travail, le temps consacré par ce salarié à ces actions est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 15 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX JOURNEES DE FORMATION

Article 15-1 – Dispositions générales relatives aux formations inscrites au Plan de Développement des Compétence (PDC) à l’initiative de l’employeur

La prise en compte du temps de formation est régit par des dispositions différentes selon le type de formation dont il s’agit :

. action de formation inscrites au PDC au titre des formations obligatoires (conditionnant l’exercice d’une fonction)

Le temps passé en formation par le professionnel, en conformité avec les attestations de présence délivrées par l’organisme, constitue nécessairement un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien de sa rémunération.

. action de formation inscrites au PDC au titre des formations d’adaptation au poste de travail et actions de développement des compétences

Le temps passé en formation par le professionnel, en conformité avec les attestations de présence délivrées par l’organisme, constitue en principe un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien de sa rémunération. Avec l’accord du salarié ce type d’action de formation peut cependant se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans la limite de 30 heures par an et par salarié.

Dans ces hypothèses faisant référence au nécessaire accord du salarié, le refus de ce dernier de participer à des actions de formation hors temps de travail ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

Article 15-2 – Dispositions générales relatives aux formations sollicitées à l’initiative du salarié


Ni le congé pour transition professionnelle, ni les autres congés de formation que le salarié peut demander, comme par exemple le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif du point de vue de la durée du travail. Par conséquent, la durée du congé de formation n'est pas comptabilisée pour l'appréciation des heures supplémentaires des salariés à temps complet, ou complémentaires des salariés à temps partiel.
Il convient de se référer aux dispositions spécifiques prévues par la règlementation pour chaque type de congé pour la détermination des droits du salarié en matière de congés payés annuels et à l’égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’association.


Article 15-3 – Dispositions particulières relatives au temps de trajet destiné à se rendre en formation et dispositions particulières relatives au temps éventuellement mobilisé sur le lieu de formation par le salarié pour les formations supérieures à 1 jour

La prise en compte du temps de trajet pour se rendre en formation est régit par des dispositions différentes selon le type de formation dont il s’agit :

. action de formation inscrites au PDC

Le trajet domicile-lieu de formation n'est pas considéré comme temps de travail.
Toutefois en cas de dépassement de la durée habituelle du trajet du salarié pour se rendre sur son lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, un tiers de ce temps sera comptabilisé comme du temps de travail sans pouvoir dépasser 1 heure et ce qu’elle que soit la durée du dépassement.
Il en est de même pour le trajet lieu de formation – domicile.

. action de formation mobilisée à l’initiative du salarié

Pour la mise en œuvre de ce type d’action de formation, le trajet domicile-lieu de formation n'est dans ce cadre pas considéré comme temps de travail.
Il en est de même pour le trajet lieu de formation – domicile.


Concernant les formations supérieures à 1 jour et à l’occasion desquelles le salarié ne peut regagner son domicile il est convenu que le temps éventuellement mobilisé sur le lieu de formation n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, le salarié étant libre de vaquer à des occupations personnelles.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE D’UNE PERIODE PLURIHEBDOMADAIRE EGALE A L’ANNEE

Article 16 – STRUCTURES CONCERNEES


L’ensemble des structures existantes au sein de TREMÄ à la date de signature du présent accord ainsi que celles susceptibles d’être crées ou gérées par TREMÄ à l’avenir sont concernées par ce mode d’organisation du temps de travail.

Ce mode d’organisation retenu trouve aussi bien à s’appliquer aux structures fonctionnant en continu (tous les jours de l’année) qu’en discontinu (calendrier annuel intégrant des périodes de fermeture de l’établissement ou du service).

Article 17 – SALARIES CONCERNEES

Ce mode d’organisation du temps de travail concerne :

  • Les salariés en CDI
  • Les salariés en CDD dès lors que la durée du contrat est supérieure ou égale à 4 semaines civiles entières consécutives.

Article 18 – PRINCIPES GENERAUX DE CE MODE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 18-1 Définition de période

Au regard de la variabilité de la charge de travail et des contraintes liées à l’organisation du temps de travail au sein des structures TREMÄ la durée légale de travail est répartie dans un cadre annuel.

La période de référence retenue pour le calcul de la durée annuelle de travail est l’année civile.
La période de référence retenue pour la répartition de la durée du travail est la période qui débute le 1er janvier d’une année pour se terminer le 31 décembre de cette même année.


Article 18-2 Calcul des heures à accomplir et déclinaison du mode d’organisation

Sous réserve de l’évolution de la règlementation en vigueur, le temps de travail effectif annuel des salariés est déterminé chaque année en tenant notamment compte des droits à congés payés annuels, des congés conventionnels éventuellement applicables à la situation du salarié, des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés, des heures correspondantes à la journée de solidarité (soit 7 heures pour un salarié à temps complet à la date de signature du présent accord).
Cette durée est proratisée pour son application aux salariés à temps partiel.

Le temps de travail programmé sur une semaine peut descendre jusqu’à 0 heure et être porté, notamment en cas de nécessité, jusqu’à hauteur des durées maximales hebdomadaires.
La programmation, et ses éventuelles modifications, est établie de telle sorte que, sur l’année, la durée annuelle de travail soit par principe réalisée.


Le temps de travail théorique servant de base à l’élaboration du calendrier de modulation sera calculé en fonction des éventuels reports validés de congés payés.
Cet éventuel report impacte nécessairement le calcul du temps de travail servant de base à la modulation des professionnels intervenant à temps complet ou à temps partiel pour les années N et N+1. Le seuil de déclenchement en fin d’année des heures supplémentaires et des heures complémentaires tiendra compte de cet aménagement.
Un report d’heures de l’année N à l’année N+1 est autorisé, dans la limite de 30 heures. Le principe de ce report d’heures concerne uniquement les salariés à temps plein.

Les jours fériés travaillés seront indemnisés selon les règles conventionnelles en vigueur et, par principe, sauf demande écrite du salarié en faveur de la récupération, mis en paiement le mois suivant l’exécution de cette journée particulière de travail.

Les récupérations des jours fériés travaillés devront être effectives dans l’année civile avec une échéance au 31 décembre de l’année N. Le solde éventuel sera mis en paiement (indemnité compensatrice de jour férié) avec le salaire de décembre et au plus tard avec le salaire de janvier N+1.


Article 18-3 Lissage de rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel, leur rémunération est calculée sur la base mensualisée correspondant à la durée légale du travail (35H/semaine à la date de signature du présent accord) pour les salariés à temps complet ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.


Article 18-4 – Programmation / communication

Programmation prévisionnelle

Une programmation prévisionnelle annuelle précise la répartition indicative du temps de travail après consultation des représentants du personnel. Cette communication est portée à la connaissance des professionnels au plus tard le 15 décembre N-1 pour application à l’année N.

L’organisation du travail (notamment les plannings) sera établie et communiquée, pour chaque service et salarié concerné (durée et horaires de travail) en fonction de la programmation prévisionnelle arrêtée et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année (pause des congés annuels supplémentaires ou autres).

Pour déterminer cette organisation, il sera en particulier tenu compte des dispositions du projet d’établissement et des nécessités de service.

La programmation du temps de travail respectera les dispositions issues de l’articulation des dispositions du code du travail, de la convention collective applicable ainsi que celles intégrées au présent accord.


Suivi mensuel

Un suivi mensuel des heures de travail sera remis à chaque salarié et donnera lieu à signature (salarié / représentant de l’employeur).






Article 18-5 – Limites et décompte des heures supplémentaires


Pour les salariés travaillant à temps complet, constituent des heures supplémentaires, dans la limite d’un contingent annuel fixé par le présent accord à 120 heures, celles effectuées :

-Au-delà de la durée annuelle de travail définie à l’article 18.1 du présent accord, déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées dans les conditions définies ci-après ;

-A la demande de l’employeur au regard des nécessités liées à la continuité des soins et de l’accompagnement des usagers dans le cadre d’une modification du planning initial et expressément identifiées comme « HSD » (Heures Supplémentaires Demandées).

L’appréciation de ces HSD s’établit à la date à laquelle elles sont effectuées en prenant en compte le cumul du temps réalisé par le salarié additionné à la projection du planning prévisionnel jusqu’à la fin de la période de référence (année).

Les HSD sont mises en paiement sur la paie du mois suivant celui où elles ont été réalisées (sauf demande expresse et écrite du salarié de reporter ces heures dans le compteur d’heures pour une éventuelle récupération en cours de déroulement de la période de référence (année)).

Les heures supplémentaires font l’objet d’une compensation telle que prévue par les conditions et modalités prévues par les dispositions légales et règlementaires, soit 25%.

Il est rappelé que seules les heures de travail effectif réalisées dans les conditions définies ci-dessus constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif et ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.




Article 18-6 – Prise en compte des arrivées et départs en cours de période

Les absences pour maladie, maternité, accidents du travail, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation peut être opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon la situation et les modalités suivantes :
-s’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et les heures rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal ;

- en cas de rupture du contrat de travail et dans la mesure où le préavis n’a pu être partiellement ou totalement exécuté, s’il apparaît que les salaires versés par l’employeur sont supérieurs aux rémunérations correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est opérée sur la dernière paie.

Article 18-7 – Situation des salariés à temps partiel

Principes

Les salariés à temps partiel sont intégrés dans les plannings de travail définis sur l’année sachant que l’horaire de travail est calculé à proportion de la durée de travail figurant au contrat de travail.

Le dépassement de la durée légale du travail est possible concernant les salariés à temps partiel sur des périodes données, sans pouvoir atteindre ou dépasser la durée légale du travail (35H/semaine à la date de signature du présent accord) en moyenne sur l’année.

Le Comité Social et Economique examinera chaque année les conditions d’application aux salariés à temps partiel, de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord.

Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée

Les plannings et leurs ajustements (nombre d’heures et horaires) seront communiqués aux salariés dans les mêmes conditions que celles définies pour les salariés à temps plein.


Période d’appréciation des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, mobilisables dans la limite du tiers de la durée contractuelle sans pouvoir atteindre la durée légale du travail, les heures effectuées :

•au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées dans les conditions définies ci-après.

Ces heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales applicables, soit une majoration de 10% dans la limite d'un dixième de la durée du temps partiel prévue sur la période de référence et 25% au-delà.

•à la demande de l’employeur au regard des nécessités liées à la continuité des soins et de l’accompagnement des usagers dans le cadre d’une modification du planning initial et expressément identifiées comme « HCD » (Heures Complémentaires Demandées).

L’appréciation de ces HCD s’établit à la date à laquelle elles sont effectuées en prenant en compte le cumul du temps réalisé par le salarié additionné à la projection du planning prévisionnel jusqu’à la fin de la période de référence (année).

Les HCD sont mises en paiement sur la paie du mois suivant celui où elles ont été réalisées.

Ces heures HCD sont rémunérées avec une majoration de 10%.

Il est rappelé que seules les heures de travail effectif réalisées dans les conditions définies ci-dessus constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif et ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.








CHAPITRE 3: DISPOSITIONS GENERALES PORTANT SUR L’ACCORD D’ENTREPRISE


Article 19 – INFORMATION DES SALARIES SUR LES DISPOSITIONS DE L’ACCORD

Le présent accord a fait l’objet d’une présentation au CSE de l’Association TREMÄ en séance plénière du 15 juin 2023, préalablement à sa signature.
Le présent accord fera l’objet d’une diffusion aux salariés de l’Association. Il sera tenu à la disposition de l’ensemble des salariés qui pourront en prendre connaissance notamment par voie d’affichage.

Article 20 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er janvier 2024. Jusqu’à cette date les accords en vigueur relatif à l’organisation du temps de travail, applicables au sein de l’Association, continuent de s’appliquer.

A titre dérogatoire les parties au présent accord conviennent que la disposition concernant la transformation des congés payés acquis en jours ouvrés trouvera à s’appliquer à effet du 1er juin 2023 en lien avec la période de référence d’acquisition des congés payés.

Article 21 – REVISION / DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé ou révisé, à tout moment, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.


Article 22 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Ainsi, une fois signé, il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Il donnera ensuite lieu à dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires et sera déposé :

-Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces nécessaires ;
-Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle.

Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans la base de données nationale relative aux accords d’entreprise dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Périgny, le 15 juin 2023, en six exemplaires originaux.


Pour l’Association TREMÄ Pour la C.G.T. Pour F.O.
Le Directeur Général La Déléguée Syndicale La Déléguée Syndicale


Mise à jour : 2023-11-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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