Accord d'entreprise TRIOMPHE SECURITE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REPORT DES CONGES-PAYES ET AUX MODALITES DE PRISE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 31/05/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société TRIOMPHE SECURITE

Le 31/05/2018


Accord d’entreprise relatif au report des congés-payés et aux modalités de prise de la journée de solidarité

Entre les soussignés,

TRIOMPHE SECURITE, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 356.700,00 €, dont le siège est situé au 182 rue de Vaugirard – 75015 PARIS, représentée par Monsieur xxxxxxx en sa qualité de Directeur Général
ci-après la « Société »
D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

- CFDT représentée par Monsieur xxxxxxx
- CFTC représentée par Monsieur xxxxxxx
- FO représentée par Monsieur xxxxxxx
- UNSA représentée par Monsieur xxxxxxx
D’autre part,
Ci-après collectivement dénommés les « Parties »
DISPOSITIONS GENERALES

1- Dispositions relatives au report des congé-payés
PREAMBULE
La Société est spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée. Elle relève de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985).
Le présent accord résulte de la volonté de TRIOMPHE SECURITE et de ses partenaires sociaux de prendre en compte les particularités de la profession pour les prises de congés et notamment de prévoir des cas de report des congés payés.
Pour la mise en œuvre de ces mesures, le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L 3141-21 du Code du travail, et des circulaires relatives à la réduction négociée du temps de travail.
Par le présent accord, les parties entendent ainsi déroger, dans un sens plus favorable, aux dispositions et notamment celles établies par la convention collective national des entreprises de prévention et de sécurité.
ARTICLE 1-1 CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions de l’accord national et du présent document sont applicables à tous les salariés relevant de la convention collective susmentionnée.
ARTICLE 1-2 ACQUISITION DES JOURS DE CONGES
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi-ouvrables par mois de travail effectif au sein de l’entreprise. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables (5 semaines) pour une année complète de travail. Certaines absences sont prises en compte pour le calcul des jours de congés selon les conditions du droit du travail.
ARTICLE 1-3 PERIODE DE REFERENCE (1ER JUIN N-1 – 31 MAI N) ET PRISE DE CONGES
La période de référence est la période pendant laquelle le salarié acquiert des congés payés. Elle est comprise entre le 1er juin de l’année précédente (N-1) et le 31 mai de l’année en cours (N).

Les congés acquis sur cette période seront pris sur la période suivante, soit du 1er juin de l’année en cours (N) au 31 mai de l’année suivante (N+1). Les congés sont décomptés en jours ouvrables (du lundi au samedi y compris les jours fériés, hors 1er mai).

Il est rappelé que la période de prise des congés est étalée sur 12 mois conformément aux dispositions de la convention collective nationale de la branche Prévention et Sécurité (article 7.04) : “Les nécessités professionnelles obligent aux congés par roulement. Pour répondre à l'incitation relative à l'étalement des congés, la période de prise effective des congés payés légaux est étendue à 12 mois”.
Toutefois, chaque salarié posera au moins une fois tous les 12 mois une demande de congés d’au minimum 12 jours ouvrables continus entre

le 1er mai et le 31 octobre de l’année en cours, dans la limite du nombre de congés acquis à cette date.


Conformément aux dispositions légales, un salarié nouvellement embauché, est en droit de demander des jours de congés anticipés, c’est-à-dire des jours de congés acquis mais non encore disponibles.

Les congés acquis entre le 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N non pris au terme de l’expiration de la période de prise de congés seront perdus, sauf si la situation du salarié s’inscrit dans le cadre des dispositions légales justifiant un report des congés (voir article 1-5) ou un report exceptionnel (voir article 1-6).
ARTICLE 1-4 ORDRE DES DEPARTS ET MODALITES DE PRISE DES CONGES
Aux fins de fixer les dates de départ, et si besoin, la direction prend en compte l’ordre des départs suivants :
  • Salariés en couple au sein de l’entreprise (mariage, pacs, concubinage notoire)
  • Enfant en situation de handicap à charge
  • Enfants scolarisés à charge
  • Ancienneté dans l’entreprise
  • Exercice d’une autre activité professionnelle

Conformément à la loi, la période de prise des congés payés est portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l’ouverture de cette période, l’ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié 1 mois avant son départ. L’ordre et les dates de départ peuvent être modifiés en cas de circonstances exceptionnelles moins d’un mois avant la date de départ prévue.

Tout congé doit être posé par écrit au moins deux mois avant la date de départ, sauf circonstances exceptionnelles. La direction a un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour valider les dates ainsi posées ou motiver son refus. A défaut de réponse de la direction dans ce délai, la demande de congés est validée.

A titre exceptionnel, un congé peut être accordé dans des délais plus courts en cas d’accord des deux parties formalisé par écrit. Par ailleurs, la Direction aura la possibilité de modifier les dates de départ initialement fixées moins d’un mois avant la date de départ en congés en congés du salarié en cas de circonstances exceptionnelles.

La direction et le salarié pourront également modifier les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ validée ou arrêtée si cela est le fruit d’un accord commun.

Afin d’organiser le roulement sur les sites à forte activité touristique en période estivale, les salariés souhaitant poser sur les mois de juillet ou d’août de l’année N+1 devront communiquer leurs dates de congé principal (12 jours ouvrables consécutifs) au plus tard le 31 mars de l’année N.

Il est rappelé que les demandes de congés sans solde n’obéissent pas aux mêmes règles et qu’une absence de réponse à une demande de congé sans solde ne vaut jamais acceptation.

ARTICLE 1-5 LE PRINCIPE DU NON REPORT ET LES EXCEPTIONS LEGALES
Une fois acquis, les congés payés doivent être pris. Le salarié ne peut pas choisir de les reporter sur l’année suivante ou demander à l’employeur de les lui payer sous forme d’indemnité.
En conséquence, le salarié qui n’a pas pris tous ses jours de congés payés acquis sur une période de référence les perd au 31 mai de l’année N, sauf si c’est l’employeur qui l’a mis dans l’impossibilité de les prendre.
Cependant l’employeur acceptera le report dans les cas suivants:
Le bénéfice du report des congés payés est ouvert aux salariés qui n’ont pas pu exercer leur droit à congés avant l’expiration de la période normale de prise de congés en raison d’un ou plusieurs évènements suivants, dans la limite de 30 jours ouvrables de congés reportés au maximum :
  • Survenance d’une maladie ou d’un accident, d’origine professionnelle ou non
  • Prise d’un congé maternité ou d’un congé parental d’éducation
  • Suivi d’un stage de formation professionnelle
Ce report se fera sur une période de 18 mois maximum.
ARTICLE 1-6 INSTAURATION D’UN REPORT EXCEPTIONNEL :
La diversité au sein de TRIOMPHE SECURITE est une réalité. Les salariés issus de pays étrangers, parfois très éloignés, aspirent à y séjourner pour longue période afin d’amortir les frais de déplacement. Pour cette raison, les parties au présent accord ont décidé d’organiser la possibilité pour un salarié de demander le report de ses congés afin de les cumuler sur 2 périodes de référence.

L’article 7.04 de la CCN a déjà pris le soin d’aménager un congé sans solde exceptionnel tous les 2 ans pour les salariés des DOM-TOM et les salariés de nationalité extra-européenne « Afin de permettre à ces salariés de se rendre dans leur département ou leur pays » :

« Il sera accordé sur justificatif, une année sur deux, une période d'absence non rémunérée accolée à la période normale des congés payés. La demande devra être présentée au moins 3 mois avant la date de début des congés. La durée de cette période d'absence pourra être au maximum égale à la durée de la période de congés. Une attestation écrite précisant la durée autorisée de leur absence sera délivrée aux salariés concernés au moment du départ. Chaque année, le salarié devra prendre effectivement les congés payés réglementaires auxquels il a droit, aucun report d'une année sur l'autre se sera possible ».

Les parties signataire ont souhaité aller plus loin en instaurant par accord collectif un report exceptionnel rendu possible par l’article L3141-22 du code du travail.

Pour rappel, la loi prévoit « Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports. Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.
L'accord précise :
1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ;
2° Les cas précis et exceptionnels de report ;
3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ;
4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44, au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1. Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.
Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps ».
  • MODALITES DE CE REPORT EXCEPTIONNEL

La totalité des jours de congés acquis sur une période de référence N-1 doit normalement être pris au 31 mai de l’année N.
La totalité de ces jours pourra être reporté jusqu’au 31 décembre de l’année N sous réserve du respect de la procédure décrite ci-après. Les jours de congé reportés pourront être accolés à des jours de congés payés de l’année en cours sous réserve de l’accord de l’employeur.
  • PROCEDURE A RESPECTER DANS LE CAS D’UN REPORT EXCEPTIONNEL

Le salarié souhaitant reporter des congés payés dans les conditions prévues par le présent accord devra informer sa hiérarchie par écrit de son souhait au plus tard le 31 mars de l’année N (soit 2 mois avant la fin de période de référence).

En cas de refus du report, une réponse motivée devra fournie et les jours acquis par le salarié devront être pris avant le 31 mai de l’année N. Si le salarié n’a pas reçu de réponse de sa hiérarchie à la date du 31 Mai de l’année N, le report sera considéré comme accepté. Les jours ainsi reportés devront être pris avant le 31 décembre de l’année N, en dehors des vacances scolaires. A défaut d’une demande formulée conformément aux dispositions précédentes, l’employeur se réservera le droit de fixer unilatéralement la date de prise des congés ainsi reportés.

Il est rappelé que les dates de prise des congés-payés reportés restera soumise à l’accord de l’employeur comme toute période de congés demandés. Elle ne pourra en aucun cas lui être imposée.
  • REMUNERATION DES CONGES REPORTES

Pendant la durée des congés qui ont été reportés et qui sont pris à une date ultérieure comprise entre le 1er Juin de l’année N et le 31 décembre de l’année N, le salarié percevra l’indemnité de congés payés reportés, égale au 1/10ième de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence à laquelle ces congés se rapportent, sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant cette même période.

En contrepartie de cette demande de report, les parties conviennent expressément que la part de congés qui ne serait pas prise entre 1 juin et le 31 décembre de l’année en cours ne pourront bénéficier de la majoration de 4% telle qu’elle et définie à l’article 7.04 de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité.


2. Dispositions relatives à la fixation de la journée de solidarité
PREAMBULE
Les lois du 30 juin 2004 et 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur.
Le présent accord a pour but de déterminer le positionnement de la journée de solidarité afin de tenir compte des spécificités liées à l’organisation du temps de travail applicables au sein de la Société TRIOMPHE SECURITE, et notamment :
  • de la durée des journées ou vacations de travail, qui ne correspondent pas, pour certains salariés, à celle fixée par les dispositions légales pour la journée de solidarité à savoir 7 heures pour les salariés à temps plein ;

  • du caractère continu de l’activité de la Société, fonctionnant tous les jours, qui conduit à positionner la journée de solidarité à des dates différentes selon les situations de travail.
C’est dans ce contexte que les modalités conventionnelles d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies ci-dessous.
ARTICLE 2-1 CHAMP D’APPLICATION
Tous les salariés de la Société TRIOMPHE SECURITE sont concernés par cette journée de solidarité.
La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein pour chaque année civile. Elle est réduite en proportion de leur régime de travail pour les salariés à temps partiel. Il est rappelé que l’exécution de cette journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.
ARTICLE 2-2 Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
  • DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES OPERATIONNELS D’EXPLOITATION
Pour ces salariés, les dispositions relatives au temps de travail sont fixées par la convention collective de la prévention et sécurité et par l’accord d’entreprise sur la modulation du temps de travail.
Il est convenu que la journée de solidarité sera fixée sur une journée de repos à la remise de l’un des plannings. Par priorité, cette journée sera imputée sur le lundi de Pentecôte s’il est travaillé.
Dans tous les cas, pour les salariés à temps plein, si la durée de la vacation supplémentaire programmée au titre de la journée de solidarité excède 7 heures et entraîne la réalisation d’heures supplémentaires, celles-ci seront payées à ce titre, tout comme la majoration « jour férié ».
Dans tous les cas, pour les salariés à temps partiel, si la durée de la vacation supplémentaire programmée au titre de la journée de solidarité entraîne la réalisation d’heures complémentaires, celles-ci seront payées à ce titre.
  • DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF

Pour le personnel administratif, la journée de solidarité sera effectuée le lundi de Pentecôte mais tout salarié pourra poser une journée de congé payé s’il ne souhaite pas travailler ce jour-là.
ARTICLE 2-3 DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DE L’EXPLOITATION
Les salariés de l’exploitation sont soumis à la modulation du temps de travail suivant accord collectif d’entreprise. De fait, la journée de solidarité pourra s’imputer sur le compteur d’heures.
Antérieurement à la loi du 30 juin 2004, le lundi de Pentecôte était un jour férié travaillé dans la plupart des sites client. C’est sur cette journée que sera décompté prioritairement les 7 heures de journée de solidarité :

  • Si le salarié est planifié le jour du lundi de Pentecôte, il ne bénéficiera pas de la majoration « jour férié » à hauteur de 7 heures par jour. Au-delà, il sera rémunéré avec la majoration y afférent.
  • Si le salarié n’est pas planifié le jour du lundi de Pentecôte, les 7 heures seront imputées sur le prochain jour férié travaillé. A défaut, les 7 heures seront imputées sur le compteur d’heures du salarié.

Dans tous les cas, le mois où la journée de solidarité est déduite, une mention dédiée figure au bulletin de salaire.
ARTICLE 2-4 MODALITES PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES EMBAUCHES EN COURS D’ANNEE
Les salariés embauchés en cours de période ou en situation de multi employeurs et justifiant avoir déjà accompli la journée de solidarité au titre de cette même période, ne seront pas astreints à son exécution.

DISPOSITIONS FINALES
VALIDITE DE L’ACCORD
La validité de l’accord sera subordonnée à sa signature par, d'une part, du représentant de la Société et, d'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise quel que soit le nombre de votants.
Si l'accord est signé à la fois par le représentant de la Société et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, les organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposeront d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer leur souhait d’une consultation des salariés pour valider l'accord. Au terme de ce délai, le représentant de la Société pourra demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative du représentant de la Société, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'auront pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation sera organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés pourra être organisée par voie électronique et se déroulera dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre le représentant de la Société et les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
L'accord sera valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord sera réputé non écrit.
ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt prévu par l’article 18 alinéa 3 dudit accord.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du Travail et les stipulations du présent accord.
ADHESION A L’ACCORD
Toute organisation syndicale de collaborateurs représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion est notifiée aux signataires de de l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
CLAUSE DE REVOYURE ET SUIVI DE L’ACCORD
A l’issue de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les parties signataires se rencontreront dans le but de procéder à une évaluation des conditions de son application. Si la Société constate l’apparition de risques pour la santé des salariés ou des difficultés, l'entreprise s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de six mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties signataires.
Après chaque nouvelle élection professionnelle, la procédure de révision sera ouverte aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre récépissé adressée aux autres parties. Cette demande devra indiquer les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites de substitution.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les six mois suivant réception de celle-ci, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions du Code du travail.
La Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d’un an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront, en application du présent accord, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.
PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Il donnera lieu à dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE compétente et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Paris, le 31 mai 2018 en 7 exemplaires originaux.

Pour la Société TRIOMPHE SECURITE représentée par Monsieur xxxxxxx
Signature :


Pour la délégation syndicale CFDT représentée par Monsieur xxxxxxx
Signature :


Pour la délégation syndicale CFTC représentée par Monsieur xxxxxxx
Signature :


Pour la délégation syndicale FO représentée par Monsieur xxxxxxx
Signature :


Pour la délégation syndicale UNSA représentée par Monsieur xxxxxxx

Signature :

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