Accord d'entreprise TRICOTAGE DES VOSGES

UN AVENANT N° 5 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 13/07/2012

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société TRICOTAGE DES VOSGES

Le 27/01/2022


AVENANT N° 5 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 13 JUILLET 2012




Entre les soussignés :

TRICOTAGE DES VOSGES S.A., siège social au 2 Rue du Jumelage à 88120 VAGNEY, RCS EPINAL 398 356 246,

Représentées par XXXXX, agissant en qualité de Directeur Administratif & Financier,
Dénommées ci-dessous « L’entreprise »,
D’une part,

Et,


XXXXX, Délégué Syndical C.G.T.
D’autre part

APRES AVOIR ÉTÉ RAPPELE CE QUI SUIT


Préambule


La Société TRICOTAGE DES VOSGES a signé en date du 13 juillet 2012 un accord sur la durée du travail prévoyant un dispositif de modulation.

Suite aux évolutions du contexte économique et à une activité soutenue entrainant un surcroît d’activité ponctuelle nécessitant des heures supplémentaires les samedis, des discussions se sont engagées afin d’étudier la possibilité d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés concernés.

Les parties se sont donc rencontrées aux fins d’établir le présent avenant.


IL A ÉTÉ ARRETE CE QUI SUIT



ARTICLE 1 : Champ d’application de la modulation


Compte tenu de la spécificité de l’organisation du travail des régleurs, ces derniers sont exclus du champ d’application de la modulation fixée par l’accord du 13 juillet 2012 et ce, jusqu’à renégociation d’un avenant les réintégrant dans le champ dudit accord.


ARTICLE 2 : Seuil de déclenchement des heures supplémentaires


Le seuil de déclenchement du paiement des heures supplémentaires prévu à 47 heures et visé à l’article 3.1.1 de l’avenant n°1 du 18/07/2016 à l’accord du 13 juillet 2012 est modifié comme suit :
  • Pour les ouvriers, le seuil de déclenchement du paiement des heures supplémentaires est porté à 40 heures

Compte tenu de leur exclusion du champ d’application de la modulation, le paiement majoré des heures supplémentaires pour les régleurs est fixé à toutes les heures qui dépassent la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

Ces nouvelles règles sont applicables dès le 1er janvier 2022 et seront effectives en paie au mois de février 2022 compte tenu du décalage d’un mois dans le traitement des éléments variables.


ARTICLE 2 : Durée de l’accord – Révision – Dénonciation


Le présent avenant à effet rétroactif du 1er janvier 2022 est conclu sans limitation de durée et prendra effet à la date de signature, sous réserve de la condition suspensive de dépôt visée ci-après.

Le présent avenant pourra être dénoncé avec un préavis de trois mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent avenant pourra par ailleurs être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Toute disposition modifiant le présent avenant donnera lieu à l'établissement d'un avenant complémentaire.


ARTICLE 3 : Publicité de l’accord et entrée en vigueur


Il est expressément rappelé que le présent avenant se substitue à l’ensemble des dispositions des accords ou usages ayant pu exister préalablement au sein de la société et ayant le même objet.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’organisation syndicale représentative dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Epinal.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Il est rappelé que la validation administrative constitue une condition d’application du présent accord.

A défaut de l’obtenir, le présent accord sera privé d’effet immédiatement.


Fait à VAGNEY, en 4 exemplaires
Le 27/01/2022



Pour la Société TRICOTAGE DES VOSGESPour l’Organisation Syndicale


Délégué Syndical CGT

Mise à jour : 2022-02-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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