Code APE: 4910Z / RCS PARIS : 520 287 004 Forme juridique : SAS Dont le siège social est situé au 185 rue de Bercy, à Paris (75012) Représentée par XXXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXX, dûment habilitée aux fins des présentes,
D’UNE PART,
ET :
Les
Délégués Syndicaux de l'Entreprise représentant les organisations suivantes :
Pour le syndicat CFDT, XXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;
Pour le syndicat CGT, XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;
D’AUTRE PART.
PRÉAMBULE
Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Ainsi, la direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise se sont réunies lors de 4 séances les 23/11/2023, 12/12/2023, 16/01/2024, 30/01/2024, en vue de la conclusion du présent accord d’entreprise « NAO » pour l’année 2024.
CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Aménagement du Temps de travail
Repos Férié
Dans l’idée de ne pas créer d’injustice dans la construction d’une grille de roulement, il avait été créé par accord d’entreprise en date du 24 janvier 2020, un compteur de « repos férié », afin que l’agent dont le roulement lui attribue un repos sur un jour férié ne soit plus désavantagé par rapport à un agent qui travaille un jour férié (et a de fait droit à une compensation par application de la convention collective de branche). Cette disposition, destinée par définition aux seuls agents en roulement (à savoir : agents roulants et sédentaires affectés à la continuité du service), ne peut s’adresser aux agents sédentaires hors roulement, puisque leurs jours de repos sont préfix (samedi et dimanche), peu importe qu’ils coïncident avec un jour férié ou pas. Qui plus est, il est rappelé que les jours fériés coïncidant avec des week-ends sont déjà pris en compte dans le calcul légal du nombre de repos d’un salarié au forfait annuel en jours, selon la même logique qu’un agent en roulement (le salarié au forfait annuel en jours dispose d’une totale autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, si bien que certains peuvent travailler un jour férié pendant que d’autres non) Exemple : Calcul du nombre de repos en 2024 pour un forfait en jours :
Nombre de jours calendaires en 2024 : 366 jours (année bissextile) Nombre de CP acquis pour une année complète de présence : 26 jours (selon la CCN Branche Ferroviaire) Nombre de jours de week-end en 2024 : 52 semaines, 104 jours Nombre de jours fériés ne tombant pas sur le week-end : 9 jours (le lundi de Pentecôte est la journée de solidarité) Nombre de jours à travailler en forfait jours : 217 jours (cf. CCN Branche Ferroviaire)
Nombre de repos en 2024 pour un forfait jours = 366-26-104-9-217 = 10 jours, soit 0,83 jour acquis par mois
Congés Payés
Pour rappel, tout congé payé acquis en année N doit être soldé au plus tard le 31 décembre N+1.
Cependant, à ce principe général, deux dérogations sont possibles :
Les années où les vacances scolaires de Noël se terminent au-delà du 1er janvier, il est autorisé de solder les congés acquis en année N, au-delà du 31 décembre N+1, mais au plus tard le dernier jour desdites vacances scolaires.
Lorsqu'un salarié absent pour maladie, accident du travail ou congé maternité/adoption reprend le travail après la période de prise des congés, les congés non pris du fait de son absence ne sont pas perdus mais reportés après la date de reprise du travail, dans la limite de 15 mois.
Autorisation d'absence et aménagements pour la femme enceinte
La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence rémunérée pour se rendre aux examens médicaux prénatals obligatoires. Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à 3 de ces examens médicaux obligatoires au maximum (cf. Article 1225-16 du code du travail).
Lors du dernier mois de grossesse, l’entreprise fera son maximum pour éviter au(x) futur(s) parent(s) des déplacements professionnels (notamment des découchés pour les agents roulants). Les aménagements consentis ne doivent en aucun cas mettre en péril la production.
Lorsque son état de santé l'exige, la salariée en état de grossesse peut être temporairement affectée dans un autre emploi. Cette mutation, qui doit répondre à certaines exigences légales, peut intervenir, soit à l'initiative de l'intéressée, soit à celle de son employeur, mais nécessairement sur prescription médicale du médecin traitant dans le 1er cas, et médecin du travail dans le second cas.
Autorisation d’absence pour allaitement
Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour pour allaiter son enfant durant les heures de travail (cf. Article L.1225-30 du code du travail). L'heure d'allaitement est répartie en 2 périodes de 30 minutes, l'une le matin, l'autre l'après-midi. L'employeur et le salarié doivent se mettre d'accord pour fixer ces 2 périodes d'allaitement. A défaut d'accord, cette période est placée au milieu de chaque demi-journée de travail (cf. Articles R.1225-5&6 du code du travail). Les partenaires sociaux s’accordent à maintenir la rémunération de la salariée pendant cette/ces absences.
Article 2 : Salaires, primes et avantages divers
Création d’une prime « Fidélité »
Avec l’ouverture à la concurrence du marché ferroviaire et en remerciement aux collaborateurs faisant le choix d’accompagner l’entreprise dans son développement sur le long terme, une prime de fidélité est créée, en sus de la prime d’ancienneté branche (qui, pour rappel, prend à partir de cette année une envergure sectorielle et ne reflètera plus de facto la durée d’engagement du collaborateur au sein de Trenitalia France mais de la branche).
La prime de fidélité, versée une fois à la date anniversaire d’embauche du salarié, sera égale à :
500€ bruts au bout de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise
1 000€ bruts au bout de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise
1 500€ bruts au bout de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise
2 000€ bruts au bout de 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise
2 500€ bruts au bout de 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise
...
Pour les salariés ayant déjà fêté leur(s) anniversaire(s) d’entreprise avant le 01/01/2024, la prime fidélité leur sera versée à la signature des présentes comme suit :
Exemple :
Un salarié ayant 5 ans d’ancienneté révolus au 01/01/2024 se verra attribuer une prime de 500 euros brut
Un salarié ayant 10 ans d’ancienneté révolus au 01/01/2024 se verra attribuer une prime de 1500 euros brut (paliers des 5 et 10 ans d’ancienneté déjà atteints).
…
Revalorisation du ticket-restaurant
La valeur faciale du ticket-restaurant actuellement à 9,25€ est augmentée de 15% pour passer à 10,60€ à compter du 1er janvier 2024. La contribution patronale étant à son maximum légal pour pouvoir bénéficier de l’exonération de cotisations sociales sur la valeur du titre, elle reste inchangée (à savoir 60% de la valeur faciale, soit la répartition suivante : 6,36€ part employeur et 4,24€ part salarié).
L’attribution de cette prime est effective à compter du 1er janvier 2024 (i.e. : Eléments Variables de Paie du mois de janvier, versés sur la paie de février).
Majoration de la prime « Astreinte » pour les week-ends et jours fériés
La prime d’astreinte journalière est augmentée de 28% pour les week-ends et jours fériés non travaillés, et passe ainsi de 35 à 45€ bruts pour ces jours-ci.
L’attribution de cette prime est effective à compter du 1er janvier 2024 (i.e. : Eléments Variables de Paie du mois de janvier, versés sur la paie de février).
Augmentation de la prime « Panier Sédentaire »
La prime panier pour les agents sédentaires est augmentée de 21% et passe ainsi de 9,81€ à 11,90€. A noter que selon le barème Urssaf 2024, 7,30€ sont exonérés de cotisations sociales.
L’attribution de cette prime est effective à compter du 1er janvier 2024 (i.e. : Eléments Variables de Paie du mois de janvier, versés sur la paie de février).
Maintien du pouvoir d’achat / Revalorisation des salaires
Compte tenu de l’inflation subie encore en 2023 et qui va se poursuivre en 2024, une revalorisation de 2% des salaires de base bruts annuels (« SBBA ») sera effectuée rétroactivement au 1er janvier 2024, pour tous ceux présents dans les effectifs avant cette même date, n’étant pas en préavis de rupture de contrat à la date des présentes et ayant un SBBA en décembre 2023 inférieur à 52 000 euros (équivalent temps plein).
Une augmentation individuelle (effective à partir du 1er octobre 2023) ne se cumule pas avec l’augmentation générale précédemment énoncée ; la première étant prépondérante sur la seconde.
Création de la prime « Agent de Bord Seul »
Afin de compenser le caractère inhabituel et subi d’une circulation avec un seul agent de bord, il est créé une prime dite « ADB Seul » de 20€ brut versée à chaque fois qu’un ADB effectue son service seul sur le train (qu’il soit en unité simple ou multiple).
L’attribution de cette prime est effective à compter du 1er janvier 2024 (i.e. : Eléments Variables de Paie du mois de janvier, versés sur la paie de février).
Création de la prime « majorée Aléa RHR »
Afin de compenser le caractère inopiné et subi d’un découché non prévu lors de la prise de service, il est créé une prime majorée pour « Aléa RHR » de 50€ brut (hors réserve complète et disponibilité).
L’attribution de cette prime est effective à compter du 1er janvier 2024 (i.e. : Eléments Variables de Paie du mois de janvier, versés sur la paie de février).
Création d’une « Commission sur ventes » / Suppression des primes « Surtaxe » et « Indemnité Forfaitaire »
En lieu et place des primes dites « surtaxe » et « indemnité forfaitaire » à destination des agents de bord, il est créé une « Commission sur vente » égale à 8% du chiffre d’affaires encaissé sur place à bord des trains (cf. Barème à bord + Pénalités ou Indemnités Forfaitaires en vigueur à la signature des présentes).
L’attribution de cette prime est effective à compter du 1er janvier 2024 (i.e. : Eléments Variables de Paie du mois de janvier, versés sur la paie de février).
Remplacement d’agents roulants par des Responsables Métier
La circulation d’un train étant conditionnée directement par la présence d’un agent de conduite et d’au moins un agent de bord, la moindre absence dans le personnel roulant peut s’avérer fatale. Ainsi, pour minimiser ce risque notamment en cas de plusieurs absences non prévisibles et concomitantes dans les roulements, il est convenu entre les parties d’inciter et récompenser le responsable métier qui accepte de remplacer un agent roulant absent (hors circonstance de maintien des compétences) en lui octroyant les primes variables suivantes que cette prise de service aura déclenchées : primes de repos sec, de (double) RHR, de traction, de commission sur vente.
Article 3 : Partage de la valeur ajoutée
Considérant les résultats de l’entreprise, aucune réserve spéciale de participation n’est dégagée sur l’exercice 2023.
Article 4 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise
Dans l’hypothèse où l’indice égalité homme/femme 2023 qui sera calculé d’ici le 1er Mars 2024, ressortirait inférieur à celui de l’année précédente, la société mettra tout en œuvre pour se conformer aux dispositions de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, en mettant en place des mesures correctives en concertation avec les partenaires sociaux, afin de retrouver un niveau convenable dans un délai de 3 ans.
Article 5 : Dépôt - publicité
Le présent accord sera :
Notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail et remis par l’entreprise aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du code du travail ;
Déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail ;
Déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’avenant, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes :