Accord d'entreprise TRIDONIC FRANCE

accord collectif d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail avec JRTT

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société TRIDONIC FRANCE

Le 02/06/2025


Accord collectif d’entreprise

Relatif à l’annualisation du temps de travail avec JRTT



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La

Société à Responsabilité Limitée TRIDONIC France dont le siège social est situé : 8 Rue de Bruxelles – Z.I. Kraft, 67150 ERSTEIN, au capital de 40.000 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg, sous le numéro RCS : 394 942 155, représentée par , en sa qualité de Directeur Général et co-gérant, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord ;

Dénommée ci-après « la Société »
D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de la SARL TRIDONIC France consulté sur cet accord collectif d’entreprise proposé par l’employeur et adopté par référendum à la majorité des 2/3 des salariés,
Dénommée ci-après « la majorité des 2/3 du personnel »,
D’autre part,




Préambule

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours complémentaires de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

ARTICLE 1 – Champ d'application


Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprises, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants ou mandataires sociaux.

ARTICLE 2 – Période de référence


En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord collectif d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord collectif a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an, soit 12 mois consécutifs.
La période de référence

commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 3 – Durée annuelle de travail, durée mensuelle, durée hebdomadaire moyenne


Pour les salariés non-cadres :

Le temps de travail des salariés non-cadres est aménagé sur une base annuelle de 1607 heures (soit, 1600 heures annuelles correspondant à 35 heures hebdomadaires + la journée de solidarité de 7 heures).
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire est égal à 39 heures.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures, sont compensées par l'octroi de jours de repos (appelés JRTT).
A titre d'exemple, pour un salarié non-cadres ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année,

le nombre de JRTT s'élève à 24 jours par an pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.

La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.


Pour les salariés cadres :

Le temps de travail des salariés cadres est basé sur un forfait mensuel de 151,67 heures, soit une base annuelle de 1607 heures (soit, 1600 heures annuelles correspondant à 35 heures hebdomadaires + la journée de solidarité de 7 heures) bien qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire moyen est basé sur 39 heures.
Ainsi, à l'intérieur de la période mensuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures, sont compensées par l'octroi de jours de repos (appelés JRTT)

qui s’élève à 12 jours par an, à condition de travailler toute l’année et d’avoir acquis un droit complet à congés payés.

La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

ARTICLE 4 – Modalités d'acquisition des JRTT


Pour l’ensemble des salariés (cadres et non-cadres) :

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT bien que crédités sur la fiche de paie du mois de janvier de l’année N, s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

ARTICLE 5 – Modalités de fixation et de prise des JRTT


5.1 Modalités de fixation des JRTT

Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
- les JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, avec la validation de sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
- En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaire à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

5.2 Prise des JRTT sur l'année civile

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise (en cas de contrainte opérationnelle et avec l’accord écrit de la Direction) et ce, avant la fin du premier trimestre de l’année suivante.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera tenu de fixer et prendre les JRTT.
En tout état de cause, si le salarié ne prend pas les JRTT qu’il a acquis, ils sont

définitivement perdus au 31 décembre de chaque année.


ARTICLE 6 – Indemnisation des JRTT


Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

ARTICLE 7 – Heures supplémentaires


Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 39 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

ARTICLE 8 – Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

ARTICLE 9 – Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence


9.1 Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

9.2 Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire

moyen de 35 heures hebdomadaire ou de 151,67 heures mensuels). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.


ARTICLE 10 – Contrôle de la durée du travail


Un outil informatique de déclaration des temps est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Cet outil informatique de déclaration des temps doit être rempli par chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail, et doit être approuvé par son supérieur hiérarchique.

Le salarié qui ne respecte pas la saisie informatique ou qui ne remplit pas correctement cet outil informatique, aura un impact sur sa rémunération mensuelle.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :




  • En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
- une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.
- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives.
Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé.

ARTICLE 11 – Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera dès 1er janvier 2025.


ARTICLE 12 – Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités légales prévues par le Code du travail.

ARTICLE 13 – Suivi et clause de rendez-vous facultatif


En cas de nécessité, l’employeur pourra une fois par an dresser un bilan de l’application du présent accord et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au personnel. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, l’employeur pourra réviser le présent accord dans un délai de 2 mois afin d'adapter lesdites dispositions.


ARTICLE 14 – Interprétation


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 15 – Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’employeur ou à sa direction par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, l’employeur et sa direction se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 16 – Notification et dépôt


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : remise d’une copie de l’accord contre émargement.

Fait à ERSTEIN le 2 juin 2025

Pour la société

SARL TRIDONIC FRANCE,





Liste d’émargement lié à l’Accord collectif d’entreprise Relatif à l’annualisation du temps de travail

Je déclare approuver le présent accord collectif d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés JRTT) mis en place au sein de la société SARL TRIDONIC FRANCE.

Noms

Prénoms

Signatures


































Mise à jour : 2025-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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