TRESORLEANS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Orléans, sous le numéro 912 133 303, code APE 9329Z, dont le siège social est situé 70 rue du fil soie 45000 Orléans, représentée par, en sa qualité de gérante,
D’une part,
Et
L'ensemble du personnel de la société TRESORLEANS ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers (dont le procès-verbal est annexé au présent accord),
D’autre part.
PREAMBULE
Conscientes des contraintes liées à une activité marquée par une forte saisonnalité, une variation importante de la fréquentation selon les périodes de l’année, ainsi que la nécessité d’assurer la continuité des activités à la clientèle, les parties signataires ont souhaité mettre en œuvre un dispositif d’aménagement du travail.
Cet accord d’entreprise a été conclu avec le personnel de l’employeur par voie de négociation référendaire.
L’employeur a informé l’ensemble du personnel de sa volonté de conclure le présent accord et lui a remis en main propre contre émargement, le 1er septembre 2025 la note d’organisation du scrutin et un exemplaire du projet d’accord.
La consultation référendaire a eu lieu le 17 septembre 2025.
Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables à la société TRESORLEANS.
Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
Aux éventuelles dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ;
A tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.
CHAPITRE I
OBJET ET CADRE JURIDIQUE
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de mettre en place l’annualisation des horaires des salariés soumis à un décompte horaire du temps de travail dans le cadre de l’article L 3121-44 du Code du travail, afin d’aménager le rythme de travail sur l’ensemble de l’année en fonction du volume d’activité de l’entreprise.
Dans le cadre de la saisonnalité, les périodes dites de « haute saison » « moyenne saison » et « basse saison » seront définies chaque année.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société TRESORLEANS, embauché à temps plein ou à temps partiel que leur contrat soit conclu à durée indéterminée ou à durée déterminée y compris contrat de saison.
Les salariés exclus sont ceux relevant d’un régime d’aménagement spécifique, notamment les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours, ainsi que les stagiaires.
Article 3 : Principe de l’annualisation du temps de travail
Le principe de l’annualisation permet, par le jeu d'une compensation, que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.
Au sein de la période de référence, les semaines hautes, moyennes et basses se compensent, de sorte que la durée hebdomadaire moyenne de travail corresponde à celle du contrat de travail, sur la période de référence.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN ET AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 4 : Période de référence
Sur l’année
Pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée supérieure à 1 an :
La période de référence annuelle de décompte des heures travaillées est fixée du 1er septembre au 31 aout de l’année suivante.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Pour les salariés liés par un contrat à durée déterminée « saisonniers » ou d’une durée inférieure à 1 an :
La période de référence coïncidera avec la durée du contrat de travail à durée déterminée.
Sur la semaine
La semaine de référence débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à 24h00.
Article 5 : Salariés n’ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence
Salariés entrants en cours d’année
Pour les salariés arrivés en cours d’année, la durée du travail sera ajustée au prorata temporis, en fonction de leur temps de présence sur la période de référence
Salariés sortants en cours d’année
En cas de démission ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée au prorata des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne de 35 heures sur la période d'embauche seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 6 : Absences
Sont comptabilisées dans le compteur d'heures, le nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent afin de ne pas lui faire récupérer son absence (temps plein ou temps partiel selon ce qui est prévu comme temps de travail dans le contrat de travail du collaborateur).
Article 7 : Congés payés
La période d’acquisition des congés payés au sein de la Société est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Toutefois, en cas de droit à congés payés inférieurs à 30 jours ouvrables, ou d’une prise effective de congés payés inférieure ou supérieure à 30 jours ouvrables sur la période d’annualisation, la durée du travail sera recalculée au regard des congés payés réellement pris.
Article 8 : Planning prévisionnel
La Société établit, communique et affiche un planning mensuel prévisionnel indiquant la répartition des jours travaillés et non travaillés, ainsi que les horaires de travail, au moins 7 jours calendaires avant la fin du mois précédent.
Un planning individuel précisant les jours travaillés et non travaillés ainsi que les horaires de travail est systématiquement remis aux salariés au minimum 7 jours calendaires à l'avance.
A titre transitoire et lors de la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord, la Société établira le planning dans les plus brefs délais pour la première année d’application.
Dans certaines circonstances, notamment l'absence imprévue d'un salarié à un poste nécessitant obligatoirement son remplacement ou autres situations exceptionnelles nécessitant une modification dans un délai réduit, le planning individuel pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires pour les salariés à temps plein et 3 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel.
En deçà de ce délai, il sera recouru aux seuls salariés volontaires.
Article 9 : Compteur individuel de décompte des heures travaillées
L’employeur tient pour chaque salarié concerné par l’annualisation un compteur individuel sur lequel il enregistre :
L’horaire programmé pour la semaine ;
Le nombre d’heures de travail réellement effectuées au cours de la semaine ;
Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées.
L’état du compteur individuel est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé.
En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, l’employeur clôt le compteur individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.
Article 10 : Lissage de la rémunération
Par défaut, la rémunération mensuelle des salariés concernés par l’aménagement du temps de travail est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
La rémunération des salariés sera régularisée à la fin de la période de référence en fonction du nombre d’heures réellement effectué.
En cas de période non travaillée, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, tels que, le cas échéant, arrêts maladie, accidents du travail, congés légaux et conventionnels ou période de formation, l'indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée du salarié concerné est réduite à due proportion de la durée d'absence.
Le salarié pourra néanmoins, après autorisation de l’employeur, bénéficier du paiement de son salaire en fonction du nombre d’heures réellement accompli dans le mois. La demande devra être faite par écrit, au moment de l’entrée en vigueur du présent accord ou lors de l’embauche. L’employeur se réserve toutefois, la faculté de rétablir le lissage de la rémunération, de façon discrétionnaire et sous réserve de respecter un préavis d’un mois.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN
Article 11 : Durée du travail sur l’année
La durée du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de douze mois (nécessairement égale ou supérieure à 1.607 heures, lesquelles correspondent à un horaire moyen de 35 heures par semaine) est calculée comme suit :
365 jours calendaires - 52 jours de repos 1 - 52 jours de repos 2 - 25 congés payés acquis - 8 jours fériés chômés (défini par une moyenne légale) --------------------------------------- = 228 jours * 35 heures (base hebdomadaire) /5 jours (travaillés) = 1 596 heures + 4 heures d’arrondi (légal) = 1 600 heures + 1 journée de solidarité (7 heures) ---------------------------------------- 1 607 heures
Cette durée annuelle correspond à des heures de travail effectif.
Pour la première année de mise en œuvre de l’accord (septembre à décembre 2025), la durée annuelle du temps de travail sera calculée comme suit pour les salariés présents dans l’entreprise lors de la mise en œuvre de l’accord : volume d’heures annuelles / 365 jours x 103.
Article 12 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La durée de travail sur une semaine pourra varier de 0 à 42 heures.
Pour concilier besoins de l'activité et les conditions de travail des salariés, des limites exceptionnelles sont apportées aux périodes dites hautes de l’aménagement :
1 semaine donnée plus de 48 heures,
Le nombre de semaines de 44 heures ne peut dépasser 10
Le nombre de semaines de 44 heures planifiées de façon consécutive ne peut excéder 6.
Quelle que soit la variation d’horaires retenue, les limites ci-après exposées devront, en tout état de cause, être respectées :
Le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail
Le repos minimal hebdomadaire de 24 heures consécutives par semaine, auxquelles s’ajoutent les 11 heures relatives au repos quotidien, soit au total 35 heures de repos par semaine
Article 13 : Heures supplémentaires
Articulation entre heures excédentaires et heures supplémentaires
Dans le cadre de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire du travail (heures supplémentaires structurelles comprises le cas échéant) mais dans la limite supérieure de l’annualisation qui a été retenue (42 heures), sont dites excédentaires et se compensent avec les semaines dites de basse activité au cours desquelles la durée de travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires.
En fin de période, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle sont considérées comme des heures supplémentaires.
Les heures de travail réalisées, à la demande de la Direction, au-delà de 42 heures par semaine, constituent des heures supplémentaires. Elles sont rémunérées et majorées conformément aux dispositions rappelées ci-après. Ces heures supplémentaires majorées sont rémunérées à l'issue du mois au cours duquel elles sont réalisées.
Paiement des heures supplémentaires
Salariés permanents à temps plein
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle seront majorées conformément aux dispositions conventionnelles soit :
25 % pour les heures effectuées entre 1607 heures et 1974 heures,
50 % pour les heures effectuées au-delà de 1974 heures
Seront décomptées de celles-ci, les heures effectuées au-delà de la limite haute de 42 heures par semaine déjà rémunérées et majorées le mois de leur accomplissement.
Ces heures supplémentaires seront réglées au salarié à la fin de la période de référence avec le salaire du mois de septembre de l’année N+1.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de cette période ou au moment de son départ.
Salariés saisonniers ou sous contrats à durée déterminée à temps plein À l'issue de leurs contrats de travail, seront comptabilisées les heures supplémentaires effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur toute la durée du contrat. Seront décomptées de celles-ci, les heures effectuées au-delà de la limite haute de 42 heures par semaine déjà rémunérées et majorées le mois de leur accomplissement. Le solde d'heures restant sera rémunéré et majoré conformément aux dispositions légales au plus tard le mois suivant le terme du contrat de travail.
Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à :
Pour les salariés permanents : 220 heures par an et par salarié
Pour les salariés saisonniers : 146 heures par an et par salarié
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée : le contingent est calculé au prorata de la durée du contrat. Toutefois, en cas de contrat de travail à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à 2 mois, le contingent est fixé forfaitairement à 40 heures supplémentaires.
Heures supplémentaires excédant le contingent annuel
Les heures supplémentaires excédant le contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
L'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel est limité à 70 heures.
La durée du repos est de 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de vingt salariés au plus.
Le Salarié bénéficie de ce droit au repos selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Conformément aux dispositions des articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail, est considéré comme étant à temps partiel le salarié dont la durée du travail sur la période de référence est inférieure à 1 607 heures.
Les parties rappellent que la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est de 4 heures hebdomadaire.
Il ne peut être dérogé à la durée minimale précitée qu’en cas de demande écrite et motivée du salarié en raison de contraintes personnelles ou de cumul d’activités.
Article 14 : Durée du travail sur l’année
La durée annuelle de travail est fixée sur la base du temps de travail hebdomadaire du salarié contractuellement définie.
Les parties conviennent alors de déterminer d’un commun accord une durée annuelle de référence, qui sera en tout état de cause, inférieure à 1 607 heures, soit une durée de travail hebdomadaire inférieure à 35 heures.
A titre illustratif, un salarié soumis à une durée hebdomadaire de 24 heures, sera soumis à une durée annuelle de 1 105 heures, en application de la formule suivante :
365 jours calendaires - 52 jours de repos 1 - 52 jours de repos 2 - 25 congés payés acquis - 8 jours fériés chômés (défini par une moyenne légale) --------------------------------------- = 228 jours * 24 heures (base hebdomadaire) /5 jours (travaillés) = 1 094 heures + 6 heures d’arrondi (légal) =1 100 heures + 1 journée de solidarité (5 heures*) ----------------------------------------
1 105 heures
*proratisé au nombre d’heures hebdomadaires
Article 15 : Répartition des horaires
Lorsque les plannings individuels ont été modifiés au moins 5 fois au cours de la saison et ce, 3 jours avant la date concernée par la modification, le salarié se verra octroyer une récupération de 2 heures ou le paiement de deux heures de travail selon le choix de contrepartie opéré par l'entreprise.
Il est rappelé que si un salarié devait être absent (quel qu’en soit le motif), il reprendra son poste avec les horaires qui sont les siens au moment de cette reprise, et non avec les horaires qui étaient les siens au moment de son absence.
Article 16 : Amplitude hebdomadaire
La durée de travail sur une semaine pourra varier de 0 à 34 heures 30 par semaine.
Article 17 : Heures complémentaires
Dans le cadre de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire du travail sont dites excédentaires, et se compensent avec les périodes (semaines) dites de basse activité au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée contractuelle hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas des heures complémentaires.
Les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle du travail. Elles seront constatées en fin de période de référence, et elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du Salarié à la durée légale que ce soit de manière hebdomadaire (35 heures), mensuelle (151,67 heures) ou annuelle (1607 heures).
Le volume d’heures complémentaires ne pourra excéder 1/3 de la durée contractuelle.
Chacune des heures complémentaires effectuées jusqu’au 10ème de l’horaire contractuel donnera lieu au versement de la rémunération horaire majorée de 10 %.
En contrepartie de la mise en place du temps partiel annualisé, les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10 de la durée du travail donneront lieu à une rémunération horaire majorée de 25 %.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au Salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s’il a lieu avant.
Ces heures complémentaires seront réglées au salarié à la fin de la période de référence avec le salaire du mois de septembre.
CHAPITRE V
MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Article 18 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 23 septembre 2025.
Article 19 : Validité de l’accord
La validité de l’accord est subordonnée à l’approbation par l’ensemble des membres du personnel statuant à la majorité des deux tiers, par référendum. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Article 20 : Suivi – Interprétation
Un bilan de la mise en œuvre et de l’évolution de cet accord sera réalisé régulièrement par l’employeur. Ce bilan permettra notamment d’apporter, le cas échéant, des mesures correctives nécessaires par avenant de révision.
Article 21 : Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu au dépôt auprès de la DREETS sise : Cité administrative Coligny, 131 Rue du Faubourg Bannier, 45000 Orléans.
Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 22 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Un projet de l’accord a été remis à l’ensemble du personnel le 1er septembre 2025.
L’accord a été soumis par référendum le 17 septembre 2025.