Accord d'entreprise TRIGANO VDL

accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société TRIGANO VDL

Le 04/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre la société TRIGANO VDL
Dont le siège social est situé 100 rue Petit – 75019 PARIS
Inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS
Sous le Numéro 458 502 838 000 71
Représentée par agissant en qualité de Directeur Général, assisté de , Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
D'une part,
Et
Les organisations Syndicales représentatives :
  • C.F.D.T représentée par , dûment mandatés pour conclure au nom de l’organisation syndicale le présent accord;

  • C.F.E-C.G.C représentée par , dûment mandaté pour conclure au nom de l’organisation syndicale le présent accord;

  • C.G.T représentée par , dûment mandaté pour conclure au nom de l’organisation syndicale le présent accord;

  • F.O représentée par , dûment mandaté pour conclure au nom de l’organisation syndicale le présent accord;


D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Dans le souci permanent d’adapter les rythmes de production de l’entreprise à la demande de ses clients tout en préservant les intérêts de ses salariés, un accord sur l’aménagement du temps de travail avait été conclu le 13 décembre 2017 entre la Direction de Trigano VDL et les organisations syndicales représentatives. Trois avenants étaient venus modifiés cet accord : l’avenant à durée déterminée du 30 octobre 2019, l’avenant du 20 janvier 2020 et enfin l’avenant du 23 septembre 2021.
Pour suivre le même double objectif cité plus haut et de se mettre en conformité avec les dispositions de la convention collective de la métallurgie applicable à compter du 1er janvier 2024, il a été convenu cet accord en substitution de l’accord du 13 décembre 2017 et de ses avenants :

ARTICLE 1: CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés affectés à la production et aux services rattachés (service qualité, maintenance, magasin général, expéditions, méthodes) concernés par l’annualisation du temps de travail sans considération de la nature de contrat (CDI ou CDD) ou de catégorie socio professionnelle, à l’exception des salariés soumis au régime de forfait mensuel en heures, annuel en heures, annuel en jours et aux cadres sans références horaires.
Le présent accord ne s’applique pas non plus aux travailleurs temporaires quel que soit le service où ils sont affectés.

ARTICLE 2: OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a pour objet d’adapter le décompte pluri- hebdomadaire du temps de travail, tel que prévu par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Pour tous les sujets non traités par le présent accord, il sera ainsi fait application du titre VIII de la convention collective précitée.

ARTICLE 3: PRINCIPE D’ANNUALISATION

La durée du travail est appréciée sur la base d’une période de référence annuelle (du 1er janvier au 31 décembre), par dérogation au principe légal de décompte hebdomadaire.
Dans ce cadre, le volume annuel de la durée du travail est fixé à

1.607 heures (journée de solidarité incluse) pour un salarié présent au travail pendant toute la période de référence.

Ce volume est proratisé pour les travailleurs dont la présence est incomplète au cours de la période de référence, soit en raison de sa date d’embauche ou de sortie, soit en raison de la nature de son contrat de travail (CDD), soit en raison d’un droit incomplet à congés payés.
Dans le cadre de cette durée annuelle, les horaires hebdomadaires de travail pourront varier au-dessus et en-dessous de 35 heures, moyennant une compensation arithmétique des heures réalisées en plus ou en moins.

ARTICLE 4: PROGRAMMATION INDICATIVE DES VARIATIONS D’HORAIRES

Chaque année et au plus tard le 15 décembre, le CSE sera informé et consulté sur le calendrier prévisionnel de l’année à venir.
En cas de changement de planning en cours de période, les salariés concernés seront avertis moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf cas exceptionnel ou de force majeure.
Les horaires de début et de fin de séance de travail sont portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

ARTICLE 5: DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

5.1 Seront traitées en heures supplémentaires et réglées avec la majoration légale correspondante, les heures de travail réalisées au-delà des heures prévues au calendrier prévisionnel pour lequel le CSE est informé et consulté avant le 15 décembre de l’année précédant son application. Ne seront par contre pas traitées en heures supplémentaires et réglées comme telles, les heures qui auront été déplacées d’une période programmée vers une autre période non programmée sur le calendrier prévisionnel tout en préservant le total annuel de 1607 heures.

Le paiement de ces heures sera effectué avec la paie du mois au cours duquel la réalisation de ces heures supplémentaires est constatée selon la période d’arrêté des pointages.

5.2.A l’issue de la période annuelle de référence

Seront traitées en heures supplémentaires, et réglées avec la majoration légale correspondante, les heures de travail réalisées

au-delà de 1.607 heures sur l’année de référence, déduction faite des heures visées au paragraphe 5.1 et déjà indemnisées.

En cas d’absence indemnisable, la durée de l’absence sera comptabilisée dans le compteur annuel d’heures sur la base de la durée légale, soit 35 heures par semaine et, par jour, sur la base du temps réel d'absence.

Les heures supplémentaires effectuées par le salarié sont rémunérées dès lors qu'elles sont effectuées à la demande de l'employeur, et font l'objet d'un taux de majoration horaire fixé à :
  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43eheure),

  • 50 % pour les heures suivantes.

ARTICLE 6: LISSAGE DE LA REMUNERATION

En cours de période de référence, le salaire mensuel sera indépendant des heures travaillées et sera déterminé sur la base de la durée légale (sauf dépassement de la limite haute hebdomadaire).

ARTICLE 7: CONGES EPARGNE

Le personnel dont la classification à compter du 1er janvier 2024 se situe dans les groupes d’emplois A, B, C, D et E9 bénéficie de 1h36 de congé épargne par mois de travail effectif avec un maximum de 15h par an sur la période du 1er juillet au 30 juin de chaque année.
Le salarié perd ses droits mensuels à congés épargne dans les cas suivants :
  • Absence maladie non payée,
  • Retards au-delà d’un par mois
  • Absences maladie payées au-delà de 36.5h par mois
  • Absences sans justificatifs
  • Absences non rémunérées
Les congés épargne ainsi acquis peuvent être pris, en accord avec la hiérarchie dès le 1er jour qui suit la fin de la période d’acquisition.
Les congés épargne non pris à la date du 30 juin de chaque année sont soit indemnisés, soit sur demande du salarié affecté au compte épargne temps en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 8: DISPOSITIONS FINALES

8.1. Durée des présentes dispositions

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-2 et suivants du Code du Travail pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.


Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires en respectant un préavis de trois mois.

8.2. Cadre juridique


Les dispositions du présent accord ne sont pas cumulables avec des dispositions de même nature existantes, ou qui seraient introduites par de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, les dispositions les plus avantageuses s'appliquant dans tous les cas, soit par substitution pure et simple, soit à titre complémentaire.

8.3. Publicité et dépôt


Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Fait à Tournon sur Rhône, le 04 décembre 2023

Pour la SociétéPour les organisations syndicales

Directeur GénéralDélégué syndical CFDT




Délégué Syndical CFDT




Délégué Syndical CFE-CGC




Délégué Syndical CGT


Délégué Syndical F.O

Mise à jour : 2024-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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