ACCORD D'ÉTABLISSEMENT FAISANT SUITE A LA NEGOCIATION
ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024
Entre :
Dans le cadre de l’Unité Economique et Sociale, les sociétés TRIADE ELECTRONIQUE, TRIADE AVENIR OUEST, TRIADE AVENIR SUD et MOCRO’ORANGE situées 30 rue Madeleine VIONNET 93300 AUBERVILLIERS– représentées par Monsieur xxxxxxx, Directeur des Ressources Humaines,
d’une part,
Et
La CFDT, représentée par Monsieur xxxxxx, délégué syndical d’entreprise, et Monsieur xxxxxxx de la délégation salariale,
La CFDT, représentée par Monsieur xxxxxxxxxx, délégué syndical d’entreprise,
La CGT, représentée par Monsieur xxxxxxxxx, délégué syndical d’entreprise,
FO, représentée par Monsieur xxxxxxx, délégué syndical d’entreprise, et Monsieur xxxxxxxx de la délégation salariale,
d’autre part,
La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail. Au terme des réunions des 16, 27 février, 22 mars et 29 mars 2024, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1 : Champ d’Application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’établissement de la société TRIADE ELECTRONIQUE, TRIADE AVENIR OUEST, TRIADE AVENIR SUD, MICRO’ORANGE
pour les établissements d’Aubervilliers, Castelnau-le-Lez, Gonesse, Rousset et Verrières-en-Anjou.
Article 2 : Objet de l’accord
2-1 : Salaires de base
Les parties conviennent d’une augmentation générale des salaires de base du personnel ouvrier de
2,6% à compter du 1er janvier 2024 (intégrant, pour les salariés qui en ont bénéficié, l'augmentation notifiée par l’accord signé le 1er janvier 2024 sur les salaires minima de la branche FEDEREC).
Les employés, agents de maîtrise et cadres font l’objet d’une gestion individualisée. Leurs augmentations de salaire sont fixées une fois par an lors de l’arrêté des comptes, sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.
2-2 : Revalorisation de l’indemnité de panier
2-2-1 : Panier de jour
Les parties conviennent de porter
l’indemnité de panier de jour à 5,60€ par jour travaillé à compter du 1er janvier 2024.
Cette indemnité est versée à l’ensemble des personnels des niveaux I à III de la classification (à l’exclusion des personnels de la filière administration/gestion et des agents de maîtrise qui bénéficient de titres repas).
2-2-2 : Panier de nuit
Les parties conviennent de porter l’indemnité de panier de nuit à 6,73€ par nuit travaillée à compter du 1er janvier 2024.
Pour rappel, cette indemnité est versée aux salariés dont l’horaire de travail se termine après minuit ou commence avant 2h (à l’exclusion des personnels agents de maîtrise qui bénéficient des titres repas).
Il est rappelé que les salariés qui bénéficient de l’indemnité panier de nuit ne bénéficient pas pour la même journée / nuit de travail de l’indemnité panier de jour.
2-2-3 : Tickets restaurant
Il est précisé que
la part patronale des titres repas sera également fixée à 5,60€ à compter du 1er mai 2024.
En conséquence, la part salariale sera de 3,70€ et la valeur globale du titre sera de 9,30€ à compter du 1er mai 2024.
2-3 : Congé pour événement familial
Les parties conviennent de prolonger d’une année supplémentaire la phase expérimentale relative à la mise en place de
1 jour d’absence exceptionnelle rémunérée pour la garde d’enfant malade ou accidenté par année civile et par salarié, quel que soit le nombre d’enfants à charge fiscale, dans le cas où le salarié doit être présent dans les conditions suivantes :
pour les enfants à charge âgés au plus de 12 ans révolus; sur présentation d'un certificat médical versé au plus tard dans les 48 heures. Le salarié préviendra dès que possible, et par tout moyen l'employeur de son absence. L'absence non justifiée dans les conditions ci-dessus est considérée comme une absence irrégulière.
La présentation du livret de famille indiquant le nom de l’enfant pourra être un document recevable.
Un accord sur la QVCT (Qualité de Vie et Conditions de Travail) est en-cours de négociation au niveau de la Business Unit Recyclage et Valorisation des Déchets, dans le cadre d’un accord signé, les sociétés du périmètre TRIADE ELECTRONIQUE pourront en bénéficier lors de la signature.
Une information sera communiquée lors des CSE établissements.
2-4 : Prime qualité
Les parties conviennent une revalorisation de la prime qualité pour le Personnel ouvrier de classification I, II ou III à savoir :
35€ et 70€ pour ouvriers niveau I
30€ et 60€ pour ouvriers niveau II ou III
Cette revalorisation de la prime Qualité sera soumise au même critère d’attribution qu’actuellement.
S’il devait y avoir une évolution de ces critères, un accord d’établissement sera établi entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’établissement.
2-5 : Cotisations des Frais de Santé (Mutuelle)
Les parties conviennent d’accompagner la hausse de la part patronale en revalorisant la part patronale de +3€ avec un montant fixe de 48€ de participation à compter du 1er janvier 2024.
Dans ce cadre, les montants des cotisations Frais de Santé seront au 1er avril 2024 :
2-6 : Mise en place d’un compteur d’heures concernant les heures supplémentaires
Les parties conviennent la mise en place d’un compteur RCR sur le bulletin de paie au même titre que les congés payés afin que les salariés puissent avoir un suivi de la situation (acquis, pris, solde) à partir de la paie de juin 2024
De plus, les salariés pourront demander d’effectuer soit le paiement des heures ou de les récupérer afin d’assurer une gestion en privilégiant soit le pouvoir d’achat soit des congés supplémentaires
2-7 : Forfait mobilité durable
Cette demande de forfait mobilité durable a été remontée au niveau de xxxxx, à ce jour, seules les mesures de mobilité douce sont en vigueur (aides à la location de véhicule électrique, Zenride, …)
Article 3- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la présentation du courrier de notification susmentionné, conformément à l’article L. 2232-7 du Code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.
Article 4 - Révision, dénonciation
Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail, qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer selon les dispositions prévues aux L. 2261-3 et D. 2231-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5, 2222-6 et 2261-9 à 2261-14 du Code du travail.
Article 5 - Publicité
Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera, à la diligence de la société TRIADE ELECTRONIQUE, déposé en deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Un exemplaire original sera remis à chaque signataire de l’accord avec accusé de réception.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.