Accord d'entreprise TREMOIS
Accord sur la mise en place d'équipes de suppléance Production - Maintenance - Logistique
Début : 25/06/2025
Fin : 30/06/2028
14 accords de la société TREMOIS
Le 25/06/2025
Accord sur la mise en place d’équipes de suppléance
Production -Maintenance - Logistique
(Nouvel accordreprenant etannulant les dispositions de l’accord du10/12/2014,et desesavenants des05/09/2017et25/11/2019).
Entre :
La Société-----, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au-----,-----avec pour représentant de la Direction Monsieur -----,
d'une part,
Les Organisations Syndicales représentatives dans l'Entreprise, au travers de leurs Représentants (délégués syndicaux), dont les noms sont repris en fin du présent document,
d'autre part.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvrede deux équipesde suppléance de type Samedi / Dimanche.
Aussi, la mise en placedeux équipesde suppléance pourra permettre :
un meilleur taux d'utilisation des équipements industriels de l'entreprise, dans les secteurs concernés,
l’augmentation des volumes de production attendus par un ou plusieurs clients
la prise d’avance de production nécessaire pour faire face à une situation particulière (fermeture estivale, travaux ou interventions nécessitant l’arrêt d’un ou plusieurs moyens de production…)
et contribuera ainsi à accompagner le développement industriel de l'Entreprise.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Les présentes dispositions s'appliquent exclusivement au personnel salarié de l'Usine-----, titulaire d'un contrat de travail et, le cas échéant, au personnel des sociétés de travail temporaire amené à travailler selon les modalités convenues.
ARTICLE 2 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articlesL 3132-16 à L 3132-19du code du Travail.
Si des dispositions légales, réglementaires, ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les parties signataires conviennent de mettre en application les dispositions prévues à l'article 13 du présent accord.
ARTICLE 3 - DEFINITION ET COMPOSITION DE L'EQUIPE DE SUPPLEANCE
Leséquipesde suppléance, constituéesde volontaires,ontpour fonction de suppléer les autres équipes de travail, pendant les jours de repos collectif accordés en application des dispositions de l'article L 3132-16 du Code du Travail. Ellesne peuvent permettre de faire face à une ou plusieurs absences individuelles, notamment pour la maladie. Toutefois, en tant que de besoin et à défaut de volontaires, il pourra être fait appel à du personnel intérimaire.
Le recoursauxéquipesde suppléance est fait par la Direction,aprèsinformationdu ComitéSocial et Economiqueet des Organisations Syndicales signataires du présentaccord(enréuniondeCSE).
La durée de mise en œuvre, la composition deséquipesde suppléance (nombre de salariés et services concernés) et les horaires de travail devront être précisés lors de cetteréunion.Autrement dit,il sera déterminé,en réunion si seule la production est concernée ou si les services supports (type maintenance,...) sont aussi concernés parla ou leséquipesde suppléance (en fonction des lignes ouvertes).
ARTICLE 4 - DUREE ET HORAIRE DE TRAVAIL
Leséquipesde suppléance serontprésentespendant une durée quotidienne de 12 heures consécutives, soit 2 x 12h sur le week-end (Samedi-Dimanche) ; les horaires sont fixés par la Direction, après avis des Représentants du Personnel, et affichés sur le lieu de Travail.
Cet horaire de travail prévoira un temps de pause de 55 minutes, répartie sur la totalité de l'amplitude horaire en trois périodes de 10 minutes, et une pausecasse-croûtede 25 minutes.
En conséquence, la durée effective du temps de travail pour le personnel de week-end est de 22 heures et 10 minutes (soit 22heures et 17 centièmes).
L’arrêt du cycle d’équipe de suppléance sera communiqué aux salariés concernés avec un délai de prévenance de 2 semaines, défini à partir du 1er jeudi retravaillé.
Leshorairesde travailsontdéfinis :
En cas d’une équipe mise en place :le samedi de 5h00 à 17h00et le dimanche de 17h00 à 5h00
En cas d’une seconde équipe mise en place :
dans la première équipe : le samedi de 5h00 à 17h00 et le dimanche de 5h00 à 17h00.
dans la seconde équipe : le samedi de 17h00 à 5h00 et le dimanche de 17h00 à 5h00.
Compte tenu des besoins de l’entreprise et nécessités de production, la direction se réserve la possibilité de mettre en place une autre équipe de suppléance à d’autres horaires.
Démarrage et arrêt du cycle d’équipe de suppléance
La semaine de démarrage du cycle, les membres de l’équipe de suppléance travailleront comme suit :
Lundi-mardi - mercredi = travaillés suivants les affectations et les horaires habituels ;
Jeudi-vendredi = repos ;
Samedi-dimanche = démarrage du cycle équipe de suppléance en 2x12h ;
La semaine suivant la fin du cycle, les membres de l’équipe de suppléance travailleront comme suit :
Samedi-dimanche = dernier WE travaillé en 2X12h ;
Lundi-mardi-mercredi = repos ;
Jeudi- vendredi = travaillés suivants les affectations et horaires précisés par la hiérarchie ;
ARTICLE 5 - REMUNERATION
La rémunération des heures de travail des personnels occupés en fin de semaine sera majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
Ainsi, et conformément aux dispositions de la Convention Collective "INDUSTRIE TEXTILE", les personnes dont l'horaire collectif est d'au moins 24 heures de présence, seront payées 35 heures, avec un système d'équivalence 22.17 heures effectives = 35 heures effectives.
Cette majoration inclut les majorations éventuellement dues pour travail de Dimanche, ainsi que les majorations prévues en application des dispositions de la Convention Collective. Les jours fériés situés le week - end seront majorés à 100%. Sont considérés comme jours fériés : le premier janvier, le dimanche et le lundi de Pâques, le premier mai, le huit mai, l’Ascension, le quatorze juillet, l’Assomption, la Toussaint, le onze novembre et le vingt-cinq décembre. Les jours fériés tombant en dehors des week-ends travaillés seront sans incidence sur l’équipe de suppléance.
Le cas échéant, à cette rémunération et à ces majorations s'ajouteront l'ensemble des éléments prévus par les accords d'entreprise, et notamment l'intéressement, avec assimilation de la durée du travail à 35 heures, pour autant que les conditions d'attribution soient respectées, ou autres dispositions, telles que la prime d'équipe, pour autant qu'applicable. Cependant, aucune heure de récupération ne pourra être allouée du fait même du système d'équivalence 22.17 heures effectives = 35 heures effectives.
Les primes dites de panier et les indemnités de transport seront versées en fonction du nombre de postestravaillés, soit 2 par semaine.
La Direction désignera une personne référente par équipe. Ses missions et responsabilités seront couvertes par la prime de remplacement de superviseur en vigueur.
ARTICLE 6 – HEURES DE NUIT
Pour le personnel travaillant en équipe de suppléance de nuit, les heures de nuit effectuées de 21 heures à 5 heures correspondent à 7.25 heures effectives (pauses déduites).
Cependant, proportionnellement au système d’équivalence 22.17 heures effectives = 35 heures effectives, la majoration pour heures de nuit s’appliquera sur 11.45 heures soit 22.90 heures pour un week-end.
ARTICLE 7 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Toutes les heures effectuées en dehors des horaires prévus aux articles précédents donneront lieu à la majoration pour heures supplémentaires, selon les conditions légales et jurisprudentielles en vigueur.
Les heures supplémentaires effectuées donneront lieu soit à un paiement des heures soit à une récupération au choix des salariés.
ARTICLE 8 - CONGES PAYES
Pour le calcul, la détermination des droits à Congés et la prise de Congés Payés, il sera fait application d'un mode de calcul ordinaire d'équivalence en la matière : Samedi / Dimanche = semaine normale.
Ainsi, lors de la prise d'un Samedi et d'un Dimanche, il sera décompté 5 jours de congés ouvrables, sauf absences pour événements familiaux tels que précisés dans la Convention Collective.
(Les événements familiaux de la convention collective sont les suivants : décès du conjoint, décès d’un enfant, décès des parents ou beaux-parents, décès des frères et sœurs, mariage du salarié, mariage d’un enfant).
De même, afin de bénéficier des jours de Congés Payés Légaux, il conviendra d'avoir travaillé 12 mois pendant la période d'acquisition des Congés.
En cas d'absence, les conditions de rémunération seront assurées dans les mêmes conditions d'équivalence, à savoir 22.17 heures effectives = 35 heures effectives.
En compensation de la pénibilité annuelle liée au travail du week-end, une journée de repos supplémentaire sera accordéeaux personnels des équipes de suppléance, uniquement dans les cas de mise en place d’équipes de suppléance sur des périodes supérieures à six mois.
ARTICLE 9 – REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Dans un souci d’équité, le nombre de jours de RTT accordé au personnel d’équipe de même catégorie sera identique pour l’équipe de week-end de façon exceptionnelle pour une période de mise en œuvre des équipes de suppléance inférieure ou égale à 2 mois (incluant périodes initiales et périodes de prolongation, continues ou discontinues).
Au-delà de 2 mois de mise en œuvre des équipes de suppléance, le nombre de jours RTT accordé au personnel concerné sera réduit proportionnellement à la durée des périodes de suppléance sur l’année civile. Néanmoins, le nombre de JRTT recalculé selon ce principe ne pourra être inférieur à 5 jours pour une année civile.
ARTICLE 10 – PRESENTATION DU BULLETIN DE PAYE
Par mesure de simplification, les 96.07 heures effectives moyennes mensuelles de week-end seront indiquées 151.67 heures payées sur le bulletin de paye.
ARTICLE 11 – REINTEGRATION
Dans les cas de mise en place d’équipesde suppléance sur des périodes de moins de six mois, le salarié aura la priorité pour réintégrer le poste qu’il occupait en équipe de semaine, sauf avis contraire et formel de l’intéressé ou cas exceptionnel motivé par l’encadrement de production.
ARTICLE 12 - FORMATION
Le cas échéant, la Société prévoira la formation des collaborateurs occupés enéquipe de suppléance, sur les nouvelles techniques de fabrication, les nouveaux procédés industriels, ou toute autre formation qu'elle jugerait utile.Les heures de formation en dehors ou en complément des horaires de travail seront payées comme heures supplémentaires.
ARTICLE 13 - INFORMATION DES SALARIES
La Société mettra en place un système destiné à assurer l'information des salariés occupés en fin de semaine sur les différentes évolutions de la vie de l'entreprise.
ARTICLE 14 - CUMUL D'EMPLOI
Chaque salarié occupé dans les conditions définies dans le présent protocole ne pourra exercer d'autres activités professionnelles que, d'une part dans les conditions légales en vigueur, et, d'autre part, après autorisation écrite de la Direction de l'Entreprise. Cette disposition est édictée dans un souci de protection de la santé et l'intégrité des salariés de -----.
ARTICLE 15 - ENCADREMENT
Les salariés occupés en fin de semaine auront la possibilité de faire appel, quel que soit le jour ou l'heure, au responsable concerné par le problème rencontré.
ARTICLE 16 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une duréedéterminéeà compter de la date designature et jusqu’au30/06/2028et pourra être renouvelé par avenant pour une nouvelle période.
ARTICLE 17 - INTERPRETATION
Pour toute difficulté d'interprétation il sera fait application en premier lieu, des dispositions de la Convention Collective ; le cas échéant, un complément d'explication ou d'interprétation amiable au présent accord pourra être mis en forme par la Direction après avis des parties signataires.
ARTICLE 18 - DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord sera adressé en un exemplaire original et un exemplaire électronique auprès de la DREETSde Valenciennes et en un exemplaire original au greffe du conseil de prud’hommes.
Un exemplaire original sera remis à chacun des délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le texte de l’accord fera l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de l’entreprise et de tout nouvel embauché. Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à-----,
Le 25/06/2025,
Le Directeur,
Monsieur-----
Les Organisations Syndicales Représentatives :
* Délégué syndical C.F.D.T. Monsieur-----,
* Délégué syndical C.F.T.C. Monsieur-----,
* Délégué syndical F.O. Monsieur-----
Mise à jour : 2025-11-19
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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