Accord d'entreprise TRIGO FRANCE

APLD

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

31 accords de la société TRIGO FRANCE

Le 29/11/2023




Avenant n°2 à l’accord collectif relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée (APLD)




Entre les soussignés :


La société

TRIGO France identifiée sous le numéro 79968745400022, RCS 799687454 dont le siège est situé au 4 avenue Pablo Picasso CS70134– 92024 NANTERRE Cedex, représentée par xxxxx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Et


Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise TRIGO France :

  • CFE/CGC, représentée par xxxx , en sa qualité de délégué syndical,
  • CFTC, représentée par xxxx en sa qualité de délégué syndical,
  • FO, représentée par xxxx en leur qualité de délégués syndicaux,
  • CFDT, représentée par xxxxx, en leur qualité de délégués syndicaux.

d’autre part,


Ci-ensemble dénommés « les parties »,

Il a été convenu ce qui suit :










La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 a instauré un nouveau dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable – dispositif dit APLD – dont les modalités d’application ont été précisées par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

L’ordonnance n°2022-543 du 13 avril 2022 et le décret n°2022-508 du 8 avril 2022 ont prolongé la période de recours à ce dispositif.

Le cadre légal prévoit qu’il est possible de le mettre en place soit par la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe, soit, par l’élaboration par l’employeur d’un document unilatéral pris en application d’un accord de branche étendu et après consultation du CSE lorsque ce dernier existe.

Dans la branche de la métallurgie, un accord de branche relatif à l’activité pour le maintien en emploi a été conclu le 30 juillet 2020 et étendu par arrêté du 25 août 2020. Les signataires de l’accord de branche ont précisé en préambule qu’ils souhaitent que soit privilégiée la mise en place du dispositif d’Activité Partielle Longue Durée (APLD) par la voie de la négociation d’établissement, d’entreprise ou de groupe, « afin que l’accord de branche joue exclusivement son rôle supplétif conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail ».

C’est dans ce cadre que par accord du 15 décembre 2021, validé par l’Autorité administrative le 19 janvier 2022, les partenaires sociaux et la direction ont convenues de la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de la société TRIGO FRANCE jusqu’au 31 décembre 2022.

Bien que le dispositif APLD ait été instauré dans le contexte des difficultés économiques rencontrées par les entreprises consécutives à la crise sanitaire du COVID-19, il peut être mobilisé dans tout contexte se traduisant par « une réduction d’activité durable » qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

C’est dans ce contexte que par décret du 8 avril 2022 n° 2022-508, le Ministre du travail a prolongé de 12 mois la période de bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle afin de permettre aux entreprises d'en solliciter le bénéfice dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.

En décembre 2022, les parties ont constaté que le contexte sanitaire et économique aggravé par le conflit en Ukraine était toujours incertain. Ainsi et compte tenu de la situation économique, de son imprévisibilité et l’aléa qui en résulte sur l’activité de l’entreprise et la préservation des emplois, dans ce contexte, il a été décidé de signer un avenant le 11 décembre 2022 pour reconduire le dispositif.


L’autorité administrative a autorisé le recours à l’APLD le 19 janvier 2022, ainsi que son renouvellement le 11 janvier 2023.

Le contexte économique et plus précisément le marché de l’automobile reste instable et avec des baisses d’activités significatives.

Tous les 3 mois, la direction a présenté un bilan chiffré de l’APLD par région et par catégorie socio professionnelle.

Dans le cadre du CSE du 23 novembre 2023, le CSE de TRIGO France a rendu un avis favorable à l’unanimité à la reconduction de l’APLD et à l’ouverture des négociations. L’avis du CSE repose sur les bilans et sur les rapports d’activités présentés chaque fois aux membres.

Les négociations et la signature du présent avenant reposent sur le diagnostic économique de TRIGO France et des perspectives de reprises.

C’est dans ce contexte, que les parties ont souhaité évoquer le renouvellement dans un second avenant à l’accord du 10 décembre 2021, pour prolonger le dispositif de l’APLD en 2024.



PREAMBULE : DIAGNOSTIQUE SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET SUR LES PERSPECTIVES D’ACTIVITES

Le recours au dispositif d’APLD est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise ainsi que les perspectives d’activités élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic ci-dessous.

Article 1 – Présentation de l’activité de la société
Fondé en 1997 par Pierre HERVO, le Groupe Trigo est une structure internationale fournissant des solutions de gestion de la Qualité opérationnelle en milieu industriel et notamment dans les industries de conception et d’assemblage de moyens de transport (automobile, aéronautique, ferroviaire).

L’activité du Groupe Trigo consiste à assurer, en sous-traitance, les contrôles de qualité (inspection, mesures, contrôle, retouche) sur les sites de tiers intervenant principalement dans le secteur de l’automobile et de l’aéronautique.

Au sein de ce groupe, la société TRIGO FRANCE occupe une place centrale au regard de sa taille et de son chiffre d’affaires. Elle s’est spécialisée, depuis sa création, dans le contrôle qualité et plus spécifiquement sur le tri et la retouche dans le secteur automobile, auprès des grands constructeurs, fournisseurs et équipementiers.

Le volume d’activités de TRIGO FRANCE varie donc en fonction de l’activité sous-jacente de l’ensemble de la chaine automobile.
Article 2 – Présentation de la structure des effectifs
Au 30 novembre 2023, la société TRIGO FRANCE est composée de 

669 salariés :

  • 648 salariés en contrat à durée indéterminée,

  • 15 salariés en contrat à durée déterminée,

  • 6 apprentis.


Article 3 – Situation économique de l’entreprise et cause de la baisse d’activité
Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus COVID-19 s’est propagée depuis la Chine. L’épidémie s’est étendue à la France, obligeant ainsi le gouvernement à prendre des mesures de prévention et de confinement de la population.

La crise sanitaire qui fait suite à la pandémie de COVID-19 a lourdement impacté la filière automobile et les constructeurs ont dû réduire leur cadence de production.

Le chiffre d’affaires de TRIGO FRANCE a diminué de 44 % sur l’exercice 2020. Il repart à la hausse, mais pour autant la société TRIGO France ne retrouve pas la stabilité d’avant COVID.

Après quelques mois de reprises d’activités, la filière automobile a de nouveau été frappée en 2021 par un ralentissement et des fermetures temporaires liés à une pénurie de composants électriques. Cette pénurie a perduré en 2022 et en 2023. Ceci a entrainé la mise en sommeil temporaire des sources d’approvisionnement ainsi qu’un décalage des investissements initialement programmés pour répondre à la demande.

Les équipementiers ont par ailleurs été contraints d’utiliser leurs stocks en attendant d’avoir de la visibilité de la part de leurs clients constructeurs. La reprise plus rapide et plus forte qu’anticipée en Asie, en particulier en Chine, a engendré une forte demande de composants électroniques.

Notre société, en sa qualité de prestataire de service, a donc été directement impactée.
Il n’y a pas eu de retour à la normale en 2023, notamment en raison du contexte de tension sur le marché des composant et du contexte inflationniste. Ainsi, sur l’année 2023 TRIGO France a été contrainte à plusieurs variations importantes de son activité en raison de fermetures d’usines sur plusieurs semaines. La situation économique et l’utilisation de l’APLD en 2022 et 2023 restent à l’identique.

L’inflation marquée sur 2023, a également favorisé un nouveau contexte de crise de marché, dans la mesure où les négociations pour réviser notre offre tarifaire restent très limitées.




La production automobile reste inférieure entre 35% à 40% vs 2019, et le rebond de l’activité ne montre pas de prémices.

Au regard des perspectives de reprise d’activité et de la réduction durable d’activité, il devient nécessaire pour la société TRIGO France de s’inscrire de nouveau dans un processus d’activité partielle longue durée pour l’année 2024.

Article 4 – Les perspectives d’activité pour l’avenir

Comme indiqué précédemment, les perspectives de reprise et budgétaire sont limitées pour l’année 2024.

Toutefois, le niveau d’activité avant crise, notre implantation sur le marché et notre portefeuille de prestations de services sont autant d’éléments qui sont favorables à une reprise d’activité dynamique post – crise sanitaire. Principalement, notre nouvelle approche commerciale par secteur nous a permis de remporter de nouveaux contrats.

En outre, les actions déployées dans le cadre de notre transformation (lean, digital, industrialisation …) visent aussi à nous préparer pour la reprise d’activité.

Il faut toutefois s’attendre à traverser une période difficile avant de retrouver le niveau d’activité de 2019. Certes, l’année 2023 a permis à TRIGO FRANCE une reprise mais celle-ci reste limitée avec un volume et un chiffre d’affaires nettement inférieurs à ce que TRIGO France a pu connaître. Le contexte inflationniste en 2023 accentue également les difficultés commerciales à renégocier les contrats en cours.

Tout comme en 2021, en 2022 et 2023, l’entreprise fait face à une dégradation majeure de la conjoncture et aux incertitudes des marchés sur lesquels nous intervenons, la société TRIGO FRANCE est confrontée à une réduction significative de son niveau d’activité qui perdurera sur les mois à venir – même si nos actions ont permis de progresser en 2022 et en 2023.

Aussi, il a semblé essentiel pour les parties (Direction et organisations syndicales) de reconduire ce dispositif qui permettra à la société d’ajuster la capacité de production à la baisse en fonction de la demande, en limitant les coûts économiques et sociaux, tout en préservant l’emploi et les compétences pendant cette période de baisse d’activité.











CHAPITRE 1 – CHAMP d’application

La loi impose que l’accord collectif précise d'une part, les activités concernées et, d'autre part, les salariés auxquels s'applique le dispositif d’APLD.
Article 5 – Champ d’application au sein de l’entreprise
Le présent avenant s’applique à la société TRIGO France.
Article 6 – Activités et salariés concernés
L’APLD est applicable à tous les salariés de l’entreprise quels que soient leur statut, leur ancienneté, la nature de leur contrat, leur temps de travail et leurs modalités de décompte du temps de travail.

Les salariés affectés aux unités de travail figurant dans l’annexe suivant du présent accord sont concernés par le dispositif d’APLD.

Les informations figurant dans ce tableau constituent un état élaboré à la date du 30 novembre 2023. Ces informations sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et sorties du personnel et des mouvements internes.

Il est précisé qu’à la date d’entrée en vigueur du présent avenant, aucun salarié ne bénéficie du chômage partiel « classique ».

Cet avenant a pour objet de dresser un bilan du recours à l’Activité Partielle de Longue Durée du 1er janvier au 31 décembre 2023 et de renouveler les dispositions de l’accord signé le 15 décembre 2021 pour une nouvelle période allant du 1ier janvier 2024 au 31 décembre 2024.





















CHAPITRE 2 – BILAN DU RECOURS AU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE SUR L’ANNE 2023

A titre préliminaire, il est précisé que le bilan présenté ne tient compte que du dispositif APLD.

Article 7. Volume d’heures d’activité partielle longue durée de janvier à octobre 2023

Les tableaux suivants présentent le nombre d’heures de recours au dispositif APLD depuis le début de sa mise en place, ce qui nous permet d’analyser son évolution dans l’entreprise à la fois en fonction des régions et en fonction des statuts de nos collaborateurs.

  • Par région


  • Par statut

Article 8 - Suivi des engagements en matière de formation présenté le 21 septembre au CSE


Les parties signataires soulignent l'importance cruciale de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité. Une attention particulière est portée, au titre de l’année 2023, sur la formation des salariés.




















Ci-dessous les éléments présentés lors du CSE du 21 septembre 2023 :


Les axes stratégiques de formations pour 2023 sont :
  • Le développement des compétences de nos collaborateurs : pour un épanouissement dans leurs métiers et des possibilités d’évolutions transversales ou hiérarchiques au sein de la société.

  • L’adaptation au poste de travail, à leur métier ou mission : pour permettre à nos collaborateurs d’optimiser, faciliter et gérer au mieux leur temps et leur mission au quotidien.

  • Cette année, et au regard de nos objectifs une attention particulière sera portée au développement managérial, aux formations habilitations électriques au développement des compétences techniques.
  • Les formations à nos métiers, à la sécurité et les langues demeurent des axes prioritaires.










Ainsi, au regard des orientations stratégiques, le budget prévisionnel du plan de formation est le suivant :


CHAPITRE 3 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Il est rappelé que la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale du travail.

Article 9 – Réduction de l’horaire de travail
Sur la durée totale d’application du dispositif, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail.
La réduction s’apprécie salarié par salarié.

Le salarié qui souhaite obtenir un bilan mensuel des heures pointées en APLD pourra solliciter le service des Ressources Humaines.

Article 10 – Organisation du travail pendant les réductions d’horaires


La réduction de l'horaire de travail au titre de l’APLD peut conduire à la suspension totale de l'activité.
En outre, les salariés pourront être placés en position d’APLD individuellement et alternativement, selon un système de roulement, au sein d’une même unité de travail.

Il est demandé aux managers, d’établir des plannings prévisionnels d’absence et de prévenir les salariés dès lors qu’il a connaissance de la mise en place de l’APLD.
Le manager pourra par ailleurs profiter de cette période chômée pour mettre en place les formations
mentionnées au chapitre 6.



CHAPITRE 4 – MODALITES D’indemnisation des salaries en apld

Les stipulations de l’accord de branche du 28 juillet 1998 modifié selon lesquelles les salariés en forfait jours ainsi que les cadres dirigeants (« forfaits sans référence horaire ») ne peuvent voir leur rémunération réduite du fait d’une mesure d’activité partielle ne sont pas applicables au dispositif d’APLD, conformément aux dispositions légales (Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, art. 53, VIII).

Ainsi, les salariés mensuels et les salariés au forfait jours bénéficieront du même taux d’indemnisation.
Article 11 – Rappel du cadre légal de l’indemnisation du salarié
Le salarié placé en APLD reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Ainsi, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Article 12 – Rappel du cadre légal de l’indemnisation du salarié


Les dispositions de l’accord APLD signé le 15 décembre 2021 sont reconduits dans le cadre du présent avenant.

A titre plus favorable, il a été négocié entre les parties l’application d’un taux d’indemnisation supérieur au montant légal :

Légal
Taux applicable TRIGO France
Remboursement Etat
70%
76%
60%

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation feront l’objet d’une éventuelle révision.

Par ailleurs, la mise en APLD n’aura pas d’impact sur la prime d’assiduité. Cette disposition ne s’applique pas pour les autres formes d’activité partielle.

CHAPITRE 5 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI

Article 13 – Le maintien de l’emploi
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de ne pas procéder à des licenciements pour l’un des motifs économiques visés à l’article L1233-3 du code du travail, ainsi que l’interdiction de procéder à des licenciements sui generis dans le cadre d’un accord de performance collective, à compter de la fin du déploiement de l’APC en cours jusqu’au 8 avril 2022.

Cet engagement de maintien de l’emploi ne concerne donc pas les salariés compris dans l’Accord de Performance collective applicable jusqu’au 8 avril 2022. En revanche, les salariés repositionnées en interne et validés sur son nouveau poste à l’issue de sa période d’adaptation est bénéficiaire de la protection de l’emploi visée au paragraphe ci-dessus.

Il ne fait pas non plus obstacle au transfert de plein droit des salariés affectés aux prestations Rail et Bus vers la société TRIGO QUALITAIRE.

Article 14 – Salariés concernés par le maintien de l’emploi
La société TRIGO France s’engage, vis-à-vis de l’administration, à maintenir les emplois des salariés effectivement placés en APLD.

Article 15 – Durée des engagements de maintien de l’emploi
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, pendant toute la durée d’application du présent dispositif.

CHAPITRE 6 – ENGAGEMENTS EN MATIERE De formation professionnelle

Les parties signataires soulignent de nouveau l'importance cruciale de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité. Une attention particulière est portée, au titre de l’année 2024, sur la formation des salariés.

Cette démarche s’inscrit dans la logique des orientations de la formation professionnelle et les impacts sur l’emploi pour 2022/2024 dont les objectifs sont les suivants :
  • Soutenir l’évolution de nos métiers pour s’adapter aux attentes de nos clients.
  • Accompagner la montée en compétences des collaborateurs pour s’adapter aux nouveaux besoins de l’entreprise (transformation et digitalisation).

Dans ce contexte, la formation s’articule autour de 3 axes stratégiques :
  • Développer les compétences techniques et soutenir la démarche d’excellence opérationnelle,
  • Accompagner la ligne managériale
  • Assurer la sécurité de nos collaborateurs

Article 16 – Mobilisation exceptionnelle du plan de développement des compétences 
L’objectif poursuivi est d’une part, de maintenir le développement des compétences des salariés placés en APLD, et d’autre part, de préparer la reprise d’activité en les formant sur les compétences permettant d’accompagner la relance de notre activité.

L’entreprise s’engage à proposer les actions de formation suivantes au titre du plan de développement des compétences de l’année 2024 en lien avec les orientations stratégiques.

Au total pour l’année 2024 une enveloppe budgétaire de 80 000 euros, est réservée au développement des compétences par la formation professionnelle pour les collaborateurs placés en APLD.

Les formations managériales sont prioritaires au regard de nos orientations stratégiques et représentent donc 30% du budget. L’entreprise veillera à tendre vers l’équilibre suivant en matière de répartition des actions de formation :
  • 60% pour les salariés non-cadre
  • 40% pour les salariés cadre

En plus des formations externes, l’entreprise s’engage à développer les formations internes dans les domaines suivants :
  • Qualité,
  • Sécurité,
  • Lean,
  • Commerce,
  • Ressources Humaines,
  • Digital

Notre ambition est de proposer une offre de formation plus large que le socle dit « obligatoire » à la prise de poste. Ainsi, l’entreprise s’engage à développer une plateforme e-learning de formation.

Cette plateforme de formation en e-learning pourra proposer :

  • des modules de formation obligatoires qui seront réalisés sur le temps de travail et avec les moyens mis à disposition par l’entreprise ;

  • des modules de formation facultatifs qui permettront aux salariés d’étendre leur champ de compétences.

Pour les modules de formation facultatifs, la plateforme de formation en e-learning sera accessible par les moyens propres du salarié (smartphone, ordinateur personnel …). Chaque salarié pourra suivre les modules de son choix correspondant à son profil métier sans limitation du temps de formation suivi hors temps de travail. Le temps correspondant aux modules de formation facultatif n’est pas du temps de travail effectif et ne donne pas lieu à rémunération.

Dans la mesure du possible, les actions de formations seront organisées sur les jours chômés. A ce titre, il est précisé que de manière plus favorable à la loi, le salarié, qui bénéficie d’une action de formation sur un jour planifié en APLD bénéficiera d’un maintien de salaire intégral, soit 100% de sa rémunération brute horaire au lieu de 76%.

Article 17 – Le dispositif FNE 
Afin d’accompagner la montée en compétence des salariés placés en APLD, TRIGO prévoit le recours au dispositif du FNE.

Les actions de formation prévues dans l’article 14 seront financées en partie avec le dispositif du FNE mais si les demandes de prises en charge sont refusées, elles seraient financées dans le cadre du plan de développement des compétences de l’entreprise.

Article 18 – Abondement exceptionnel du Compte Personnel de Formation  
L’employeur s’engage à financer des abondements au compte personnel de formation des salariés placés en APLD ayant déclaré un projet de formation éligible au CPF et en lien direct avec les besoins de l’entreprise durant la mise en œuvre de l’activité réduite. Il est rappelé que la mobilisation du CPF est à l’initiative du salarié.

L’abondement est accordé sur accord expresse de l’entreprise et est limité à un montant maximum de de 200 euros TTC par personne sur toute la durée du présent accord. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale établie au niveau de l’entreprise de 20 000 €.


CHAPITRE 7 – APLD et CONGES PAYES

Article 19 – Absence de report des congés payés
Il est convenu entre les parties que tous les congés payés acquis avant le 31 mai 2023 (compteurs CP A-1 et A-2) devront être soldés avant le 31 mai 2024.

Aucune possibilité de report ne sera accordée sauf exceptions légales/conventionnelles ou validation expresse de la Direction.






CHAPITRE 8 – modalites d’information des IRP et des salaries et accompagements des managers et cellule go

Article 20 – Information trimestrielle des IRP


En 2023, le Comité Social et Economique a été informé tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif APLD.
Dans le cadre du présent avenant, le Comité Social et Economique sera également informé tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’APLD. Cette information lui sera communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé. Les organisations syndicales signataires sont informées, par la même occasion, de la mise en œuvre du dispositif d’APLD.

Article 21 – Information des salariés de l’entreprise


La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par le biais des panneaux d’affichage sur sites ainsi que sur l’Intranet de l’entreprise.
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent avenant, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 22 – Accompagnement des managers et des cellules GO

La direction s’engage à accompagner les managers et les collaborateurs de la cellule GO dans le renouvellement de la mise en place du dispositif de l’APLD à l’aide de notices explicatives notamment. Un point particulier sera proposé notamment sur l’articulation avec les dispositifs existants dans l’entreprise.


CHAPITRE 9 – dATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DE L’APLD

Article 23– Date de début   


Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er janvier 2024.
Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordé, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.

Article 24 – Durée du dispositif   

Le présent dispositif est sollicité pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2024.

CHAPITRE 10 – VALIDATION DE L’Avenant

Article 25– Procédure de validation   


Le présent avenant fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent avenant.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation.

Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.

Article 26 – Bilan obligatoire   


En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;
  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité ;
  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
Le bilan obligatoire est exposé dans ce présent avenant (page 3 à 9).


CHAPITRE 11 – DISPOSITIONS FINALES

Article 27 – Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.
Article 28 – Révision du présent avenant
Le présent avenant peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un second avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 29 – Formalités de dépôt et de publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Il est convenu entre les parties que la publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Nanterre, le 29 novembre 2023,

Pour TRIGO France

Représentée par xxxx
Directeur des Ressources Humaines

Pour CFE-CGC

Représentée par xxxx
Délégué Syndical

Pour CFDT

Représentée par xxxx
Déléguée Syndicale

Pour CFDT

Représentée par xxxx
Délégué Syndical

Pour FO

Représentée par xxxx
Délégué Syndical

Pour FO

Représentée par xxxx
Délégué Syndical

Pour CFTC

Représentée par xxx
Délégué Syndical

Mise à jour : 2023-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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