Entre la société Dont le siège social est situé 100 rue Petit – 75019 PARIS Inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS Sous le Numéro Représentée par M., agissant en qualité de Directeur Général, assisté de , Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes, D'une part, Et Les organisations Syndicales représentatives :
C.F.D.T représentée par, dûment mandaté pour conclure au nom de l’organisation syndicale le présent accord;
C.F.E-C.G.C représentée par , dûment mandatés pour conclure au nom de l’organisation syndicale le présent accord;
C.G.T représentée par, dûment mandaté pour conclure au nom de l’organisation syndicale le présent accord;
F.O représentée par, dûment mandaté pour conclure au nom de l’organisation syndicale le présent accord;
D'autre part, Il a été convenu ce qui suit : PREAMBULE : Le 06 avril 2006 un accord d’entreprise mettait en place un compte épargne temps. Des avenants venant modifier cet accord ont été signés les 15 janvier 2008, 29 avril 2008, 22 septembre 2009, 30 octobre 2014 et 13 décembre 2017. Afin de se mettre en conformité avec la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie, les parties signataires conviennent la mise en place du présent accord qui annule et remplace l’accord CET du 06 avril 2006 et l’intégralité de ses avenants qui cesseront de s’appliquer dès l’entrée en vigueur du présent accord, le 1er octobre 2024. Il est entendu que les droits acquis de l’ancien dispositif seront intégralement transférés dans le nouveau.
ARTICLE 1: OBJET
Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires:
D'accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ à la retraite,
Ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.
Le CET permet en outre aux salariés bénéficiaires:
D'alimenter le Plan d'Epargne Salariale de l’entreprise
D'alimenter le Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif
De racheter des annuités de retraite manquantes dans le cadre de l'article L 351-141 du Code de la Sécurité Sociale
Les droits inscrits au Compte Epargne Temps peuvent être versés sur le Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif dans la limite de 10 jours par an ou contribuer au financement des prestations de retraite qui relèvent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale. Les sommes ainsi épargnées bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du même Code et aux articles L 741-4 et L. 741-15 du Code rural et de la pêche maritime, en tant qu'ils visent l'article L. 242-43 du Code de la Sécurité Sociale. Elles bénéficient également selon le cas, des régimes prévus au 2' ou au 2 00 bis de l'article 83 du Code Général des impôts ou de l'exonération prévue au b du 180 de l'article 81 du même code.
ARTICLE 2: SALARIES BENEFICIAIRES
Tout salarié de l’entreprise TRIGANO VDL titulaire d’un contrat à durée indéterminée a la possibilité d’ouvrir un compte épargne temps.
ARTICLE 3: ALIMENTATION DU CET
La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié. Pour verser sur son compte individuel d’épargne temps, le salarié devra remplir le formulaire de versement sur le CET disponible auprès de la Direction de Ressources Humaines, ci-après annexé.
Le CET peut être alimenté par les éléments temporels et monétaires suivants :
3.1 Alimentation en temps
Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :
les congés payés annuels légaux excédant 24 jours ouvrables.
les congés payés supplémentaires, incluant les congés conventionnels dont il bénéficie (ancienneté..)
les heures ou jours de repos attribuées en contrepartie des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel, prévus par l’article L 3121-33 II du code du travail
les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année dans la limite de 2 jours par an
les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail prévue par une convention individuelle de forfait en heures dans la limite de 17.5h par an
les heures supplémentaires collectives effectuées au-delà de la durée collective de travail
La durée totale des placements ne pourra excéder 630 heures ou, pour les cadres en forfait-jours, l’équivalent de 90 jours ouvrés ou pour les cadres dirigeants 30 jours ouvrés.
3.2 Alimentation en argent
Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié :
de tout ou partie des primes de 13ème mois
des heures effectuées au-delà de la durée collective de travail (heures complémentaires ou supplémentaires) accompagnées de leur majoration.
En référence à l’article 4, les heures supplémentaires ou complémentaires versées au CET seront, pour assurer la passerelle vers le PERCO, converties en jours selon les méthodes indiquées à l’article 4.1.
3.3 Modalité d’alimentation du CET
Le salarié fait parvenir au service des Ressources Humaines sa demande d’épargne établie sur le « formulaire de versement CET » prévu à cet effet et ci-après annexé. Il indiquera sur ce formulaire l'élément (ou les éléments) temporel(s) et/ou monétaire(s) autorisé(s) par l'accord de CET qu'il souhaite épargner ainsi que sa (ou leur) quantité et/ou son (ou leur) montant. Le formulaire devra être déposé au service Ressources Humaines avant les dates précisées par note de service.
ARTICLE 4 – GESTION DU CET
4.1 - Unité de compte
L'unité de compte est l'heure. Si le CET fait l'objet d'apport d'éléments monétaires, alors ces derniers devront être convertis en temps selon la formule suivante : Nombre d'heures épargnées = Montant brut des sommes épargnées Taux horaire de référence* Le taux horaire de référence est calculé selon la formule suivante : Pour le personnel payé sur une base 151 = salaire mensuel brut * 151,67 Pour le personnel au forfait : = salaire mensuel brut* Horaire mensuel porté sur le bulletin de paie * salaire mensuel brut de base majoré de la prime d'ancienneté. Les calculs sont effectués avec deux décimales après la virgule. Le compte épargne temps étant géré en heures et jours ouvrés, les jours de congés payés non pris issus des 30 jours ouvrables de congés payés seront convertis en heures et jours ouvrés lors de leur affectation au compte épargne temps.
Article 4.2 - Valorisation de l'épargne-temps
Afin de déterminer le montant dont bénéficiera le salarié au moment du versement de l'indemnité compensatrice ou financière représentative de tout ou partie de l'épargne préconstituée, la formule suivante de conversion sera appliquée : Durée du congé en heures x taux horaire de référence * * Le taux horaire de référence est celui défini en 4.1 retenu pour sa valeur au moment de la valorisation du congé.
Article 4.3 - Relevés de compte
Un état des droits acquis est porté chaque mois sur le bulletin de paie.
ARTICLE 5 UTILISATION DU CET
Le CET peut être utilisé par le salarié :
soit pour indemniser en tout ou en partie un congé, une période de formation en dehors du temps de travail, un passage à temps partiel ou une cessation progressive ou totale d'activité(cf. article 5.1),
soit pour bénéficier d'un complément de rémunération (cf. article 5.2),
soit pour alimenter un(des) dispositifs d'épargne salariale de l'Entreprise.
soit pour procéder au rachat des annuités de sécurité sociale tel que prévu par l’article L351-14-1du code de la sécurité sociale.
Article 5.1 - Utilisation du CET pour indemniser tout ou partie d'un congé, d'une période de formation en dehors du temps de travail, d'un passage à temps partiel ou d'une cessation progressive ou totale d'activité
Article 5.1. 1 - Définition des congés rémunérés par le CET Le CET peut venir rémunérer les congés suivants :
S'agissant des congés légaux :
le congé parental d'éducation prévu par l’article L 1225-47 et suivants du code du travail,
le congé pour création d'entreprise tel que prévu par l’article L3142-105 et suivants du code du travail,
le congé sabbatique prévu par l’article L 3142-28 et suivants du code du travail,
le congé de solidarité international tel que prévu par l’article L3142-67 et suivants du code du travail.
Les congés légaux seront pris selon les conditions d'ancienneté et de durée définies par la loi. S'agissant des congés conventionnels :
un complément de congés-épargne dans la limite de 15 heures par an.
le congé pour convenance personnelle d'une durée minimale de 0.5 jour ouvré.
le congé fin de carrière.
S'agissant des congés formation : Le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail. S'agissant du temps partiel : Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel notamment dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale, d'une création ou d'une reprise d'entreprise de l'article. S'agissant de l'anticipation d'un départ en retraite : Le CET peut être utilisé pour permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite. L'entreprise lorsqu'elle envisagera la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits au CET est tenue de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour permettre au salarié de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière. Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'entreprise dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé fin de carrière. La durée du congé fin de carrière prend fin en tout état de cause à l'échéance normale du départ en retraite ou mise à la retraite ou à l'occasion de toute autre rupture définitive du contrat de travail (démission, décès, licenciement...).
Article 5.1.2 - Modalités de prise de congé
Un congé rémunéré avec le CET ne peut avoir une durée supérieure à 90 jours ouvrés y compris le congé de fin de carrière. Pour les cadres dirigeants, un congé rémunéré avec le CET ne peut avoir une durée supérieure à 30 jours ouvrés, y compris le congé de fin de carrière. Un congé rémunéré avec le CET ne peut avoir une durée inférieure à une demi-journée (sauf complément de congés-épargne visé plus haut dans la limite de 15 heures par an) étant entendu qu'en cas de résiliation du compte celui-ci pourra être soldé par fractions d'une heure dès lors qu'il laissera apparaître un solde inférieur à la journée. Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé de droit (congé parental d'éducation, passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption) devra en informer la Direction des ressources humaines par l'intermédiaire du « formulaire d'utilisation » prévu à cet effet. Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé légal ou un temps partiel légal visés à l'article 5.1.1 devant être autorisé par l'employeur devra en faire la demande remplir le « formulaire d'utilisation » et le présenter pour accord à la Direction des ressources humaines dans les délais légaux qui seront rappelés dans le formulaire. Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé pour convenance personnelle devra remplir le « formulaire d'utilisation du CET » ci-après annexé et le présenter pour accord dans les délais suivants :
si la demande de congé/absence est inférieure à un jour : la demande devra être faite au moins 7 jours à l’avance avec une tolérance de 2 jours par an pour évènements exceptionnels (administration, santé, évènements familiaux…)
si la demande est de 2 jours et plus le délai de prévenance sera de 15 jours minimum
Toute demande de congé fera l’objet d’une réponse écrite sur le formulaire prévu à cet effet dans un délai de 48 heures quelle que soit la durée de l’absence demandée. Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels. En revanche, les jours chômés payés prolongent d'autant le congé pris. Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne. Au-delà de 3 demandes acceptées dans l’année pour le (la) même salarié(-e) celui-ci (celle-là) ne sera plus prioritaire (sauf évènement exceptionnel) et sous réserve des dispositions d’ordre public relatives aux congés.
Article 5.1.3 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé
a) Calcul de l'indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé
La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice) est calculée conformément à l'article 4.2.
b) Versement de l'indemnité compensatrice
Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu'aurait touché l'intéressé s'il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle. Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel. L'utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Individuel du salarié n'entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés au titre d'un congé de fin de carrière.
c) Fiscalité de l'indemnité compensatrice
L'indemnité compensatrice versée au salarié à l'occasion de la prise d'un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu'aux taxes et participations assises sur tes salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l'impôt sur le revenu au titre de l'année où elle est versée.
Article 5.1.4 - Situation du salarié
a) Pendant le congé
Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte :
que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l'obligation de non-concurrence et l'obligation au secret
que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l'entreprise et continue à être électeur et éligible aux élections représentatives.
que l'absence ne génère pas de droits à congés payés.
Maladie pendant le congé En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l'indemnisation du congé : elle n'interrompt notamment pas le versement de l'indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé. Mutuelle Le salarié continue d'être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé. Prévoyance sociale (décès, invalidité...) La référence de calcul de ces couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.
b) A l'issue du congé
A l'issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière. Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu. Le salaire de reprise d'activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé (réactualisé des éventuelles augmentations générales de salaire intervenues durant le congé).
Article 5.2 - Utilisation du CET pour bénéficier d'un complément de rémunération
Le salarié qui souhaite bénéficier d'un complément de rémunération devra remplir le « formulaire d'utilisation du CET » ci-après annexé. Le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de ses droits CET. Toutefois, les droits CET ayant pour origine des congés payés ne peuvent être payés qu'à hauteur de 5 jours par an et pour la seule partie excédant la durée légale de 30 jours ouvrables. Le montant de l'indemnité financière est calculée selon les dispositions de l'article 4.2.
Article 5.3 - Utilisation du CET pour alimenter un dispositif d'épargne salariale
Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET au Plan d'Epargne d'Entreprise (PEE) mis en place au sein de l'Entreprise. Pour ce faire, le salarié qui souhaite bénéficier d'un complément de rémunération devra remplir le «formulaire d'utilisation du CET » ci-après annexé.
Article 5.4 Utilisation du CET pour racheter des annuités de cotisations manquantes
Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET pour procéder au rachat des annuités manquantes de sécurité sociale (dans la limite de 12 trimestres) en application de l’article 351-14-1 du code de la sécurité sociale. Pour ce faire, le salarié qui souhaite bénéficier d'un complément de rémunération devra remplir le «formulaire d'utilisation du CET » ci-après annexé.
ARTICLE 6-LIQIUIDATION DU CET
Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les quatre situations suivantes :
en cas de renonciation par le salarié à l'utilisation de ses droits CET,
en cas de dépassement d'un montant d'avoir fixé par décret,
en cas de rupture du contrat de travail,
en cas de décès du salarié.
Article 6.1 - Liquidation du Compte Individuel en cas de renonciation par le salarié
Le salarié peut renoncer définitivement à son Compte Individuel et le clôturer : il recevra alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits CET qu'il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l'article 4.2. Le salarié qui use de cette faculté ne pourra pas ouvrir un nouveau Compte Individuel avant un délai de 12 mois.
Article 6.2 Liquidation du Compte Individuel en cas de dépassement d'un seuil fixé par décret
Lorsque les droits CET acquis par le salarié atteignent, convertis en unités monétaires, un montant fixé par décret le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l'article 4.2. La liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture du Compte Individuel.
Article 6.3 - Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits CET qu'il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à t'article 4.2. La liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture du Compte Individuel.
Article 6.4 - Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d'un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l'article 4.2. La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.
ARTICLE 7-TRANSMISSION ET TRANSFERT DU CET
Article 7.1 - Transmission du CET à l'éventuel repreneur de l'Entreprise
La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur.
ARTICLE 8 REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE DE L'ENTREPRISE
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions fixées à l’article L 3253-8 du code du travail.
ARTICLE 9: DISPOSITIONS FINALES
Article 9.1. Durée des présentes dispositions
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-2 et suivants du Code du Travail pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2024.
Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires en respectant un préavis de trois mois.
Article 9.2. Cadre juridique
Les dispositions du présent accord ne sont pas cumulables avec des dispositions de même nature existantes, ou qui seraient introduites par de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, les dispositions les plus avantageuses s'appliquant dans tous les cas, soit par substitution pure et simple, soit à titre complémentaire.
Article 9.3. Publicité et dépôt
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.