Accord d'entreprise TRENITALIA FRANCE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 - PROTOCOLE D'ACCORD

Application de l'accord
Début : 20/01/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société TRENITALIA FRANCE

Le 20/01/2025















Négociation annuelle obligatoire 2025


Protocole d’accord


Date : 20 Janvier 2025























ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’entreprise TRENITALIA FRANCE

Code APE: 4910Z / RCS PARIS : 520 287 004
Forme juridique : SAS
Dont le siège social est situé au 185 rue de Bercy, à Paris (75012)
Représentée par XXXXXX, agissant en qualité de XXXXX, dûment habilitée aux fins des présentes,

D’UNE PART,


ET :


Les

Délégués Syndicaux de l'Entreprise représentant les organisations suivantes :


Pour le syndicat CFDT, XXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

Pour le syndicat CGT, XXXXX en sa qualité de délégué syndical ;


D’AUTRE PART.


PRÉAMBULE


Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les parties ci-dessus définies se sont réunies les 15/11/2024, 04/12/2024 et 18/12/2024, en vue de la conclusion du présent accord d’entreprise « NAO » pour l’année 2025.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :



Article 1 : Aménagement du Temps de travail


Repos Férié

Pour rappel, il a été créé un compteur de « repos férié » par accord d’entreprise en date du 24 Janvier 2020 pour le personnel roulant et sédentaire continuité de service. Le repos férié devait être pris à J+60 dans la mesure du possible.

A compter du 1er janvier 2025, l’agent devra prendre son repos férié à J+120 (soit dans les 4 mois suivant l’acquisition du repos férié) au plus tard, en concertation avec la personne en charge de sa planification. A défaut, le repos férié sera perdu.


Repos compensateurs

Tout repos compensateur acquis en année N devra être soldé au plus tard le 31 Mars N+1 (même délai que pour les jours de repos des forfaits jours).


Nota Bene : les repos compensateurs acquis en 2024 devront donc être soldés au plus tard le 31 Mars 2025.


Suppression Prime compagnonnage et Prime tutorat – Remplacement par « prime monitorat »

Après étude, il a été constaté que les primes compagnonnage et tutorat étaient utilisées indifféremment. Afin de ne pas multiplier les primes dont la définition et le principe sont similaires, il a été convenu de supprimer les primes de compagnonnage et tutorat et les remplacer par une unique prime nommée « prime monitorat ».

Désormais, la prime monitorat sera versée à tout agent roulant, sédentaire continuité de service ou billeterie expérimenté dédiant sur commande, une journée de service (demi-journée exclue) à accompagner un nouvel agent dans le cadre de sa prise de poste.

Par conséquent les horaires de prise et fin de service des deux agents devront être identiques pour que le versement soit dû.

Par nécessité de service et afin de respecter la convention collective nationale de la branche ferroviaire, la personne en charge de la planification des agents sera autorisée quand il ne peut pas faire autrement à affecter deux agents expérimentés par demi-journée à l’accompagnement du nouvel agent. La prime « monitorat » sera alors partagée pour moitié entre les deux agents expérimentés.


Article 2 : Salaires, primes et avantages divers

Prime Partage de la Valeur

Une prime exceptionnelle de 800 euros bruts sera octroyée à l’ensemble des salariés présents au 1er Janvier 2025.

Versée dans le cadre du dispositif de la prime dite « de partage de la valeur » institué par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat puis modifiée par la loi du 29 novembre 2023, cette prime sera imposable mais exonérée de cotisations sociales (seules resteront dues la CSG/CRDS).

Le versement de la prime s’effectuera sur la paie de janvier 2025.

Budget consacré aux Activités Sociales & Culturelles (ASC)

Pour rappel, ce budget financé par l’employeur, est géré par le CSE et est destiné à proposer des prestations à caractère social et culturel non obligatoire, visant à améliorer les conditions de vie et de travail des salariés.

Jusqu’alors égal 0,5% de la masse salariale brute, ce taux sera doublé à compter du 1er janvier 2025 et porté à 1%.


Revalorisation du ticket-restaurant

La valeur faciale du ticket-restaurant actuellement à 10,60€ est augmentée de 13% pour passer à 11,97€ à compter du 1er janvier 2025. La contribution patronale étant à son maximum légal pour pouvoir bénéficier de l’exonération de cotisations sociales sur la valeur du titre, elle reste inchangée (à savoir 60% de la valeur faciale, soit la répartition suivante : 7,18€ part employeur et 4,79€ part salarié).


Revalorisation du plafond de remboursement des frais professionnels de repas

Le plafond de remboursement des repas pris par un collaborateur en déplacement professionnel est augmenté de 7% pour passer de 19,40€ à 20,70€ (limite d’exonération Urssaf actuellement en vigueur) pour toute dépense effectuée à compter du 1er Janvier 2025.

Remplacement d’agents roulants par des Responsables Métier

(disposition annulant et remplaçant à compter du 01/01/25 celle de l’accord NAO signée le 09/02/24).

La circulation d’un train étant conditionnée directement par la présence d’un agent de conduite et d’au moins un agent de bord, la moindre absence dans le personnel roulant peut s’avérer fatale. Ainsi, pour minimiser ce risque notamment en cas de plusieurs absences non prévisibles et concomitantes dans les roulements, il est convenu entre les parties d’inciter et récompenser le responsable métier qui accepte de remplacer un agent roulant absent (hors circonstance de maintien des compétences) en lui octroyant les primes variables suivantes que cette prise de service aura déclenchées (à l’exclusion de toute autre prime ou indemnité non mentionnée ci-après) :
  • prime de repos sec,
  • Prime (double) RHR,
  • Prime de traction,
  • Prime de commission sur vente
  • Prime d’accompagnement



Article 3 : Partage de la valeur ajoutée


Considérant les résultats de l’entreprise, aucune réserve spéciale de participation n’est dégagée sur l’exercice 2024.




Article 4 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise


Dans l’hypothèse où l’indice égalité homme/femme 2024 qui sera calculé d’ici le 1er Mars 2025, ressortirait inférieur à celui de l’année précédente, la société mettra tout en œuvre pour se conformer aux dispositions de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, en mettant en place des mesures correctives en concertation avec les partenaires sociaux, afin de retrouver un niveau convenable dans un délai de 3 ans.





Article 5 : Dépôt - publicité


Le présent accord sera :
  • Notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail et remis par l’entreprise aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du code du travail ;
  • Déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail ;
  • Déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’avenant, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes :
  • Diffusion par email via une communication interne
  • Déposé sur l’intranet de l’entreprise




Etabli à Paris, le 20/01/2025

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CGTD.R.H.





Mise à jour : 2025-09-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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